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N° de pourvoi: 13-14717
Publié au bulletin Cassation
M. Charruault (président), président
Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 10 juillet 2008, M. X… a loué à la société Y. location de voitures (la société) un véhicule automobile, une garantie de rachat partiel de la franchise en cas de vol étant souscrite ; que le 15 juillet 2008, il a déclaré aux services de police le vol avec violences du véhicule ; que le 2 mars 2009, la société l’a assigné en paiement d’une somme correspondant au montant de la franchise après déchéance de la garantie souscrite en raison de la non-restitution des clefs et des documents du véhicule dans les 48 heures du vol ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la clause de déchéance invoquée par la société doit être réputée non écrite dès lors qu’elle attache des conséquencesabusives à la non-restitution des clés et de la carte grise du véhicule dans le délai convenu, en privant le preneur non fautif, victime d’un vol avec violences sans témoin, du bénéfice de la garantie souscrite ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse réservait au preneur, qui invoquait l’impossibilité d’assurer les restitutions requises dans le délai convenu, la faculté d’opposer la force majeure pour échapper au paiement de la franchise, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.