Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 320 Ko)
Numéro : cal010606.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat proposé par un établissement d’enseignement, clause prévoyant que les frais de scolarité ne peuvent être remboursés pour quelque raison que ce soit, portée.
Résumé : La clause qui stipule que les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute année scolaire commencée et qu’aucun remboursement ne saurait être effectué pour quelque raison que ce soit, est abusive en ce qu’elle oblige au paiement des frais de scolarité en toute hypothèse, même en cas d’inexécution par l’école, ou par cas fortuit ou de force majeure ; une telle clause tend à procurer un avantage excessif à l’école qui du fait de sa position se trouve en mesure de l’imposer à ses clients et revêt ainsi un caractère abusif.
Voir également :
Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement