Cour de cassation
Arrêt du 30 mai 2012

1ère chambre civile

N° de pourvoi: 11-12242
Non publié au bulletin
M. Charruault (président), président
Me Georges, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s)
Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X…, qui avait souscrit le 13 mars 2008 un abonnement téléphonique pour une durée de vingt-quatre mois auprès de la société Y…, a déclaré la perte de son téléphone mobile le 25 mars 2009 ; que, reprochant à la société Y… de lui avoir réclamé les mensualités suivantes, elle l’a assignée en sollicitant la résiliation du contrat, le paiement de dommages-intérêts et le retrait de son nom du fichier Preventel ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement déclare abusive de manière irréfragable, en application de l’article R. 132-1 du code de la consommation, la clause relative à la suspension, en cas de perte du téléphone, du contrat d’abonnement téléphonique en cause, indiquant que “durant la suspension de la ligne, les redevances d’abonnement restent dues à Y…” ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’il résulte du jugement et des pièces de la procédure que les parties n’avaient pas été avisées du moyen, relevé d’office, tiré de l’existence d’une clause abusive, ni invitées à présenter leurs observations, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Castelsarrasin ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Georges ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.