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Audience publique du mercredi 1 octobre 2014
N° de pourvoi: 12-27214
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article 2 du code civil, ensemble l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte notarié du 18 février 1989, M. X… a contracté un prêt immobilier auprès de la société A…, aux droits de laquelle vient la société B… (la banque) ; qu’aux termes du même acte, l’emprunteur a adhéré à l’assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société C… (l’assureur) couvrant les risques décès, incapacité de travail et perte d’emploi ; que la garantie relative à ce dernier risque prévoyait le « report en fin de prêt des mensualités venant à échéance pendant la période de chômage » ; que certaines mensualités ont été reportées en fin de prêt suite au chômage de l’emprunteur, auquel la banque a demandé, au terme convenu du prêt, de payer la somme correspondant au montant des mensualités reportées ; que M. X… a assigné la banque et l’assureur afin que soit déclarée abusive la clause de report stipulée au contrat ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la clause litigieuse n’apparaît pas abusive en l’absence de déséquilibre significatif avéré entre les droits et obligations des parties, après avoir énoncé qu’il résultait des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a soumis le contrat litigieux à une disposition qui n’existait pas au moment de sa conclusion, violant, par refus d’application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident éventuel :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 août 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne la société B… et la société C… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société B… et la société C…, condamne celles-ci à payer chacune la somme de 1 500 euros à M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.