Cour de justice de l'Union européenne
Une clause fixant le coût du crédit hors intérêts conformément au plafond prévu par la législation nationale entre dans le champ d’application de la directive 93/13

CJUE, 3 septembre 2020, C-84/19 - ProfiCredit

CJUE, 3 septembre 2020, C-84/19 – ProfiCredit 

Champ d’application matériel – Coût du crédit hors intérêts 

EXTRAIT : 

« L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, doit être interprété en ce sens que n’est pas exclue du champ d’application de cette directive une clause contractuelle qui fixe le coût du crédit hors intérêts conformément au plafond prévu par une législation nationale relative au crédit à la consommation, lorsque cette législation prévoit que les coûts du crédit hors intérêts ne sont pas dus pour la partie dépassant ce plafond ou le montant total du crédit. » 

ANALYSE : 

La CJUE rappelle l’interprétation qu’elle avait déjà retenue concernant cet article, soit qu’il pose deux conditions à l’exclusion du champ d’application de la directive 93/13 :  

  • La clause contractuelle doit refléter une disposition législative ou réglementaire. En l’espèce, la clause litigieuse reflétait bien une disposition nationale, puisqu’elle résulte de la loi polonaise relative au crédit à la consommation ;   
  • La disposition doit être impérative (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Mikrokasa et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, C-779/18, EU:C:2020:236, point 50). La Cour de justice observe alors que la disposition litigieuse « ne paraît pas, en elle-même, déterminer les droits et obligations des parties au contrat ». En effet, « elle se limite à restreindre leur liberté de fixer le coût du crédit hors-intérêts au-dessus d’un certain niveau ». C’est ce qui lui permet de conclure qu’une telle clause « n’empêche nullement le juge national de contrôler le caractère éventuellement abusif d’une telle fixation » (point 60).