Cour de justice de l'Union européenne
Le contrat-cadre conclu avec un utilisateur de service de paiement ayant la qualité de consommateur entre dans le champ d’application de la directive sur les clauses abusives 

CJUE, 11 novembre 2020 C-287-19 DenizBank 

CJUE, 11 novembre 2020 C-287-19 DenizBank

 Directive (UE) 2015/2366 – service de paiement – modifications des conditions d’un contrat-cadre – Champ d’application directive (CE) 1993/13 

  EXTRAIT 

 « L’article 52, point 6, sous a), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, lu en combinaison avec l’article 54, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il régit les informations et les conditions à fournir par un prestataire de services de paiement souhaitant convenir, avec l’utilisateur de ses services, d’une présomption d’acceptation concernant la modification, conformément aux modalités prévues à ces dispositions, du contrat-cadre qu’ils ont conclu, mais qu’il ne fixe pas de restrictions s’agissant de la qualité de l’utilisateur ou du type de clauses contractuelles pouvant faire l’objet d’un tel accord, sans préjudice toutefois, lorsque l’utilisateur a la qualité de consommateur, d’un possible contrôle du caractère abusif de ces clauses au regard des dispositions de la directive 93/13 /CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. » 

 

ANALYSE 

 La CJUE rappelle que les articles 52 et 54 de la directive 2015/2366 règlementent uniquement les conditions et informations qu’un prestataire de services de paiement est tenu de communiquer à ses utilisateurs.    

Leur champ d’application personnel  ne contient aucune limite concernant la qualité de l’utilisateur. En ce sens, elle relève que « lorsque la qualité de ‘consommateur’ (…) constitue un élément déterminant, les dispositions de [cette directive] le précisent expressément » (point 48). La directive s’applique aussi bien aux utilisateurs consommateurs qu’aux utilisateurs qui n’ont pas cette dernière qualité. La CJUE relève que certaines dispositions de la directive 2015/2366, notamment à la lumière de son considérant 551, permettent une articulation avec d’autres textes communautaires, tel que la directive 2011/83 (point 62). Par conséquent, la Cour précise que la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, s’applique concurremment à la directive service de paiement. Aussi, dès lors que l’utilisateur est un consommateur, le contrôle du caractère abusif d’une clause portant sur l’acceptation tacite de modifications d’un contrat-cadre est régi par les dispositions de la directive 93/13 (point 61).  L’application de ces deux directives, rappelle la CJUE, est alors permise en ce que la directive 2011/83 « ne réalise qu’une harmonisation minimale et autorise, dès lors, l’adoption ou le maintien de mesures nationales plus strictes, compatibles avec le traité » (voir, en ce sens,  arrêt du 2 avril 2020, Condominio di Milano, via Meda, C-329/19, EU:C:2020:263, point 33)