carte téléphonique prépayée

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Numéro : tgip120515.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action d’une association de consommateurs, domaine d’application, carte téléphonique pré-payée, clause relative à l’objet du contrat, portée.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui portent sur la durée de validité des cartes et du crédit de consommation peuvent être examinées à la lumière de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elles ne concernent ni l’objet principal du contrat ni l’adéquation du prix au service offert, l’objet principal étant en effet de fournir un accès au réseau exploité par le professionnel aux fins d’émettre et recevoir des appels par la mise à disposition d’une ligne téléphonique, moyennant en contrepartie le règlement par avance d’un coût de communication.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité de la carte.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule que le client bénéficie pendant la durée de huit mois de validité de la ligne de l’accès au réseau, de l’usage d’un numéro d’appel lui permettant indépendamment de sa propre consommation d’être contacté, ainsi que des «services inclus» de messagerie vocale, d’envoi de SMS pré-emegistrés, de possibilité de passer des appels d’urgence et du prêt d’un appareil en cas de panne, perte ou vol n’est pas abusive dès lors que, indépendamment de l’utilisation du crédit qui reste à l’initiative du consommateur et se trouve encadré dans un délai pouvant effectivement être réduit jusqu’à quatre jours, l’obligation de l’opérateur en contrepartie du paiement du crédit initial ou de la recharge consiste en tout état de cause dans la mise à disposition d’une ligne et d’un numéro pour une durée qui ne sera pas inférieure à 8 mois et sera le cas échéant reconduite, ainsi que de l’accès aux services s’y attachant.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité du crédit de communication

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule une durée de validité de la ligne de huit mois n’est pas contraire à l’article R.132-2 (2°) du code de la consommation qui établit une présomption simple de caractère abusif pour les clauses ayant pour objet ou effet d’autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce, dès lors que le consommateur a acquis la possibilité d’utiliser un service qu’il a choisi et dont il a réglé par avance le coût, que ce service lui est en tout état de cause procuré et qu’il n’en fait pas usage pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’opérateur et ne résultent pas d’une inexécution de sa part.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause créant une confusion entre la durée de validité du crédit de communication et le délai de prescription.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui soumet l’utilisation du crédit de consommation à un terme extinctif ne crée pas de confusion avec la prescription légale en matière contractuelle, qui est en application de l’article 2224 du code civil de 5 années tandis que l’article 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques dispose que « la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité », dès lors que cette clause n’instaure pas de confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’existence d’un droit d’action en justice répondant à des conditions légales de délai et qu’elle ne porte pas à croire que ces conditions légales pourraient ête affectées par les termes extinctifs contractuellement prévus.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative au prix des communications.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule un prix de communication ne peut être examinée au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation dès lors que l’alinéa 7 de cet article dispose que « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

 

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile