Cour de cassation
Dans un prêt libellé en devise étrangère l’information sur les possibles variation du marché ne satisfait pas à l’exigence de transparence incombant au professionnel

Cass. 1ère civ., 7 septembre 2022, n° 20-20.826

Cass. 1ère civ., 7 septembre 2022, n° 20-20.826 

Contrat de prêt multidevises — objet du contrat — transparence – déséquilibre significatif – devoir d’information du banquier  

 

EXTRAITS : 

« Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 

(…)

9.Pour rejeter la demande tendant à faire déclarer abusives les articles 2 et 4 du contrat, l’arrêt retient que ces clauses, relatives au montant du prêt, à la devise choisie par l’emprunteur, au taux d’intérêt, aux modalités de remboursement et au coût du crédit, portent sur l’objet du contrat et sont rédigées de manière claire et compréhensible.

10.En se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. 

 

Vu l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 

(…)

13.Pour écarter tout manquement de la banque à son obligation d’information, l’arrêt retient que la variation possible du taux de change euro/franc suisse et ses conséquences sur le prêt sont connus par tout investisseur normalement avisé, que l’emprunteur avait pris connaissance de l’article 11 du contrat prévoyant les mesures pouvant être prises par la banque en cas d’augmentation du capital à rembourser au-delà d’un certain montant en livres sterling et que celle-ci avait adressé à l’emprunteur, avant la signature de l’offre, une lettre l’informant des possibles variations du marché, du risque de dépréciation de la devise choisie se traduisant par une augmentation du coût des échéances de remboursement et précisant que la souscription d’un prêt en devise étrangère pouvait en conséquence être considéré comme « à haut risque ».

14.En se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

 

ANALYSE : 

Accueillant le premier moyen de cassation, la Cour rappelle que l’appréciation du caractère abusif d’une clause portant sur l’objet d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère suppose que la clause soit dépourvue de clarté et de compréhensibilité. Appliquant la jurisprudence BNP Paribas (CJUE 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), elle casse l’arrêt d’appel qui avait jugé la clause claire, au motif que les informations transmises par le banquier n’avaient pas permis à l’emprunteur de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier, et d’évaluer les risques inhérents à cet engagement, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie utilisée pour le remboursement par rapport à la monnaie de compte. Dès lors la clause peut être soumise au test du déséquilibre significatif.  

Accueillant le second moyen de cassation, elle fait valoir qu’une lettre informant le consommateur «  des possibles variations du marché, du risque de dépréciation de la devise choisie se traduisant par une augmentation du coût des échéances de remboursement et précisant que la souscription d’un prêt en devise étrangère pouvait en conséquence être considéré comme « à haut risque » » ne lui permet pas de comprendre le mécanisme et d’en évaluer les conséquences financières concrètes. La Cour de cassation fait état de la nécessité d’alerter l’emprunteur sur le risque encouru en cas de dépréciation importante de la monnaie dans laquelle les revenus sont perçus par rapport à la monnaie de compte. 

La première chambre civile de la Cour de cassation procède donc de nouveau à une application de la jurisprudence européenne (CJUE 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), BNP Paribas Personal Finance). Elle confirme le revirement de jurisprudence qu’elle avait opéré dans un arrêt du 30 mars 2022 (Cass. civ. 1ère, 30 mars n°19-20.717) en induisant du principe de transparence matérielle des clauses un devoir d’information du banquier sur le risque des conséquences économiques négatives des clauses « devises étrangères ». 

 

 

Voir aussi : CJUE 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), BNP Paribas Personal Finance / Cass. civ 1ère , 20 avril 2022, 20-16.316 / Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-17.996