Cour de justice de l'Union européenne
Une clause modifiant une clause potentiellement abusive d’un contrat antérieur est présumée ne pas avoir été négociée

CJUE, 9 juillet 2020-C-452-18-Ibercaja Banco 

Contrat modifiant une clause abusive – clause réglant les conséquences du caractère abusif d’une clause  

EXTRAIT 

 « L’article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur en vue de modifier une clause potentiellement abusive d’un contrat antérieur conclu entre ceux-ci ou de régler les conséquences du caractère abusif de cette autre clause peut elle-même être considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et, le cas échéant, être déclarée abusive. » 

 ANALYSE 

 La présomption de défaut de négociation de la clause posée par l’article 3, paragraphe 2 de la directive 93/13 est également susceptible de s’appliquer à une clause visant à modifier une clause potentiellement abusive d’un contrat antérieur conclu entre les mêmes parties, ou à régler les conséquences du caractère abusif de cette clause. Pour déterminer si le consommateur a eu un pouvoir d’influence sur le contenu de la nouvelle clause, la juridiction, face à un contrat de novation, doit prendre en considération l’ensemble des circonstances dans lesquelles une telle clause a été présentée au consommateur. À cet égard, le fait que la conclusion du nouveau contrat s’inscrit dans la politique générale de renégociation des contrats de prêt bancaire, l’absence de remise d’une copie du contrat au consommateur ou encore la mention manuscrite caractérisent le défaut de pouvoir d’influence (pt 34)