CJUE, 19 septembre 2019, C-34/18, LovasneTóth
Annexe de la directive – Contrat de prêt hypothécaire – Acte notarié – Apposition de la formule exécutoire par un notaire – Renversement de la charge de la preuve – Entrave à l’exercice des voies de recours du consommateur — Appréciation unilatérale de la conformité de la prestation
EXTRAITS :
« 1) L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne qualifie pas d’abusive, de façon générale et sans examen complémentaire, une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et ayant pour effet ou pour objet de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur.
2) L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne vise pas une clause ayant pour objet ou pour effet de laisser légitimement supposer au consommateur qu’il est tenu d’exécuter toutes ses obligations contractuelles, même s’il estime que certaines prestations ne sont pas dues, dès lors que cette clause n’altère pas la position juridique du consommateur compte tenu de la réglementation nationale applicable et, d’autre part, qu’il vise une clause ayant pour objet ou pour effet d’entraver l’exercice, par le consommateur, d’actions en justice ou des voies de recours, lorsque le montant restant dû est établi par acte notarié doté de la force probante, permettant au créancier de mettre fin au litige de manière unilatérale et définitive.
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4 ) L’article 3, paragraphe 3, de la directive de 93/13, lu en combinaison avec le point 1, sous m), de l’annexe de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne vise pas une clause contractuelle qui autorise le professionnel à apprécier unilatéralement si la prestation qui incombe au consommateur a été exécutée conformément au contrat ».
ANALYSE :
La CJUE rappelle l’obligation pour le juge national, lorsqu’il est en présence d’une clause abusive au sens de l’annexe de la directive 93/13, de procéder à un examen complémentaire de cette clause afin de savoir s’il elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, conformément à l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13. Elle observe qu’il en est autrement si les États membres, comme ils en ont la possibilité, ont déclaré abusives de manière générale les clauses types qui sont énumérées dans l’annexe sans que soit requis un examen complémentaire selon les critères figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.
En droit français, les clauses visées à l’annexe de la directive sont réparties dans des listes dites noires (C. consom., art. R. 212-1) et grises (C. consom., art. R. 212-2) de clauses présumées abusives de manière irréfragable ou simple.
Elle juge que la clause qui permet au créancier de déclencher, en cas de manquement grave aux obligations contractuelles de la part du consommateur, l’exécution forcée du paiement du montant restant dû par celui-ci sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire n’entrave pas nécessairement l’exercice par le consommateur d’actions en justice ou de voies de recours.
En droit français l’entrave à l’exercice de l’action en justice est visée à l’article R. 212-2, 10° du code de la consommation.
Selon la CJUE, la clause qui permet au professionnel d’apprécier unilatéralement si la prestation incombant au consommateur a été exécutée conformément au contrat n’est pas abusive au sens du point m) de l’annexe de la directive 93/13lequel ne vise que la clause qui permet au professionnel d’apprécier unilatéralement la conformité de sa propre prestation. En droit français cette clause est visée à l’art. R. 212-1, 4°.