Cour de justice de l'Union européenne
Le droit national peut fixer une base de calcul des dépens récupérables par le consommateur ayant eu gain de cause pour une clause abusive

CJUE, 7 avril 2022, C-385/20 - Caixabank

CJUE, 7 avril 2022, C-385-20 – Caixabank 

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Principe d’effectivité – Pouvoir de contrôle d’office de la juridiction nationale – Procédure nationale de taxation des dépens 

EXTRAITS : 

« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle la valeur du litige, qui constitue la base de calcul des dépens récupérables par le consommateur ayant eu gain de cause dans le cadre d’un recours relatif à une clause contractuelle abusive, doit être déterminée dans la requête ou, à défaut, est fixée par cette réglementation, sans que cette donnée puisse être modifiée par la suite, à condition que le juge chargé, in fine, de la taxation des dépens reste libre de déterminer la valeur réelle du litige pour le consommateur en lui assurant de bénéficier du droit au remboursement d’un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’il a dû objectivement exposer pour intenter un tel recours. » 

ANALYSE : 

Il revenait à la Cour de déterminer si l’article 6 paragraphe 1 et l’article 7 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle la valeur du litige doit être soit déterminé dans la requête ou à défaut fixé par la réglementation, sans que par la suite le montant déterminé ne puisse être modifié.  

La Cour rappelle que la protection tirée de la directive 93/13 est appréciée au regard du principe d’effectivité (v. point 48) dont le respect est notamment analysé en considération du principe de sécurité juridique. 

La Cour poursuit en énonçant que la détermination de la valeur du litige dès le dépôt de la requête introductive d’instance apparaît conforme au principe de sécurité, puisque cela permet aux parties de connaître dès l’engagement le coût économique potentiel du litige. 

Par ailleurs, la Cour ajoute que s’agissant du montant des dépens dont le consommateur peut demander le remboursement au titre des honoraires d’avocat exposés, à la partie ayant succombé, il n’apparaît pas contraire au principe d’effectivité que, en vertu du principe de sécurité juridique, la réglementation nationale prévoie que la valeur du litige ne puisse pas être modifiée au cours de la procédure juridictionnelle, dès lors que c’est à la fin de la procédure qu’il convient de s’assurer du remboursement effectif des frais engagés par le consommateur en prenant en considération le montant des honoraires dont il peut, compte tenu de la valeur attribuée au litige, demander le remboursement au professionnel condamné aux dépens. 

La Cour poursuit en précisant que l’effectivité de la protection voulue par la directive 93/13 doit être assurée par la garantie, pour les consommateurs, d’être remboursés des frais qu’ils ont exposés à hauteur d’un montant raisonnable et proportionné au coût des honoraires d’avocat dans une procédure juridictionnelle en constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle. Le tout ayant déjà été énoncé aux points 62 et 64 de l’arrêt. Ainsi, il incombe au juge national de s’assurer que le consommateur puisse bénéficier de la protection issue de la directive 93/13, les règles nationales ne devant pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice de ces droits. En l’espèce la Cour énonce que c’est au juge national compétent in fine pour procéder à la taxation des dépens, de s’assurer, lors de ses calculs, que les dépens qui doivent être effectivement remboursés compte tenu de ce plafonnement légal correspondent à un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais d’avocat que le consommateur a dû objectivement exposer pour intenter le recours en cause.