Cour de justice de l'Union européenne
La clause qui ne permet pas d’identifier sans ambiguïté les services concrets fournis en contrepartie n’est pas nécessairement abusive

CJUE, 3 octobre 2019, C-621/17- Kiss

CJUE 3 octobre 2019, C-621/17- Kiss  

Appréciation du caractère abusif – Bonne foi – Déséquilibre significatif – Contrat de prêt – Commission de décaissement – Frais de gestion

EXTRAIT : 

« L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle telle que celle en cause au principal, relative à des frais de gestion d’un contrat de prêt, qui ne permet pas d’identifier sans ambiguïté les services concrets fournis en contrepartie, ne crée pas, en principe, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat au détriment du consommateur, en dépit de l’exigence de bonne foi. » 

ANALYSE : 

La Cour de justice rappelle, d’abord, les paramètres à prendre en compte pour apprécier, en particulier, la bonne foi et le déséquilibre significatif. D’abord, s’agissant de l’exigence de bonne foi, le juge national doit ainsi vérifier « si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle » (voir arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, point 69) (point 50). Ensuite, s’agissant de l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif, la Cour précise qu’« il ne saurait se limiter à une appréciation économique de nature quantitative, reposant sur une comparaison entre le montant total de l’opération ayant fait l’objet du contrat, d’une part, et les coûts mis à la charge du consommateur par cette clause, d’autre part. » Cela s’explique par la raison qu’ « un déséquilibre significatif peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle le consommateur, en tant que partie au contrat en cause, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales » (arrêt du 16 janvier 2014, Constructora Principado, C-226/12, EU:C:2014:10, points 22 et 23) (point 51).  

En l’espèce, la perception des frais de gestion et d’une commission de décaissement étant prévue dans le droit interne hongrois, la Cour précise que, par principe, ces clauses n’affectent pas de manière défavorable la position juridique du consommateur telle que prévue par le droit national, « à moins que les services fournis en contrepartie ne relèvent pas raisonnablement des prestations effectuées dans le cadre de la gestion ou du décaissement du prêt, ou que les montants mis à la charge du consommateur au titre desdits frais et de ladite commission soient disproportionnés par rapport au montant du prêt » (point 55).