TJ de Marseille, 5 novembre 2024, RG n° 24/00156
Contrat de prêt — saisie immobilière — déchéance du terme – office du juge — mise en demeure
EXTRAITS :
«[le tribunal relève que ] la clause qui ne prévoit aucune mise en demeure ni sommation préalable ni préavis sans délai raisonnable doit donc être considérée comme abusive car elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,»
ANALYSE :
Le 5 juillet 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence a fait assigner le défendeur, par acte huissier a comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.
Le créancier poursuivant a été appelé à conclure sur la validité de la clause d’exigibilité du capital restant dû figurant au contrat de prêt, dans l’hypothèse de non paiement à la date prévue des échéances, et sur les conséquences de droit et de fait qui en découlent. Elle alors a soutenu qu’en cas d’échéances impayées, bien que le capital soit immédiatement exigible, elle avait, dans les faits, accordé au débiteur un délai suffisant pour régulariser sa situation.
Dans cette décision, le tribunal judiciaire a relevé d’office la présence d’une clause abusive dans le contrat de prêt litigieux.
La Cour juge que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit aucune mise en demeure ni sommation préalable ni préavis sans délai raisonnable doit être considérée comme abusive car elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il importe peu, comme en l’espèce, que les modalités utilisées par la banque pour obtenir le paiement des échéances soient plus favorables au débiteur, un délai de 8 mois s’étant écoulé entre la date de la première échéance impayée et la déchéance du terme.
Cette clause, abusive, sera donc considérée comme non écrite.
Voir également :
CJUE, 4 juin 2019, Pannon, C-243/08
Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16476