Conseil d'État
Les contrats de jeux ou paris en ligne sont soumis à la législation sur les clauses abusives

Conseil d'Etat, 24 mars 2021

Conseil d’Etat 24 mars 2021

Autorité de  régulation des jeux en ligne –  – paris en ligne – jeux en ligne – contrats d’adhésion – professionnel – consommateur – code de la consommation

EXTRAIT :

« L’association française du jeu en ligne n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 18 avril 2019 [par laquelle le Collège de l’Autorité nationale des jeux a indiqué que certaines dispositions du code de la consommation, relatives notamment aux clauses abusives des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ou aux pratiques commerciales déloyales, étaient susceptibles de s’appliquer à ces opérateurs et que, en cas de méconnaissance de ces dispositions, le collège pourrait poursuivre l’opérateur en question devant la commission des sanctions] qu’elle attaque (…). »

ANALYSE :

Le Conseil d’État estime que l’Autorité nationale des jeux est compétente lorsqu’elle indique qu’elle entend attraire devant la commission des sanctions les opérateurs agrées de jeux et paris en ligne qui auraient commis des manquements « au regard d’obligations résultant du code de la consommation qui leur seraient applicables », ceux-ci « [méconnaissant] les objectifs que l’Autorité nationale des jeux a légalement pour mission de garantir » (7).

En effet, comme le souligne le Conseil d’État, « il appartient au collège de l’Autorité nationale des jeux de poursuivre (…) devant la commission des sanctions de cette autorité les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dont les comportements sont susceptibles de constituer des manquements aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à leur activité » (2).

Ainsi, pour parvenir à la conclusion selon laquelle les dispositions législatives et réglementaires du Code de la consommation sont applicables à l’activité de l’Autorité nationale des jeux, le Conseil d’État confirme la délibération litigieuse en ce qu’elle estime que les conditions requises pour leur application sont satisfaites :

–  En ce qui concerne, en premier lieu, la qualité des parties, au sens de l’article liminaire du Code de la consommation, d’une part est susceptible de revêtir la qualité de professionnel « toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d’un contrat d’adhésion au jeu soumis à l’acceptation des joueurs» (8). D’autre part, peut être considéré comme un consommateur « toute personne qui accepte un contrat d’adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne » (9) ;

–  En ce qui concerne, en second lieu, la notion de contrat de consommation, les contrats de jeux ou de paris en ligne « [étant] susceptibles de comporter des services les faisant entrer dans la catégorie des contrats de services», il en résulte qu’ils sont « soumis (…) aux dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales et clauses abusives » (10).