Cour de cassation
Arrêt du 1er février 2005

1ère chambre civile

N° de pourvoi : 01-16733
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

La Cour de cassation, Première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que la Fédération L*** a demandé que soit prononcée l’illicéité des offres de crédit remises par les magasins C*** à leurs clients et émanant de l’organisme de crédit, la société F*** ; que l’arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 2001) a déclaré illicites les clauses dont le caractère abusif avait été retenu en première instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société F*** fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait droit à la demande de la Fédération L*** tendant à voir constater le caractère illicite au regard des articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation des offres de crédit distribuées par la société F***, ceci en vue d’obtenir une déclaration d’illicéité à même d’être exploitée par les consommateurs au soutien de demandes individuelles de déchéance du droit aux intérêts, la Fédération L*** exerçant ainsi une « action de groupe » au nom de ses adhérents, et d’avoir violé les articles L. 421-1, L. 421-6 et L. 422-1 du Code de la consommation, ensemble l’article 120 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas prononcé l’illicéité des offres de crédit remises par la société F*** aux consommateurs, a seulement et dans le cadre de l’action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations de défense des consommateurs agréées en application des dispositions de l’article L. 421-6 du Code de la consommation, déclaré abusives et illicites par une exacte application du texte précité, la clause prévoyant la délivrance de l’information exigée par l’article L. 311-9 du Code de la consommation et les clauses II 13-d et II 5-a prévoyant une clause pénale pour une faute extra-contractuelle ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société F*** reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusive et illicite la clause prévoyant la délivrance de l’information exigée par l’article L. 311-9 du Code de la consommation par simple mention sur un listing informatique, alors, selon le moyen :

1 / qu’en exigeant du prêteur qu’il informe l’emprunteur sur les conditions essentielles du nouveau contrat, et notamment le taux d’intérêt convenu ou encore sur les conditions qui tiennent aussi bien à la durée qu’au montant et au taux de crédit et à ses modalités de remboursement, la cour d’appel a ajouté au texte susvisé une condition qu’il ne comporte pas et alors même que ce texte assorti d’une sanction doit être interprété restrictivement, et a ainsi violé l’article L. 311-9 du Code de la consommation et l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

2 / qu’en reprochant à la société F*** de se dispenser des obligations probatoires qui lui incombent alors que l’article L. 311-9 du Code de la consommation se borne à faire obligation à l’établissement prêteur d’indiquer à l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat sans pour autant le contraindre à rapporter la preuve que l’emprunteur a effectivement reçu l’information envoyée, la cour d’appel a violé outre les dispositions susvisées, l’article 1315 du Code civil ;

3 / qu’en interdisant à la société F*** de rapporter la preuve de l’information par la production de l’enregistrement informatique de l’envoi, dont la fiabilité peut être appréciée objectivement, la cour d’appel a exigé du prêteur la préconstitution d’une preuve par envoi recommandé, que n’exige pas l’article L. 311-9 du Code de la consommation et ce en violation de l’article 1341 du Code civil, outre la disposition précitée ;

4 / qu’en estimant que la convention de preuve avait pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties alors que les conventions sur la preuve sont licites et que celle-ci était compensée par une limitation des coûts du crédit, étant au surplus observé qu’aucune contrainte formelle n’était imposée à l’emprunteur désireux de mettre un terme à l’ouverture de crédit, la cour d’appel a violé les articles L. 132-1 du Code de la consommation et 1341 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel retient qu’en stipulant que « de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette information sera établie par la production de l’enregistrement informatique de l’envoi », la société F*** s’exonérait de la preuve lui incombant du contenu de l’information de l’emprunteur sur les conditions de la reconduction du contrat, et, par ce biais, excluait toute contestation ultérieure ; qu’elle a exactement décidé que cette clause, qui inverse, au détriment du consommateur, la charge de la preuve, crée, à l’encontre de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’en aucune de ses branches, le moyen n’est fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société F*** fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusives et illicites les clauses II 13 d et II 5 a et b des offres de crédit, alors, selon le moyen :

1 / qu’en déclarant illicites et abusives les clauses II 13 d et II 5 a et b des offres de crédit prévoyant la résiliation du contrat en cas d’impayé, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 311-30 du Code de la consommation selon lequel en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ;

2 / et 3 / qu’en considérant que la clause II 13 d d’une part et la clause II-5 a et b d’autre part étaient abusives en ce qu’elles stipulaient l’application d’une clause pénale dans le cadre d’une défaillance extra-contractuelle de l’emprunteur alors que la rédaction de l’offre de crédit (article I-4) faisait clairement apparaître que si les impayés sur d’autres comptes justifiaient la résiliation de l’ensemble des contrats, les pénalités ne sont dues que sur le crédit à l’occasion duquel l’emprunteur s’est montré défaillant, la cour d’appel a dénaturé cette clause en violation de l’article 1134 du Code civil ;

4 / qu’en prononçant en dehors de tout litige le caractère abusif des clauses critiquées alors que les pénalités susceptibles d’être imputées à l’emprunteur défaillant sont strictement limitées par les articles L. 311-30 et D. 311-11 et D. 311-12 du Code de la consommation en sorte que l’emprunteur ne pourrait jamais être tenu de verser des indemnités autres que celles prévues par les textes, la cour d’appel a violé les articles susvisés et a également méconnu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que, selon les deux clauses litigieuses (II 13 d et II 5 a et b), le contrat de prêt peut être résilié après envoi par le prêteur d’une mise en demeure par lettre recommandée dans le cas de deux mensualités impayées sur l’un quelconque des crédits de l’emprunteur auprès du prêteur, cette résiliation entraînant au profit de ce dernier l’application de l’article 1.5, intitulé « exécution du contrat », lequel renvoie à l’article 1.4 des conditions générales qui prévoit notamment le paiement d’une indemnité de résiliation égale au plus à 8 % du capital dû en application des dispositions de l’article L. 311-30 du Code de la consommation ;

Attendu que les juges du fond, qui, hors la dénaturation alléguée, ont relevé que si ce renvoi ne concernait pas la clause litigieuse, il n’y figurerait pas dès lors que les conséquences de l’impayé du contrat lui-même sont réglées au chapitre 1, en ont justement déduit que la clause était abusive en ce que, prévoyant l’application d’une clause pénale à une défaillance extra-contractuelle, elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu’elle était illicite en ce qu’elle imposait une sanction financière de l’emprunteur qui ne se justifie, au regard de l’article L. 311-30 susvisé, qu’en cas de défaillance de sa part, et non dans le cas d’un crédit qui serait régulièrement honoré ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société F*** reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour abus de droit, alors qu’ayant relevé que « la Fédération L*** invoquait une multiplicité de griefs et procédait parfois par affirmation, sans chercher à démontrer en quoi consistait le déséquilibre significatif qu’elle invoquait » et que « cette légèreté, tant dans les griefs articulés que dans l’argumentation développée, témoignait d’une certaine volonté procédurière, étrangère à une réelle prise en compte des intérêts du consommateur », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 32-1 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil en exonérant la Fédération L*** de toute responsabilité ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui retient que l’action entreprise par la Fédération L*** s’étant trouvée pour partie légitime et justifiée et qu’aucun abus de droit ne pouvait être relevé à son encontre et à supposer que la société F*** se soit trouvée pénalisée dans la diffusion de ses offres, la responsabilité lui en revenait comme procédant de l’irrégularité de celles-ci, a pu en déduire que cette fédération n’avait pas commis de faute ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société F*** aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.