Cour de justice de l'Union européenne
La clause qui permet au créancier de déclencher, en cas de manquement grave aux obligations contractuelles de la part du consommateur, l’exécution forcée du paiement du montant restant dû par celui-ci sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire n’entrave pas les voies de recours du consommateur  

CJUE, 19 septembre 2019, C-34/18, Lovasné Tóth  

CJUE, 19 sept. 2019 C-34/18 – Lovasne Toth

Contrat de prêt hypothécaire – Acte notarié – Apposition de la formule exécutoire par un notaire – Entrave à l’exercice des voies de recours du consommateur 

 EXTRAITS :  

 « 1) L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de lannexe de cette directive, doit être interprété en ce sens quil ne qualifie pas dabusive, de façon générale et sans examen complémentaire, une clause contractuelle nayant pas fait lobjet dune négociation individuelle et ayant pour effet ou pour objet de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur. 

 2) L’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13/CEE, lu en combinaison avec le point 1, sous q), de lannexe de cette directive, doit être interprété en ce sens, dune part, quil ne vise pas une clause ayant pour objet ou pour effet de laisser légitimement supposer au consommateur quil est tenu dexécuter toutes ses obligations contractuelles, même sil estime que certaines prestations ne sont pas dues, dès lors que cette clause naltère pas la position juridique du consommateur compte tenu de la réglementation nationale applicable et, dautre part, quil vise une clause ayant pour objet ou pour effet dentraver lexercice, par le consommateur, dactions en justice ou des voies de recours, lorsque le montant restant dû est établi par acte notarié doté de la force probante, permettant au créancier de mettre fin au litige de manière unilatérale et définitive. 

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 ANALYSE :  

 Première partie de la solution :  

 La CJUE rappelle l’obligation pour le juge national, lorsqu’il est en présence d’une clause visée dans  l’annexe de la directive 93/13, de procéder à un examen complémentaire afin de savoir si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, conformément à l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13Elle observe qu’il en est autrement si les États membres, comme ils en ont la possibilité, ont déclaré abusives de manière générale les clauses types qui sont énumérées dans l’annexe sans que soit requis un examen complémentaire selon les critères figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. 

En droit français, les clauses visées à l’annexe de la directive sont réparties dans des listes dites noires de clauses présumées abusives de manière irréfragable (C. consom., art. R. 212-1) et grises de clauses présumées abusives de façon simple (C. consom., art. R. 212-2). 

Elle juge que la clause qui permet au créancier de déclencher, en cas de manquement grave aux obligations contractuelles de la part du consommateur, l’exécution forcée du paiement du montant restant dû par celui-ci sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ne relève pas du point 1 q) de l’annexe de la directive 93/13, qui vise la clause qui supprime ou entrave l’exercice par le consommateur d’actions en justice ou de voies de recours.