Cass. civ.1 ère, 2 avril 2025, n° 24-13.847
Clause abusive – Exception d’irrecevabilité – SCI – oie de recours- Fin de non-recevoir-action déclaratoire- action restitutoire.
EXTRAITS :
« Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : (…)
- Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l’instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
- La caisse de Crédit mutuel [Adresse 3] (la banque) s’est pourvue en cassation contre un arrêt qui a notamment déclaré recevable la société civile immobilière Océane (la SCI) en ses actions déclaratoires et restitutoire fondées sur les clauses abusives.
- Cet arrêt n’a pas tranché le principal ni mis fin à l’instance.
- La banque soutient que le pourvoi est recevable en raison de l’excès de pouvoir commis par la cour d’appel et expose que celle-ci ne s’est pas prononcée, comme elle le devait, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de la qualité de consommateur ou de non-professionnel de la SCI.
- Toutefois, la cour d’appel a exactement énoncé que le moyen, tiré de ce que la SCI ne pouvait pas invoquer à son bénéfice les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, ne constituait pas une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, mais une défense au fond relevant de la compétence du tribunal. »
ANALYSE :
En l’espèce, la SCI Océane a engagé une action contre la caisse de Crédit mutuel fondé sur l’existence de clauses abusives. La banque contestait la qualité de consommateur de la SCI. Elle soulevait une fin de non-recevoir, prétendant que la SCI, personne morale, ne pouvait se prévaloir de telles dispositions. La cour d’appel a rejeté cette fin de non-recevoir en estimant qu’il s’agissait non d’une fin de non-recevoir mais d’une défense au fond. Elle a donc déclaré recevable l’action sans statuer sur le fond du litige. La banque a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel qui a notamment déclaré recevable la SCI en ses actions déclaratoires et restitutoire fondées sur les clauses abusives, invoquant un excès de pouvoir. Elle reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir tranché la question de la qualité de consommateur, ce qui, selon elle, rendait l’action irrecevable.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi le déclarant irrecevable. Elle rappelle qu’un arrêt qui ne tranche pas le principal ni ne met fin à l’instance n’est pas susceptible de pourvoi immédiat, sauf en cas d’excès de pouvoir. Or, il n’y a pas eu excès de pouvoir : la cour d’appel a justement qualifié la question comme une défense au fond.