Contrat de location d’un emplacement de résidence mobile

TI Toulon du 27/11/2017 

Analyse 1 :  intérêt à agir d’une association de consommateurs (oui)

L’association a été agréée par décision du Préfet de Loire Atlantiques pour exercer l’action civile, en application des articles L. 421-6 et L. 421-1, alinéa 1er, du code de la consommation. Même si elle ne formule aucune prétention indemnitaire, elle sollicite avec le demandeur, la suppression des clauses considérées comme abusives dans le contrat de location. Son intervention est donc recevable.

 

Analyse 2 :  désignation de l’emplacement – clause abusive (oui)

La clause qui permet au bailleur de changer l’emplacement affecté au locataire, sans prévoir de critères objectifs autre que l’organisation ou la gestion du camping, de sorte qu’elle autorise le bailleur à modifier unilatéralement une caractéristique du contrat de location est considérée comme abusive au regard des dispositions de l’article R. 132-1 du code de la consommation et réputée non écrite.

 

Analyse 3 :  état des caravanes et mobil-homes – clause abusive (oui)

La clause indiquant que les caravanes ou mobil-homes qui présenteront un caractère vétuste ou dégradé devront être enlevés ou remplacés ne comporte aucune référence à un élément précis ou objectif permettant de caractériser l’état de vétusté ou de dégradation des caravanes et mobil homes, de sorte que celui-ci est laissé à la libre appréciation du propriétaire. En conséquence, cette clause doit être considérée comme abusive au regard de la recommandation n°05-01 du 27 janvier 2005 et sera réputée non écrite.

 

Analyse 4 :  responsabilité du bailleur – clause abusive (non)

La clause qui exonère le gardien de sa responsabilité lorsque les dégradations subies par le locataire ne sont pas causées par les équipements du camping ou les arbres n’instaure pas une exonération générale de responsabilité du propriétaire de sorte que la clause n’est pas déclarée abusive.

 

Analyse 5 :  incessibilité du contrat – clause abusive (non)

La clause qui prévoit que le locataire qui souhaite vendre son mobil-home à un tiers qui poursuivrait le contrat de location doit en informer le bailleur, ce dernier ayant le droit d’accepter ou de refuser l’acquéreur, n’est pas abusive puisque :

  • D’une part, le contrat de location étant un contrat à durée déterminée, il doit être exécuté par chacune des parties jusqu’à son terme conformément aux dispositions générales du droit des contrats et la clause ne crée pas un déséquilibre puisqu’elle ne confère pas au propriétaire un droit de résiliation anticipée du contrat ;
  • D’autre part, la vente suppose qu’un contrat de location soit conclu entre le bailleur et l’acheteur. Le bailleur peut refuser la conclusion du nouveau contrat de location, à condition qu’il justifie de l’existence d’un motif légitime exigé par l’article L. 121-11 du code de la consommation.

 

Analyse 6 :  mise à disposition et commission de 40 % – clause abusive (non)

La clause qui permet au locataire de sous-louer son bien durant des périodes qu’il détermine et de confier cette mise à disposition au bailleur, lequel percevra une commission automatique de 40 % comme rétribution du travail effectué, n’est pas abusive