Cour de cassation
La clause de conciliation préalable et obligatoire est présumée abusive et doit être soulevée d’office

Cass. civ. 3ème, 19 janvier 2022, pourvoi n°21-11.095

Cass. civ. 3ème, 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095 

 Clause présumée abusive — Clause de conciliation préalable — Soulevé d’office —  

EXTRAITS : 

« Vu les articles L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, et R. 632-1 du même code ; 

En se déterminant ainsi, alors que la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu’il lui appartenait d’examiner d’office la régularité d’une telle clause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». 

ANALYSE : 

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile Cour de cassation à propos d’une clause de conciliation insérée dans un contrat de maîtrise d’œuvre conclu en 2012, rappelle le principe selon lequel « la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire » (Cass. civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-16.197). 

Comme dans l’arrêt de la première chambre civile, la présente solution se fonde sur l’article R. 212-2, 10° du code de la consommation qui, issu de la liste dite grise, prévoit que la clause qui oblige le consommateur à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges est présumée abusive. 

Cependant, le contexte procédural diffère de l’arrêt de la première chambre civile, puisque dans la présente espèce, la cour d’appel avait prononcé une fin de non-recevoir, en application de la clause de conciliation préalable.  

La Cour de cassation, se fondant sur l’article R.632-1 du code de la consommation casse donc l’arrêt de la Cour d’appel car les juges du fond auraient dû soulever d’office le caractère abusif de celle-ci. 

Depuis l’édiction de l’article R. 212-2, 10° du code de la consommation par le décret du 18 mars 2009, le législateur a introduit dans les dispositions relatives à la médiation de consommation l’article L.612-4 selon lequel « Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge ». Le professionnel ne peut donc plus imposer conventionnellement ce type de clause. Certes, l’article 750-1 du code de procédure civile impose désormais de passer par un mode alternatif de litige puisqu’il énonce que « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros … ». Cependant, le texte laisse le choix du mode de résolution amiable : conciliation, médiation ou tentative de de procédure participative. Le mode de résolution ne peut donc être imposé au consommateur. 

Voir également : 

–  Cour de cassation. civ. 1re, 16 mai 2018, n° 17-16.197