Cour de cassation
Contrat de transport aérien- intérêt à agir d’une association de consommateurs – facturation des « frais de service » – remboursement automatique – « service à la carte » – cas de force majeure empêchant de voyager – incessibilité du billet

Cass. Civ. 1ère, 26/04/2017, n°15-18.970

ANALYSE 1 :

Titre  : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusive, intérêt à agir d’une  association de consommateurs (article L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation)

Résumé : Une association de consommateurs (article L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation) est en droit, dans l’exercice d’une action préventive en suppression de clauses abusives devant la juridiction civile, de demander la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs, la stipulation des clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.

ANALYSE 2 :

Titre : Date des conditions générales -conditions générales qui ne sont plus applicables – recevabilité de l’action (oui)

Résumé : Les demandes en justice d’une association de consommateurs relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables aux contrats de transports conclus par un professionnel à partir d’une certaine date, sont recevables, dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus, avant cette date, avec des consommateurs.

ANALYSE 3 :

Titre : Conditions générales de contrat – facturation de « frais de services » – imprécision – clause abusive (oui)

Résumé : Une clause, figurant dans des conditions générales de transport, présente un caractère abusif en ce qu’elle fait référence à la facturation de « frais de services » pour, notamment, l’émission d’un nouveau billet, dès lors qu’une telle référence, opérée sans autre précision, laisse au professionnel, transporteur, le pouvoir de déterminer librement les frais en cause, sans que le consommateur ait eu connaissance de règles de principe préalablement arrêtées et permettant leur fixation.

ANALYSE 4 :

Titre : Conditions générales du contrat – absence d’indication de l’existence d’un remboursement automatique – caractère abusif (oui) – perte du droit à remboursement du consommateur (oui)

Résumé : Présente un caractère abusif l’absence d’indication de l’existence d’un remboursement automatique,  en cas de suppression ou de réduction des frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, par toute autorité ou par le gestionnaire d’un aéroport, ce qui impliquait la démarche active du consommateur pour obtenir un remboursement en cas de non-paiement excédentaire, rien n’empêchant le professionnel, transporteur, de préciser la démarche à suivre pour obtenir ce remboursement. A défaut, de remboursement automatique ou de mise à la disposition du consommateur d’une information sur l’existence et les caractéristiques d’une procédure permettant d’obtenir le remboursement des sommes indûment versées, le consommateur s’expose à la perte de son droit à remboursement, en violation des obligations mises à la charge du professionnel par l’article R. 132-1, 5°, du code de la consommation dans sa version antérieure à celle issue du décret du 29/06/2016.

ANALYSE 5 :

Titre : Conditions générales du contrat – souscription d’un « service à la carte » – absence d’exécution de l’obligation par le professionnel en raison de simples considérations d’exploitation – faculté de modifier unilatéralement les clauses du contrat (article R. 132-1, 3°,  du code de la consommation) (oui) – clause abusive (oui)

Résumé : Le consommateur, qui avait pu contracter en raison de l’existence d’un « service à la carte » de commande d’un repas à la carte ou d’un repas composé d’un menu spécial, ne peut en être privé pour des motifs tenant à de simples considérations d’exploitation pour le professionnel. L’imprécision du motif invoqué par le professionnel pour justifier l’absence d’exécution de son obligation, caractérise l’existence d’une faculté, à son profit, de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux caractéristiques du service à rendre (article R. 132-1, 3°, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29/06/2016), ce qui constitue une clause abusive.

ANALYSE 6 :

Titre : Absence de droit à remboursement du billet pour motif légitime ou force majeure – déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (non) – clause abusive (non)

Résumé : Un consommateur ne peut invoquer ni les dispositions de l’article R. 132-1, 5°, du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29/06/2016) ni l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat lorsqu’il ne bénéficie d’aucun droit à remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure, dès lors que le mécanisme de la force majeure ne trouve pas à s’appliquer, en l’espèce, où l’hypothèse envisagée par les clauses litigieuses est celle dans laquelle la force majeure empêche de voyager et non d’exécuter sa propre obligation de payer (seule la souscription d’une assurance étant de nature à pallier le risque ainsi encouru par le consommateur selon le jugement confirmé par la Cour d’appel).

ANALYSE 7 :

Titre : Incessibilité du billet – clause abusive (non)

RésuméIl y a une absence du caractère abusif de l’incessibilité du billet en ce qu’il répond à des impératifs de sécurité et que certains tarifs sont effectivement attachés à la personne même du consommateur. Cette clause n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service (article R. 132-1, 5°, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29/06/2016).