Cour de cassation
Arrêt du 21 octobre 2003

Chambre civile 1

Audience publique du 21 octobre 2003
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 21 octobre 2003 Cassation
N° de pourvoi : 01-13239
Président : M. LEMONTEY

Attendu que l’association X, agréée au sens de l’article L. 411-1 du Code de la consommation, a saisi les juridictions civiles afin de voir déclarer abusives certaines des clauses du contrat type utilisé par les sociétés SA M. et SARL L. ; que si certaines desdites clauses ont été déclarées abusives, l’association s’est vue déboutée du surplus de ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d’appel a rejeté la demande de publication de la décision ordonnant la suppression des clauses abusives en considérant qu’elle n’était pas justifiée ; qu’ainsi la cour d’appel n’a pas encouru la critique du grief ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter l’association  X de sa demande de dommages-intérêts, la cour d’appel a relevé que l’association n’avait agi que sur le seul fondement de l’article L. 421-6 du Code de la consommation lequel ne concerne que la possibilité d’obtenir la suppression des clauses abusives ;

Qu’en statuant ainsi, alors que d’une part, une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et alors, d’autre part, que X avait expressément sollicité l’octroi de tels dommages-intérêts, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société M. et la société L. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés M. et L. à payer à X la somme globale de 2 000 € ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.