accès à l’Internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 215 Ko)

Consulter le jugement rectificatif (fichier PDF image, 80 Ko)

Numéro : tgip050405.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause qui rend opposable à l’abonné des courriers non ouvert.

Résumé : La clause qui rend opposable à l’abonné des courriers non ouverts n’est pas abusive dès lors que le délai à l’expiration duquel ces messages sont réputés opposables, même si l’abonné ne les a pas relevés, est d’une durée suffisamment longue pour tenir compte des motifs légitimes qui font que l’abonné serait dans l’impossibilité de le faire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer le contenu des boîtes aux lettres si celles-ci n’ont pas été consultées, portée.

Résumé : La clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer le contenu des boîtes aux lettres si celles-ci n’ont pas été consultées est abusive en ce qu’elle lui permet, d’office, et sans préavis de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre.

 

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer la boîte aux lettres et son contenu en cas d’inactivité prolongée de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer la boîte aux lettres et son contenu en cas d’inactivité prolongée de l’abonnement est abusive en ce qu’elle lui permet d’office et sans préavis de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui donne au professionnel le droit de ne pas transmettre ou stocker un message, portée.

Résumé : La clause qui donne au professionnel le droit de ne pas transmettre ou stocker tout message dont la taille, le contenu ou le nombre de destinataires pourrait remettre en cause la qualité générale du service proposé aux abonnés est abusive en ce que, compte tenu de son imprécision sur le contenu même des messages qui pourraient être refusés et sur le nombre de destinataires, ainsi sur la qualité générale des services, elle confère au professionnel le droit d’interpréter celle-ci.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui permet au professionnel de ne garantir ni l’intégrité des données stockées par l’abonné ni leur conservation ni leur stockage, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de ne garantir ni l’intégrité des données stockées par l’abonné, ni leur conservation ou leur stockage, est abusive en ce, qu’au regard des dispositions de l’article R 132-1 du Code de la consommation, elle l’exonère de toute responsabilité.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux modalités de paiement, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, comme seul moyen de paiement, le prélèvement automatique mensuel est abusive en ce qu’elle impose au consommateur un mode de paiement unique et crée, en cas de litige avec le professionnel, un déséquilibre à son détriment qui ne permet pas d’opposer utilement à celui-ci, en cas de défaillance de sa part, l’exception d’inexécution.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui stipule que tout mois commencé restera intégralement dû au professionnel, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout mois commencé restera intégralement dû au professionnel est abusive ce qu’elle crée, en cas de résiliation du contrat en cours de mois, un déséquilibre au détriment de l’abonné en lui faisant payer un service qui n’est pas fourni.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui stipule qu’en cas de litige relatif à une facture, les sommes dont l’abonné est débiteur restent exigibles, portée.

Résumé : La clause qui stipule, qu’en cas de litige relatif à une facture, les sommes dont l’abonné est débiteur restent exigibles est abusive en ce qu’elle prive le consommateur de la possibilité d’opposer l’exception d’inexécution en l’obligeant à exécuter ses obligations, alors même que le professionnel n’exécuterait pas les siennes.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, obligation faite à l’abonné de faire parvenir toute réclamation ou contestation de facture par courrier, portée.

Résumé : L’obligation faite à l’abonné de faire parvenir toute réclamation ou contestation de facture par courrier est abusive dès lors que le professionnel s’autorise, pour sa part, à envoyer des notifications par simples courriels qui sont présumés être lus dès leur réception.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification des tarifs, portée.

Résumé : La clause par laquelle le professionnel, sous réserve d’ en informer préalablement le consommateur par courrier électronique à son adresse courriel principale, se réserve le droit de réviser ses tarifs à tout moment est abusive dès lors qu’elle n’indique pas de manière expresse les modalités de révision, le déséquilibre manifeste ainsi créé au détriment du consommateur n’étant pas compensé par le droit de résilier le contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux interruptions techniques de service, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, sous réserve d’interruptions techniques liées notamment à la maintenance, la disponibilité des services est permanente, est abusive au regard des dispositions de l’article R. 232-1 du Code de la consommation en ce que, de par son caractère général, elle permet au professionnel de s’exonérer de ses obligations contractuelles sans que l’abonné ne soit à même de pouvoir vérifier le bien fondé des motifs de ces interruptions.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en aucun cas le professionnel ne saurait être responsable du dommage causé, du fait de sa connexion, à l’équipement ou aux données de l’abonné est abusive, en ce que, rédigée d’une manière générale, elle a pour effet d’exonérer le professionnel de toute responsabilité, même pour les dommages qui seraient causés de son fait.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la protection de la vie privée et aux données personnelles, portée.

Résumé : La clause relative à la protection de la vie privée et aux données personnelles qui prévoit, qu’à l’exception des communications relatives à l’abonnement et aux services, l’utilisation des informations recueillies à des fins commerciales n’est effectuée qu’avec l’acceptation expresse du consommateur est abusive en ce qu’elle prévoit une exception au profit de l’opérateur, non prévue par les textes.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la réparation du préjudice, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, dans le cas où la responsabilité du professionnel serait rapportée, ce dernier ne sera tenu qu’à la réparation du préjudice direct et immédiat, est abusive en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l’article R 132-1 du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, responsabilité relative à la qualité de transmission des données, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel n’est pas responsable de la qualité de transmission des données, des temps d’accès, des éventuelles restrictions d’accès sur des réseaux ou serveurs connectés au réseau Internet, est abusive en ce qu’elle emporte exonération de responsabilité, alors que le professionnel est tenu à une obligation de résultat quant à l’accès au service.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause d’exonération de responsabilité quant au contenu des services accessibles par Internet, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du contenu des services accessibles par Internet, autre que ceux crées par lui, est abusive en ce qu’elle exonère totalement le professionnel, qui, par ailleurs, a l’obligation légale de proposer au consommateur des moyens de filtrage.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du consommateur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’utilisation des services, à partir du numéro de téléphone du consommateur, ou en utilisant ses données personnelles d’identification, relève de sa seule responsabilité, est abusive en ce qu’elle rend le consommateur automatiquement responsable de toute utilisation du service, même en l’absence de toute faute de sa part, et en le privant ainsi de la possibilité de démontrer la fraude dont il a pu être la victime et en dispensant par ailleurs le professionnel de ses propres obligations en cas de défaillance de son service ou de son matériel.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, accès à l’Internet, clause relative à l’information de l’abonné sur l’existence de logiciels de filtrage, portée.

Résumé : Doit être supprimé, comme contraire aux dispositions de l’article 43.7 modifié de la loi du 30 septembre 1986 qui fait obligation au professionnel de proposer aux abonnés au moins un moyen de filtrage, l’article par lequel le professionnel informe l’abonné qu’il existe des logiciels de contrôle parental ayant vocation à filtrer l’accès à des sites au contenu présentant un caractère choquant pour les mineurs.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’utilisation de la messagerie, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « l’utilisation par l’abonné de la messagerie électronique à des fins frauduleuses ou nuisibles, telle que notamment l’envoi en nombre de messages non sollicités et autre fait de type « spamming » sont formellement interdits » est abusive en ce qu’elle laisse au professionnel un pouvoir discrétionnaire d’apprécier si l’envoi en nombre de messages non sollicités relève de la pratique du « spamming » alors que ledit envoi peut avoir une raison légitime.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause stipule que le professionnel se réserve le droit de suspendre ou de résilier immédiatement, de plein droit, sans indemnité, et sans formalités judiciaires, tout abonnement ou service en cas de violation du contrat, est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de résilier, sans mise en demeure ni préavis, pour un quelconque manquement, alors que de son côté, la  résiliation de l’abonnement à l’initiative de l’abonné ne peut l’être qu’en cas de manquement grave de la part du professionnel.

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la conclusion du contrat à distance, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, qu’en cas de souscription par téléphone, le délai de rétractation court à compter de l’envoi par le professionnel des conditions générales d’utilisation à l’abonné est contraire à l’article L 121-20 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose que ce délai de rétractation court à compter de l’acceptation de l’offre ; une telle clause doit être supprimée.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la modification du contrat.

Résumé : La clause qui stipule que, sous réserve d’en informer préalablement le consommateur par courrier électronique, le professionnel dispose de la faculté de modifier le contrat, est abusive au regard des dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation, alors que, de surcroît, il n’est prévu ni délai de préavis ni acceptation expresse du consommateur.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prééminence des conditions générales en ligne, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les conditions générales d’utilisation en ligne prévalent sur les conditions générales imprimées ne repose sur aucun fondement et est abusive en ce qu’elle permet d’imposer de nouvelles conditions générales d’utilisation sans qu’elles aient été acceptées par le consommateur.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux déconnexions, portée.

Résumé : La clause des forfaits illimités qui stipule que, pour des raisons inhérentes au maintien du service, des déconnexions pourront intervenir, est abusive  en ce que son caractère flou permet au professionnel, sans préavis et sans fournir d’explication, de suspendre l’exécution de son obligation.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la durée du forfait, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’un abonnement « forfait illimité » est conclu pour une durée d’un an minimum à compter de la mise en service du forfait et, qu’après cette période initiale, l’abonnement est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois selon les tarifs et conditions en vigueur à la date de renouvellement, sauf résiliation par l’un ou l’autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’autre partie en respectant un préavis minimum de 7 jours ouvrables avant la date de l’échéance, est abusive en ce qu’elle impose au consommateur une durée d’un an sans que celui-ci ne puisse le résilier pour un motif légitime tels que la perte de l’emploi ou la maladie ne permettant plus à celui-ci d’avoir l’utilité du service.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative au renouvellement par tacite reconduction.

Résumé : Dès lors qu’il est reconnu aux parties la faculté de résilier l’abonnement en respectant un préavis dont le délai est bref, la clause qui permet le renouvellement de l’abonnement par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois n’apparaît pas abusive.

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet