Cour de justice de l'Union européenne
Arrêt du 27 juin 2000

Dans les affaires jointes C-240/98 à C-244/98, ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Juzgado de Primera Instancia n° 35 de Barcelona (Espagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

O…  SA
et
R… (C-240/98)
et entre
S… SA
et
J. M. S. A. P. (C-241/98),
J.L. C. B. (C-242/98),
M. B. (C-243/98),
E. V. F. (C-244/98),

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, L. Sevón, président de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann (rapporteur), H. Ragnemalm, M. Wathelet, V. Skouris et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

– pour O… SA et S… SA, par Me A. Estany Segalas, avocat au barreau de Barcelone,

– pour le gouvernement espagnol, par M. S. Ortiz Vaamonde, abogado del Estado, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la même direction, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. L. Iglesias Buhigues, conseiller juridique, et M. Desantes Real, membre du service juridique, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de O… SA, de S… SA, du gouvernement espagnol, du gouvernement français et de la Commission à l’audience du 26 octobre 1999, ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 1999, rend le présent Arrêt

1. Par ordonnances des 31 mars 1998 (C-240/98 et C-241/98) et 1er avril 1998 (C-242/98, C-243/98 et C-244/98), parvenues à la Cour le 8 juillet suivant, le Juzgado de Primera Instancia n° 35 de Barcelona a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre de litiges opposant, d’une part, O… SA à Mme M. Q. et, d’autre part, S… SA à MM. S. A. P., C. B., B. et V. F. au sujet du paiement de sommes dues en exécution de contrats de vente à tempérament conclus entre lesdites sociétés et les défendeurs au principal.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. La directive a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, de «rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur».

4. Aux termes de l’article 2 de la directive:

«Aux fins de la présente directive, on entend par :

b) ‘consommateur: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;

c) ‘professionnel: toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée».

5. L’article 3, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

6. L’article 3, paragraphe 3, de la directive fait référence à l’annexe de celle-ci qui contient une «liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives». Le point 1 de cette annexe vise les «Clauses ayant pour objet ou pour effet:

q) de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur…».

7. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

8. Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive:

«1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.»

9. Selon l’article 10, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1994.

La réglementation nationale

10. En droit espagnol, la protection des consommateurs contre les clauses abusives insérées dans les contrats par des professionnels a d’abord été assurée par la Ley General 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (loi générale n° 26, du 19 juillet 1984, relative à la protection des consommateurs et des usagers, Boletín Oficial del Estado n° 176, du 24 juillet 1984, ci-après la «loi n° 26/1984»).

11. Selon l’article 10, paragraphe 1, sous c), de la loi n° 26/1984, les clauses, conditions ou stipulations qui s’appliquent de façon générale à l’offre ou à la promotion de produits ou de services, doivent être conformes à la bonne foi et assurer un juste équilibre entre les droits et les obligations des parties, ce qui, en tout état de cause, exclut l’utilisation de clauses abusives. En vertu de l’article 10, paragraphe 4, de ladite loi, ces dernières, définies comme étant des clauses qui portent préjudice de manière disproportionnée et inéquitable au consommateur ou qui induisent un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au détriment des consommateurs, sont nulles de plein droit.

12. La transposition intégrale de la directive a été réalisée par la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (loi n° 7/1998, du 13 avril 1998, sur les conditions générales de contrats, Boletín Oficial del Estado n° 89, du 14 avril 1998, ci-après la «loi n° 7/1998»).

13. L’article 8 de la loi n° 7/1998 prévoit que sont nulles de plein droit les conditions générales qui, au préjudice de l’adhérent, contreviennent aux dispositions de la loi et, en particulier, les conditions générales abusives dans les contrats conclus avec un consommateur au sens de la loi n° 26/1984.

14. La loi n° 7/1998 complète en outre la loi n° 26/1984 en lui ajoutant, notamment, un article 10 bis, dont le paragraphe 1 reproduit en substance l’article 3, paragraphe 1, de la directive, ainsi qu’une disposition additionnelle qui reprend pour l’essentiel la liste des clauses qui peuvent être déclarées abusives annexée à la directive, en précisant qu’elle n’a qu’un caractère minimal. Selon le point 27 de cette disposition additionnelle, est considérée comme abusive l’inclusion dans le contrat d’une clause attribuant expressément compétence à un juge ou à un tribunal autre que celui qui correspond au domicile du consommateur ou au lieu d’exécution de l’obligation.

Les litiges au principal et la question préjudicielle

15. Les défendeurs au principal, tous domiciliés en Espagne, ont conclu, chacun en ce qui le concerne, entre le 4 mai 1995 et le 16 octobre 1996, un contrat portant sur l’achat à tempérament, à des fins personnelles, d’une encyclopédie. Les demanderesses au principal sont les vendeurs de ces encyclopédies.

16. Les contrats comportaient une clause attribuant compétence aux juridictions de Barcelone (Espagne), ville dans laquelle aucun des défendeurs au principal n’est domicilié mais où se trouve le siège des demanderesses au principal.

17. Les acquéreurs des encyclopédies n’ayant pas versé les sommes dues aux échéances convenues, les vendeurs ont, entre les 25 juillet et 19 décembre 1997, saisi le Juzgado de Primera Instancia n° 35 de Barcelona, dans le cadre de la procédure de «juicio de cognición» (procédure sommaire réservée aux litiges portant sur des sommes limitées), aux fins d’obtenir la condamnation des défendeurs au principal au paiement des sommes dues.

18. Ces demandes n’ont pas été signifiées à ces derniers, la juridiction de renvoi doutant de sa compétence pour connaître des litiges. Elle relève en effet que, à plusieurs reprises, le Tribunal Supremo a déclaré abusives des clauses attributives de compétence telles que celles en cause dans les litiges dont elle est saisie. Toutefois, selon elle, les décisions des juridictions nationales sont contradictoires quant à la possibilité d’apprécier d’office la nullité de clauses abusives dans le cadre de procédures relatives à la protection des intérêts des consommateurs.

19. C’est dans ces conditions que le Juzgado de Primera Instancia n° 35 de Barcelona, considérant qu’une interprétation de la directive est nécessaire pour statuer sur les litiges qui lui sont soumis, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante, qui est formulée en termes identiques dans les cinq ordonnances de renvoi:

«La protection que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs assure à ceux-ci permet-elle au juge national d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat soumis à son appréciation lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite devant les juridictions ordinaires?»

20. Par ordonnance du président de la Cour du 20 juillet 1998, les cinq affaires C-240/98 à C-244/98 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale et de l’arrêt.

21. À titre liminaire, il convient de relever qu’une clause telle que celle en cause dans les litiges au principal, dès lors qu’elle a été insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel au sens de la directive, réunit tous les critères pour pouvoir être qualifiée d’abusive au regard de cette dernière.

22. Une telle clause, qui a pour objet de conférer compétence, pour tous les litiges découlant du contrat, à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège du professionnel, fait peser sur le consommateur l’obligation de se soumettre à la compétence exclusive d’un tribunal qui peut être éloigné de son domicile, ce qui est susceptible de rendre sa comparution plus difficile. Dans le cas de litiges portant sur des sommes limitées, les frais afférents à la comparution du consommateur pourraient se révéler dissuasifs et conduire ce dernier à renoncer à tout recours judiciaire ou à toute défense. Une telle clause entre ainsi dans la catégorie de celles ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice par le consommateur, catégorie visée au point 1, sous q), de l’annexe de la directive.

23. En revanche, cette clause permet au professionnel de regrouper l’ensemble du contentieux afférent à son activité professionnelle au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de celle-ci, ce qui tout à la fois facilite l’organisation de sa comparution et rend celle-ci moins onéreuse.

24. Il s’ensuit qu’une clause attributive de juridiction, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, doit être considérée comme abusive au sens de l’article 3 de la directive, dans la mesure où elle crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.

25. Quant à la question de savoir si un tribunal, saisi d’un litige relatif à un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, peut apprécier d’office le caractère abusif d’une clause de ce contrat, il convient de rappeler que le système de protection mis en oeuvre par la directive repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci.

26. L’objectif poursuivi par l’article 6 de la directive, qui impose aux États membres de prévoir que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, ne pourrait être atteint si ces derniers devaient se trouver dans l’obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif de telles clauses. Dans des litiges dont la valeur est souvent limitée, les honoraires d’avocat peuvent être supérieurs à l’intérêt en jeu, ce qui peut dissuader le consommateur de se défendre contre l’application d’une clause abusive. S’il est vrai que, dans nombre d’États membres, les règles de procédure permettent dans de tels litiges aux particuliers de se défendre eux-mêmes, il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n’invoque pas le caractère abusif de la clause qui lui est opposée. Il s’ensuit qu’une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d’apprécier d’office une telle clause.

27. Au demeurant, ainsi que l’a fait observer M. l’avocat général au point 24 de ses conclusions, le système de protection établi par la directive repose sur l’idée que la situation inégale entre le consommateur et le professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat. C’est la raison pour laquelle l’article 7 de la directive, qui, en son paragraphe 1, requiert des États membres qu’ils mettent en oeuvre des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives, précise, en son paragraphe 2, que ces moyens comprennent la possibilité pour les associations agréées de consommateurs de saisir les tribunaux afin de faire déterminer si des clauses rédigées en vue d’une utilisation généralisée présentent un caractère abusif et d’obtenir, le cas échéant, leur interdiction, alors même qu’elles n’auraient pas été utilisées dans des contrats déterminés.

28. Ainsi que l’a relevé le gouvernement français, il est difficilement concevable que, dans un système exigeant la mise en oeuvre à titre préventif d’actions collectives spécifiques destinées à mettre un terme aux abus préjudiciables aux intérêts des consommateurs, le juge saisi d’un litige concernant un contrat déterminé, dans lequel est stipulée une clause abusive, ne puisse écarter l’application de cette clause pour la seule raison que le consommateur n’en soulève pas le caractère abusif. Il y a lieu au contraire de considérer que la faculté pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause constitue un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l’article 6 de la directive, à savoir empêcher qu’un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à son article 7, dès lors qu’un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

29. Il résulte de tout ce qui précède que la protection que la directive assure aux consommateurs implique que le juge national puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite devant les juridictions nationales.

30. S’agissant d’une situation dans laquelle une directive n’est pas transposée, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante (arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8; du 16 décembre 1993, Wagner Miret, C-334/92, Rec. p. I-6911, point 20, et du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I-3325, point 26), en appliquant le droit national, qu’il s’agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l’article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE).

31. Il incombe ainsi au juge de renvoi, saisi d’un litige relevant du domaine d’application de la directive et trouvant son origine dans des faits postérieurs à l’expiration du délai de transposition de cette dernière, lorsqu’il applique les dispositions du droit national en vigueur à la date des faits, telles qu’elles ont été rappelées aux points 10 et 11 du présent arrêt, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, conformément à la directive, d’une manière telle qu’elles puissent recevoir une application d’office.

32. Il ressort des considérations qui précèdent que la juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à la dite directive, de les interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de cette directive. L’exigence d’une interprétation conforme requiert en particulier que le juge national privilégie celle qui lui permettra de refuser d’office d’assumer une compétence qui lui est attribuée en vertu d’une clause abusive.

Sur les dépens

33. Les frais exposés par les gouvernements espagnol et français, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par le Juzgado de Primera Instancia n° 35 de Barcelona, par ordonnances des 31 mars et 1er avril 1998, dit pour droit:

1) La protection que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, assure à ceux-ci implique que le juge national puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite devant les juridictions nationales.

2) La juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à ladite directive, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive. L’exigence d’une interprétation conforme requiert en particulier que le juge national privilégie celle qui lui permettra de refuser d’office d’assumer une compétence qui lui est attribuée en vertu d’une clause abusive.

Rodríguez Iglesias
Sevón
Kapteyn
Gulmann Puissochet
Hirsch
Jann
Ragnemalm
Wathelet Skouris Macken

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2000.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias