Cour de cassation
Arrêt du 10 février 1998

Chambre civile 1
Audience publique du 10 février 1998
Rejet.
N° de pourvoi : 96-13316
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Attendu que Mme B., après avoir conclu en 1992 avec l’École S. un contrat de formation à temps plein aux fins de préparer un CAP de coiffure pendant deux années, pour le prix de 32 000 francs, a informé celle-ci que, pour des raisons de santé, elle ne pouvait plus suivre la formation prévue ; que Mme B. ayant cessé de régler les frais de scolarité, l’École l’a assignée en paiement du solde ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 décembre 1995) a rejeté cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l’École S. fait grief à l’arrêt d’avoir exonéré Mme B. de son obligation, alors que la maladie de celle-ci qui ne lui était pas extérieure et ne l’empêchait pas de payer le prix de l’inscription, ne pouvait pas être considérée comme un cas de force majeure ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté qu’en raison de sa maladie, Mme B. n’avait pu suivre l’enseignement donné par l’École, la cour d’appel a justement considéré que cette maladie, irrésistible, constituait un événement de force majeure, bien que n’étant pas extérieure à celle-ci ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la seconde branche :

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir déclaré abusive la clause du contrat prévoyant que “ le contrat devient définitif après la signature, le montant du contrat sera dû en totalité ; aucun motif ne sera retenu pour une éventuelle annulation “, alors qu’en s’abstenant de rechercher dans quelle mesure, en pratique, le désistement d’un élève en cours d’année pourrait préjudicier à l’École S., à défaut d’une telle clause et qu’en ne caractérisant pas l’existence d’un avantage excessif au profit de ce professionnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que l’École S. n’ayant pas soutenu dans ses conclusions d’appel que le désistement d’un élève en cours d’année pourrait lui préjudicier à défaut de la clause litigieuse, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu’ensuite, en relevant que ladite clause procurait à l’École un avantage excessif en imposant à l’élève le paiement des frais de scolarité, même en cas d’inexécution du contrat imputable à l’établissement ou causé par un cas fortuit ou de force majeure, la cour d’appel a, par ce seul motif et rejoignant la recommandation n° 91-09 du 7 juillet 1989 de la Commission des clauses abusives, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.