Cour d'appel
contrat de vente de véhicule automobile – garantie contractuelle – application de la législation en matière de clauses abusives

 

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Recevabilité de l’action de l’association nationale agréée de consommateurs :

Analyse 1 :
Action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles-stipulation de clauses abusives-faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs

Résumé 1 :
Une association nationale agréée de consommateur est en droit, dans le cadre de l’exercice de son action en suppression de clauses abusives, devant les juridictions civiles, de demander la réparation, notamment par l’octroi de dommages intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs, la stipulation de clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
Analyse 2 :
Action en cessation d’agissements illicites- article L. 421-6 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 – clauses figurant dans les contrats qui ne sont plus proposées aux consommateurs-application immédiate (oui)
Résumé 2 :
L’article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 immédiatement applicable, précise que les associations peuvent demander que soient réputées non écrites même les clauses figurant dans les contrats qui ne sont plus proposés aux consommateurs.

 

Analyse 3 :
Modification de certaines conditions générales – clauses qui ne sont plus applicables aux bons de commande conclus à partir de 2012 ou 2014 – suppression postérieure à l’assignation de l’association (28 septembre 2010) – clauses qui concernent des contrats de vente en cours lors de l’examen par la première juridiction – recevabilité des prétentions de l’association nationale agréée (oui).
Résumé 3 :
Même si le professionnel a procédé depuis l’assignation à la modification de certaines de ses conditions générales, l’association est recevable en ses prétentions, y compris celles relatives à des clauses qui ne seraient plus applicables aux bons de commande conclus à partir de 2012 ou 2014, dès lors que leur suppression est postérieure à l’assignation et que ces clauses concernent des contrats de vente en cours lors de cet examen.

 

Analyse 4 :
Première version des conditions générales- cessation d’utilisation – discussion devant le premier juge – atteinte au double degré de juridiction (non)-Troisième version des conditions générales – entrée en vigueur après le premier jugement-prétention nouvelle en cause d’appel (non) – évolution du litige(oui) – examen recevable (oui)
Résumé 4 :
Il ne peut être argué ni d’une atteinte au double degré de juridiction ni de l’existence de prétentions nouvelles irrecevables, dès lors que devant le premier juge les parties ont conclu au fond sur le caractère abusif ou non des clauses contenues dans la première version des conditions générales, dont l’examen était bien dans le débat, et que la demande relative à l’examen de la troisième version en cause d’appel qui résulte d’une évolution du litige, est recevable.

 

Analyse 5 :
Action des associations en cessation d’agissement illicite – garantie contractuelle de deux ans expirée – aucune sollicitation de ladite garantie par le consommateur possible – intérêt de l’association (oui)
Résumé 5 :
L’intérêt à agir de l’association en ce qui concerne la première version des conditions générales ne peut être utilement contesté au motif que la garantie contractuelle de deux ans serait aujourd’hui expirée de sorte qu’aucun consommateur ne pourrait en solliciter la mise en jeu, dès lors que l’action des associations n’a pas de fondement contractuel, qu’elles ont intérêt à faire reconnaitre devant les juridictions le caractère abusif ou illicite des clauses contenues dans les bons de commande du constructeur automobile proposés au consommateur lors de l’assignation introductive d’instance et que ce dernier, qui a conclu un contrat de vente soumis aux dites clauses, serait toujours en droit d’agir dans le délai de prescription quinquennale.

 

Appréciation du caractère abusif ou illicite des clauses litigieuses :

Analyse 6 :
Bon de commande – présentation peu accessible par la taille de police utilisée, du format dépliable en liasse et de la couleur des caractères choisis -examen complet difficile des conditions de vente du véhicule – application de l’article L. 133-2 du code de la consommation (oui) – nullité du bon de commande(oui)- absence d’examen du caractère abusif des clauses (oui)

Résumé 6 :
Un bon de commande ne répond pas aux exigences de l’article L. 133-2 du code de la consommation en raison de sa présentation peu accessible par la taille de la police utilisée, du format dépliable en liasse et de la couleur des caractères choisis qui ne permettent pas au consommateur d’effectuer facilement un examen complet des conditions de vente du véhicule qu’il acquiert. Par conséquent et en application des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation, il convient de déclarer nul le bon de commande dont l’examen clause par clause apparaît, dès lors inutile.

Analyse 7 :
Clauses de la garantie contractuelle proposée par le constructeur – obligation de confier le véhicule à un réparateur agréé par le constructeur – prise en charge gratuite par le constructeur – exigibilité par le constructeur de la certification et de l’agrément préalable du réparateur – déséquilibre significatif (non)
Résumé 7 :
Une clause qui concerne uniquement, en des termes dépourvus d’ambiguïté, les travaux de réparation à effectuer en exécution de la garantie contractuelle, ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur en obligeant ce dernier à confier, dans le cadre de la garantie, son véhicule à un réparateur agréé par le constructeur, dès lors que celui-ci en assure gratuitement la prise en charge et peut ainsi exiger la certification et l’agrément préalable du réparateur ce qui constitue un gage de qualité dont le consommateur ne peut que bénéficier.

Analyse 8 :
Clauses de garanties – termes dénués d’ambiguïté – reproduction littérale des textes relatifs à la garantie légale des vices cachés (1641 à 1649 du code civil) et à la garantie légale de conformité (L. 211-1 à L. 211-18 du code de la consommation)-emplacement et contexte clairs – impossibilité de retenir que seule la garantie contractuelle doit être effectuée chez un réparateur agréé – exigence- déséquilibre significatif (non).

Résumé 8 :
Des clauses de garanties qui respectent les exigences légales relatives à la reproduction des textes relatifs à la garantie légale des vices cachés et à la garantie légale de conformité et rappellent dans des termes dénués d’ambiguïté que leur emplacement et leur contexte ne permettent pas davantage de retenir que seule la garantie contractuelle, dont la prise en charge est au demeurant gratuite, doit être effectuée chez un réparateur agréé et une telle exigence ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

Analyse 9 :
Exécution de l’obligation de garantie réalisée après avoir constaté ou fait constater par un membre du réseau du constructeur la réalité des défauts allégués -clause abusive (non)
Résumé 9 :
Il n’est nullement abusif que le constructeur n’exécute son obligation de garantie qu’après avoir constaté ou fait constater par un membre de son réseau la réalité des défauts allégués.

 

Analyse 10 :
Clause de garantie commerciale – remise en état ou échange à titre gratuit des pièces reconnues défectueuses par le constructeur ou son représentant- laisser croire au consommateur l’impossibilité de contester le diagnostic du constructeur (non)- limite des moyens de preuve du consommateur(non)- absence d’un recours systématique et obligatoire aux constatations par un réparateur agréé.

Résumé 10 :
La clause de garantie qui couvre la remise en état ou l’échange à titre gratuit des pièces reconnues défectueuses par le Constructeur ou son représentant ne laisse pas croire, par sa rédaction, que le consommateur n’aurait pas la possibilité de contester le diagnostic du constructeur qui considérait que la garantie ne peut être mise en œuvre, le cas échéant en recourant à l’intervention d’un tiers, et ne limite nullement les moyens de preuve permettant au consommateur de faire valoir ses droits en cas de litige avec le constructeur.
Ladite clause ne porte pas atteinte à la liberté des moyens de preuve dont doit disposer le consommateur en application des dispositions de l’article R. 132-2-9° du code de la consommation dès lors que la clause ne prévoit pas un recours systématique et obligatoire aux constatations par un réparateur agréé et que le constructeur ou son représentant peuvent parfaitement entériner le constat du défaut préalablement effectué par un tiers.

 

Analyse 11 :

Non-prise en charge des réparations, transformations ou modifications qui auraient été réalisées sur le véhicule du consommateur par des entreprises non agréées par le constructeur, ainsi que les conséquences de la pose d’accessoires non homologués par ce dernier – application de l’article R. 132-1, 4°, du code de la consommation (accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui intégrer le droit exclusif d’interpréter une quelquonque cause du contrat) (non).

Résumé 11 :
Les conséquences des réparations, transformations ou modifications qui auraient été réalisées sur le véhicule du consommateur par des entreprises non agréées par le constructeur ainsi que les conséquences de la pose d’accessoires non homologués par ce dernier s’entendant nécessairement des conséquences dommageables des réparations, transformations ou modifications réalisées sur le véhicule garanti par un tiers au réseau du constructeur, cette clause n’est pas abusive au sens de l’article R. 132-1 4° du code de la consommation. En effet, cette clause précise uniquement que le constructeur n’entend pas être tenu dans le cadre de sa garantie contractuelle des réparations et interventions défectueuses imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre ou trouvant leur cause dans des pièces non homologuées.

 

Analyse 12 :
Présentation du véhicule, dès la détection d’un éventuel défaut, à un réparateur agréé de la marque du véhicule – absence de couverture, par la garantie, du défaut et ses conséquences lorsque le consommateur n’a pas agi dès la détection dudit défaut – Non-respect des règles énumérées ci-dessus engage la responsabilité du consommateur sur toute conséquence directe ou indirecte à venir concernant le bon fonctionnement du véhicule – absence de clarté au sens de l’article L. 133-2 du code de la consommation (non) – clause abusive au sens de l’article R. 132-1 4° du code de la consommation(non)
Résumé 12 :
L’obligation faite au consommateur de présenter le véhicule à un réparateur dès la détection d’un éventuel défaut pour bénéficier de la garantie a pour objet d’éviter que lui soit opposé un défaut de garantie en raison de sa propre négligence et ne saurait présenter un caractère illicite et la clause litigieuse ne manque pas de précision en ce qu’elle impose au consommateur de présenter son véhicule dès la détection d’un éventuel défaut, c’est-à-dire sans délai, et non dans les meilleurs délais ou dans les plus brefs délais.
En outre, cette clause qui ne concerne clairement que la garantie contractuelle ou commerciale du constructeur ne vise que les défauts couverts par la dite garantie contractuelle ainsi que leur aggravation par le comportement de l’utilisateur, sans qu’il soit possible de dresser une liste exhaustive des conséquences directes ou indirectes de la négligence du consommateur.

 

Analyse 13 :
Clause de perte du bénéfice de la garantie commerciale des défauts de fabrication-défaillance due à la négligence ou au non-respect des prescriptions figurant dans le(s) guides d’utilisation et d’entretien-utilisation anormale du véhicule-clause abusive au sens des articles R. 132-1 1° (adhésion du consommateur ou du non-professionnel à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ) et R. 132-1 4° du code de la consommation (non).
Résumé 13 :
Les notions de négligence et d’utilisation normale ou anormale dont le consommateur peut toujours contester l’existence, sont des notions habituellement retenues en matière de responsabilité qui ne peuvent être exhaustivement énumérées et le renvoi aux documents édités à l’usage des professionnels et aux manuels d’entretien destinés aux consommateurs est suffisamment précis.
Par ailleurs, le carnet d’entretien auquel il est fait référence et qui contient les prescriptions du constructeur, constitue une pièce nécessairement remise avec le véhicule vendu lors de la livraison de ce dernier.
Dès lors, la clause ne présente pas de caractère abusif au regard des articles R. 132-1-1° et R. 132-1-4° du code de la consommation.

 

Analyse 14 :
Garantie peinture – nécessité d’un défaut constaté par le constructeur ou son représentant – possibilité de contester le diagnostic du constructeur – limite des moyens de preuve du consommateur (non) – référence aux normes et aux cycles d’entretien du constructeur (précise) – clause abusive (non)

Résumé 14 :
Ne peut être considérée comme abusive la clause :
– Qui ne laisse pas croire au consommateur qu’il n’aurait pas la possibilité de contester le diagnostic du constructeur qui estimerait que le garantie ne peut être mise en œuvre, le cas échéant en recourant à l’intervention d’un tiers, et ne limite donc pas les moyens de preuve permettant au consommateur de faire valoir ses droits en cas de litige avec le constructeur ;
– Qui ne prévoit pas un recours systématique et obligatoire aux constatations par un réparateur agréé de sorte que le constructeur ou son représentant peuvent parfaitement entériner le constat du défaut préalablement effectué par un tiers ;
– Qui subordonne l’exécution de l’obligation de garantie du constructeur automobile au constat de la réalité des défauts allégués, si besoin est par un membre de son réseau ;
– Se réfère de manière suffisamment précise aux normes et aux cycles d’entretien du constructeur, étant rappelé que le consommateur se trouve en possession d’un carnet d’entretien y faisant référence.

 

Analyse 15 :
Garantie peinture – exclusion- dommages dus à la négligence de l’utilisateur, à la présentation tardive du défaut à éliminer ou au non-respect des préconisations du Constructeur – conséquences de réparations, des transformations ou de modifications réalisées par des entreprises non agréées par le constructeur – articles L. 133-2, R. 132-1 4° et R. 132-1 9° du code de la consommation – clause abusive (non)
Résumé 15 :
La clause qui tend, d’une part, à sanctionner la négligence du consommateur et l’utilisation anormale du véhicule par son propriétaire, d’autre part, précise uniquement que le consommateur n’entend pas être tenu des conséquences dommageables imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre, ne peut être reconnue abusive au regard des dispositions des articles L. 133-2, R. 132-1 4° et R. 132-1- 9° du code de la consommation.

Analyse 16 :
Garantie antiperforation – nécessité d’un défaut constaté par le constructeur ou son représentant-possibilité de contester le diagnostic du constructeur-limite des moyens de preuve du consommateur (non)-référence aux normes et aux cycles d’entretien du constructeur (précise)-clause abusive (non)
Résumé 16 :
Identique au résumé 13.

 

Analyse 17 :
Garantie antiperforation – dommages dus à la négligence de l’utilisateur, à la présentation tardive du défaut à éliminer ou au non-respect des préconisations du constructeur – conséquences de réparations, de transformations ou de modifications réalisées par des entreprises non agrées par le Constructeur – articles L. 133-2, R. 132-1, 4° et R. 132-1, 9°, du code de la consommation – clause abusive (non)
Résumé 17 :
Identique au résumé 14.

 

Analyse 18 :
Complément de garantie contractuelle – revente du véhicule – nouvel acquéreur – bénéfice de la garantie-condition-souscription du contrat en paiement comptant-clause abusive (non)
Résumé 18 :
Si l’assistance gratuite pendant 24 mois est automatiquement cédée à l’acquéreur à l’occasion de la vente du véhicule, le constructeur est fondé à prévoir que l’assistance au-delà de cette période ne sera transférée que si le coût de cette prestation prévue au contrat service du constructeur a été réglé par le premier acquéreur dans la mesure où le second acquéreur étant libre de souscrire ou non la garantie, il ne devient pas automatiquement débiteur du paiement des sommes restant dues au titre de ce contrat.

 

Analyse 19 :
Souscription d’une garantie facultative – souscription en fin de période contractuelle – prix forfaitaire – application de l’article R. 132-1 5° (non) – adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert -application de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation.
Résumé 19 :
L’adéquation du prix réglé au service rendu et, plus particulièrement, la durée de ce dernier dans le cadre d’une garantie optionnelle, facultative, dont le prix est forfaitaire, échappe à l’appréciation du juge au regard des dispositions de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation en ce qu’elle porte sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.

 

Analyse 20 :
Commande – constructeur – apport aux modèles de toutes modifications opportunes en fonction notamment de l’évolution technique – refus d’application de ces modifications aux véhicules livrés ou en commande et sans augmentation du prix, ni altération de la qualité desdits véhicules – application de l’article R. 132-2 6° et L. 133-2 du code de la consommation -clause abusive (oui).
Résumé 20 :
Doit être déclarée abusive, au regard des articles R. 132-2 6° et L. 133-2 du code de la consommation, la clause qui contient la mention selon laquelle les modifications n’entrainent ni augmentation du prix, ni altération de la qualité du véhicule dans la mesure où telle qu’elle est rédigée, la clause ne permet pas de considérer qu’il ne peut s’agir que de modifications ni ne permet au consommateur de savoir s’il est en droit d’exiger la livraison du véhicule commandé ou du véhicule modifié et s’il peut annuler la vente en présence des modifications ainsi imposées par le constructeur.

 

Analyse 21 :
Prix du véhicule objet de la commande – garanti jusqu’à l’expiration du délai contractuel de livraison du véhicule et en cas de dépassement non imputable au client – force majeure – non possibilité de résilier – absence de contradiction entre la clause de garantie de prix et celle de résiliation – clause abusive (non)

Résumé 21 :
Le cas de dépassement du délai de livraison non imputable au client comprend nécessairement le cas de force majeure. Dans ce cas, le prix reste garanti jusqu’à la livraison et il n’existe aucune contradiction entre la clause de garantie de prix et celle qui prévoit la possibilité de résilier le contrat lorsque le prix du véhicule au jour de la livraison est supérieur à celui fixé dans la commande alors que la clause de garantie de prix ne vise pas cette hypothèse.

 

Analyse 22 :
Clause d’annulation de la vente par le professionnel-non-respect du délai de retrait par le consommateur de 15 jours – conditions de résiliation plus sévères pour le consommateur que pour le professionnel- clause abusive(non) – application de l’article 1657 du code civil

Résumé 22 :
L’article 1657 du code civil dispose que « la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement ». En l’espèce, la clause prévoit cette faculté à la condition de respecter un délai de mise à disposition du véhicule de quinze jours. Les clauses qui font référence à cette condition d’annulation correspondent à des situations distinctes et répondent à des finalités différentes. Elles ne sont pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur alors que le formalisme imposé à ce dernier constitue un élément de protection du consommateur en donnant date certaine à sa décision d’annuler sa commande en cas de dépassement du délai de livraison ou du prix, cette dernière hypothèse ne relevant pas des dispositions de l’article 1657 susvisé.