Cour de justice de l'Union européenne
Des dispositions nationales peuvent appliquer la directive 93/13 à des clauses reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives

CJUE, 21 décembre 2021, C-243/20, Trapeza Peiraios

CJUE, 21 décembre 2021, C-243/20, Trapeza Peiraios  

Adoption ou maintien de dispositions nationales assurant un niveau de protection plus élevé au consommateur – Clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Exclusion du champ d’application de cette directive – Article 1er, paragraphe 2 – Article 8 – Interaction entre ces diverses dispositions de la directive 93/13 

EXTRAITS : 

« L’article 8 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’adoption ou au maintien de dispositions de droit interne ayant pour effet d’appliquer le système de protection des consommateurs prévu par cette directive à des clauses qui sont visées à l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci. » 

ANALYSE : 

Par le présent arrêt, la Cour de Justice de l’Union Européenne est venue préciser que des dispositions de droit interne peuvent étendre l’application du système de protection prévu par directive 93/13 à des clauses contenues dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives.  

Pour ce faire, la Cour commence par rappeler que la directive 93/13 est une directive d’harmonisation minimale. Dès lors, les Etats membres ont la possibilité d’assurer, dans le respect du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de ladite directive (point 54).  

Plus précisément, la Cour relève que l’article 8 de la directive 93/13, qui offre la faculté aux Etats membres d’adopter ou de maintenir des dispositions nationales plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur est applicable au seul domaine régi par la directive, c’est-à-dire aux clauses susceptibles d’être abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur (point 55).Or, la Cour met en avant que l’article 1, paragraphe 2, de la directive 93/13 exclut du champ d’application de la directive les clauses contenues dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives (point 56). Partant, la Cour retient que les clauses visées à l’article 1, paragraphe 2, de la directive 93/13 ne relèvent pas du champ d’application de la directive et ne devraient ainsi pas être concernées par le degré minimal d’harmonisation de (article 8 de la directive).  

Toutefois, la Cour rappelle que les Etats membres peuvent appliquer des dispositions de la directive 93/13 à des situations qui n’entrent pas dans le champ d’application de cette dernière, pour autant que cela soit compatible avec les objectifs poursuivis par celle-ci et avec les traités (CJUE, 2 avril 2020, C-329/19, Condominio di Milano, via Meda).