Cour de justice de l'Union européenne
La charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause portant sur l’objet principal du contrat incombe au professionnel

CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 - BNP Paribas Personal Finance

CJUE, 10 juin, C-776/19, BNP Paribas Personal Finance  

Contrats de prêt hypothécaire libellés en devise étrangère (franc suisse) – Objet principal du contrat – Charge de la preuve  – Rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle 

EXTRAITS : 

« La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, incombe au consommateur. » 

ANALYSE : 

Après avoir relevé que la directive 93/13 ne contient aucune disposition relative à la charge de la preuve concernant le caractère clair et compréhensible (pt 80), la CJUE rappelle que cette directive vise à protéger le consommateur de l’asymétrie qui existe dans les relations contractuelles qui le lient avec un professionnel, le consommateur étant en situation d’infériorité face au professionnel (pt 82). 

Ainsi, le professionnel doit fournir au consommateur des informations pour que ce dernier évalue le risque des conséquences économiques négatives des clauses contractuelles sur ses propres obligations (pt 83).  

Or, en vertu du principe d’effectivité et la réalisation de l’objectif de protection du consommateur de la directive 93/13, l’effectivité des droits ne serait pas assurée si le consommateur devait prouver que le professionnel ne lui a pas fourni toutes les informations nécessaires, ce qui reviendrait à prouver un fait négatif (pt 85). 

Par conséquent, la CJUE juge, au pt 86, que si la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle pèse sur le consommateur, la protection du consommateur ne pourrait pas être assurée. En effet, si tel était le cas, l’asymétrie entre la position du professionnel et celle du consommateur ne serait pas rééquilibrée. Donc c’est au professionnel qu’il revient de justifier devant le juge de la bonne exécution de ses obligations précontractuelles et contractuelle notamment liées à l’exigence de transparence. La cour précise que « les documents relatifs aux techniques de vente » sont également couvert par l’obligation du professionnel de justifier la bonne exécution de ses obligations, notamment lorsque de tels documents peuvent s’avérer utiles aux fins d’appréciation du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle. Ainsi peut être garantie la protection du consommateur, sans porter une atteinte démesurée au droit du professionnel à un procès équitable (voir, par analogie, arrêt du 18 décembre 2014, CA Consumer Finance, C-449/13, EU:C:2014:2464, point 28). 

In fine, comme il appartient au professionnel de maîtriser les canaux de distribution de ses produits vis-à-vis du consommateur, il doit donc être en mesure de disposer des preuves pour justifier de la bonne exécution de ses obligations précontractuelles et contractuelles (pt 88).