Cour d'appel
contrat de téléphonie mobile – application de la législation en matière de clauses abusives

 

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Sur la recevabilité de l’association nationale agréée
Analyse 1
Action en suppression de clauses abusives – association nationale agréée -clauses relatives à la durée de validité du crédit de communication-première instance – clause de validité de la ligne dédiée des cartes prépayées – cause d’appel – termes associés dans les critiques formées par l’association nationale agréée devant le premier juge-demande nouvelle – (non) -application de l’article 566 du code de procédure civile.

Résumé 1
Il résulte du jugement attaqué que les critiques formulées par l’association nationale agréée de consommateurs portaient, d’une part, sur la durée de validité des cartes prépayées, d’autre part, sur celle du crédit de consommation, et que la durée de validité des offres de cartes prépayées comprend, selon la définition même du service offert retenue par le tribunal, deux termes : celui qui est lié au crédit de communication contenu dans la recharge et qui doit être utilisé dans un certain délai et celui qui concerne la durée de la carte SIM et donc de la ligne, la carte SIM même non rechargée permettant notamment de recevoir des appels et de consulter son répondeur pendant une durée de huit mois ;
Les deux termes étaient associés dans les critiques formulées par l’association nationale agréée devant le tribunal, l’association de consommateurs faisant notamment valoir l’inexécution par l’opérateur de ses obligations de fourniture d’un service, lesquelles sont liées à la durée de la validité de la ligne.
Dès lors, sera déclarée recevable en cause d’appel, au titre de l’article 566 du code de procédure civile, la demande tendant à voir déclarer abusives et/ou illicites les clauses limitant la durée de validité de la ligne dédiée des cartes prépayées.

 

Sur l’éventuel caractère abusif  ou illégal des clauses contenues dans les conditions générales d’un opérateur de téléphonie mobile
Analyse 2 :
Critiques portées sur les durées de validité applicables à chacun des crédits disponibles proposées par un opérateur et sur la durée de validité de la ligne permettant la mise à disposition du réseau – critiques sur l’objet principal du contrat de téléphonie mobile par carte prépayée – appréciation de l’adéquation du prix au service offert – application de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation (oui).

Résumé 2 :
Les critiques formulées par l’association de consommateurs devant la cour d’appel portent à la fois sur les durées de validité applicables à chacun des crédits disponibles proposés par l’opérateur téléphonique et figurant dans la fiche technique descriptive d’offres données et sur la durée de validité de la ligne de huit mois permettant la mise à disposition du réseau puisque l’association critique également la limitation de la durée de la ligne dédiée. En remettant en cause l’existence de cette durée, l’association nationale agréée porte ses critiques sur l’objet principal du contrat de téléphonie mobile par carte prépayée ;
En outre, en remettant en cause la durée de validité de la ligne dédiée commune à toutes les offres de carte prépayée, l’association nationale de consommateurs agréée ne dénonce pas seulement le dispositif en raison de la brièveté du délai imparti pour l’utilisation du crédit rechargé, brièveté qui a d’ailleurs évolué dans le temps depuis le jugement querellé, mais sa critique porte également sur le rapport d’équivalence entre le montant prépayé et la durée de la ligne puisqu’elle considère que l’opérateur ne peut cesser de remplir son obligation de mise à disposition de son réseau tant que le consommateur n’a pas épuisé son crédit de communications, quel que soit le montant de celui-ci ;
Un tel grief constitue, en réalité, une appréciation de l’adéquation du prix au service offert prohibée par l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation.
Dès lors, n’est pas fondée l’association nationale agréée de consommateurs en sa demande tendant, en application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, à voir déclarer abusives les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par l’opérateur.

 

 

Analyse 3 :
Clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par un opérateur – articles 2224 et 1152 du code civil, L. 34-2 du code des postes – L. 121-84-1 du code de la consommation-absence d’avance – terme extinctif-contrepartie dans la mise à disposition de la ligne par l’opérateur – clause illégale (non)
Résumé 3 :
Considérant que l’association nationale agréée de consommateurs soutient d’abord que les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées seraient illicites d’abord en ce qu’elles seraient contraires aux dispositions des articles 2224 du code civil, L. 34-2 du Code des postes relatives à la prescription, ensuite, en ce qu’elles seraient contraires à l’article L. 121-84-1 du code de la consommation et, enfin, en ce qu’elles constitueraient une clause pénale prohibée au sens de l’article 1152 du code civil.
Mais ces clauses prévoient un terme extinctif à l’issue duquel le client ne peut plus utiliser son crédit de communication, qui ne se confond pas avec la prescription, mode d’extinction d’une action en justice.
Ensuite, les dispositions de l’article L. 121-84-1 du code de la consommation selon lesquelles : « toute somme versée d’avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6 ° de l’article L32 du code des postes et télécommunications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture », Sont inapplicables aux clauses litigieuses dès lors que, dans les offres de carte prépayée, le prix payé par le consommateur n’est pas assimilable à une avance mais correspond au prix définitif de la recharge et que le consommateur ne règle aucune facture a posteriori. Enfin, la clause soumettant l’utilisateur du crédit de consommation à un terme extinctif ne peut s’analyser comme la sanction de l’inexécution de son obligation par le client puisque le  paiement préalable du prix de la recharge caractérise l’exécution de son obligation par le consommateur qui trouve sa contrepartie dans la mise à disposition de la ligne par l’opérateur ;
Que l’association nationale agréée de consommateurs doit être déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer illicites les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par l’opérateur.