Cour de cassation
Contrat d’assurance prévoyance santé

1ère chambre civile

N° de pourvoi: 11-27631

Publié au bulletin

M. Charruault (président), président

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, avocat(s)

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société A… ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, exerçant la profession de gérant d’une société de contrôle technique automobile, a conclu, le 5 novembre 2002, auprès de la société A…, aux droits de laquelle vient la société A… I… (l’assureur), un contrat d’assurance prévoyance santé garantissant, notamment, le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail ; que, le 25 octobre 2005, M. X… a adressé une déclaration d’arrêt de travail à l’assureur qui a accepté de lui verser des indemnités jusqu’au 1er décembre 2005, mais a refusé une prise en charge ultérieure, faisant valoir que l’assuré ne se trouvait pas dans l’impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque ; que M. X… ayant assigné l’assureur en paiement d’indemnités journalières, sa demande a été accueillie pour la période du 25 octobre au 10 novembre 2006, mais rejetée pour le surplus en raison de l’absence d’inaptitude absolue au travail, le contrat ne limitant pas cette inaptitude à la profession exercée ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l’assureur à lui payer la somme principale de 126 869, 75 euros au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, alors, selon le moyen, que constitue une clause abusive la clause qui génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel ; que tel est le cas de la clause qui soumet la garantie incapacité temporaire de travail à la démonstration de l’impossibilité pour l’assuré d’exercer une quelconque activité professionnelle, et non pas seulement son activité professionnelle, excluant par là-même presque toujours la garantie et accordant un avantage excessif à l’assureur ; qu’en refusant de consacrer le caractère abusif d’une telle clause, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l’alinéa 7 du même article, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Qu’en l’espèce, la clause relative à la garantie de l’incapacité temporaire totale de travail prévoit que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l’état de santé de l’assuré ne lui permet, temporairement, d’effectuer aucune activité professionnelle et précise que les indemnités journalières lui sont versées jusqu’à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit ; que cette clause, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l’objet principal du contrat ; qu’il en résulte que, par application de l’alinéa 7 du texte précité, le grief ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que la clause de définition du risque doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l’assuré ; que la clause qui subordonne le versement d’indemnités journalières, en cas d’incapacité temporaire totale de travail, à l’exercice d’une activité professionnelle, et aussi à un état de santé qui ne permet temporairement d’effectuer aucune activité professionnelle, doit s’entendre comme aucune des activités professionnelles effectivement exercées par l’assuré au moment des faits, et non pas comme n’importe quelle activité pouvant être exercée, sauf à priver la garantie « incapacité temporaire totale de travail » pratiquement de toute portée ; qu’en l’espèce, M. X… a été dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle pendant la période litigieuse ; qu’en décidant que l’assureur pouvait lui refuser la garantie « incapacité temporaire totale de travail », sauf pour une période limitée de seize jours pendant lesquels il était hospitalisé, car il ne justifiait pas avoir été dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque pendant cette période, la cour d’appel a violé l’article L. 133-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu’elles s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;
Que la clause litigieuse, qui stipule que les indemnités journalières sont versées au cours de la période pendant laquelle l’état de santé de l’assuré ne lui permet, temporairement, d’effectuer aucune activité professionnelle et que ces indemnités lui sont versées jusqu’à la date à laquelle il peut reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, étant rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, elle ne peut être interprétée ; que le grief est mal fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, l’assureur est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ;
Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande tendant à la condamnation de la société A… I… au paiement de dommages-intérêts au titre d’un manquement à son devoir d’information et de conseil, l’arrêt énonce que les stipulations du contrat étaient parfaitement claires et que l’assuré ne démontrait pas avoir sollicité de l’assureur le bénéfice d’une garantie indemnités journalières au cas d’inaptitude à l’exercice de sa profession ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs inopérants, alors que M. X…, qui exerçait l’activité de gérant d’une société de contrôle technique automobile, avait souscrit une garantie en vue de bénéficier d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail, de sorte qu’il incombait à l’assureur de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne la société A… I… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A… I… ; la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.