Cour de cassation
délai de livraison

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Numéro : ccass870716.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de meubles, clause conférant au professionnel un avantage excessif en lui laissant l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation du consommateur prévu par l’article 1610 du Code civil, clause prévoyant que le délai de livraison est indicatif, qu’un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la commande ni ouvrir droit à des dommages-intérêts et qui organise une procédure de résiliation du contrat après 90 jours d’une mise en demeure.

Résumé : La clause qui stipule que « les dates de livraison, que nous nous efforçons toujours de respecter, ne sont données toutefois qu’à titre indicatif, et il est bien évident qu’un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la présente commande ni ouvrir droit à des dommages-intérêts » et que « toutefois l’acheteur pourra demander l’annulation de sa commande et la restitution sans intérêts autres que ceux prévus par la loi des sommes versées si la marchandise n’est pas livrée dans les 90 jours d’une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que cette mise en demeure ne pourra être faite qu’après la date de livraison prévue à titre indicatif » confère au professionnel vendeur un avantage excessif, notamment en lui laissant en fait l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l’article 1610 du Code civil au bénéfice de l’acquéreur non professionnel en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu ; elle doit être réputée non écrite.