CA Caen 27.09.18 – 16-02810

ANALYSE :

La clause du contrat d’assurance qui permet à l’assuré de recourir à son propre médecin en cas de désaccord sur les conclusions de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance sur son état d’invalidité mais qui prévoit qu’en ce cas, il doit régler lui-même les frais afférents à la rémunération de ce second médecin, ce qui réduit la probabilité pour l’assureur d’être confronté à une critique professionnelle de l’évaluation faite par son médecin-expert  est abusive en ce qu’elle entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

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Numéro : cac080313.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la mise en place des installation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « la mise en place de ces installations devra être faite obligatoirement par le bailleur et sous son pilotage, toutes mises en place par le preneur ou toute autre personne est interdite, de même que tout échange ou remplacement de matériel implanté (mobil-home et abri de jardin) qui devra se faire par l’intermédiaire » du bailleur est abusive en ce qu’elle inclut l’obligation pour le preneur de se fournir exclusivement, lors de l’échange ou remplacement du matériel implanté (mobil-home et abri de jardin), chez le bailleur.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au changement du mobil home.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que, afin de sauvegarder l’aspect esthétique du (camping), le bailleur se réserve la possibilité, à l’issue d’une période de dix ans, d’imposer au preneur qui l’accepte expressément, l’engagement de changer le mobil-home ou l’abri de jardin implantés par un matériel plus récent. Ce changement devra être effectué dans le délai d’un an au jour de la réception de la notification qui lui sera faite. Cette disposition s’appliquera dans le cas où les matériels implantés deviendraient inesthétiques eu égard à la qualité du camp où ils se trouvent. Toute peinture de mobil-home est prohibée » n’est pas abusive dès lors que, si la recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de location d’emplacements de résidence mobile (n° 05-01), considère comme abusive toute clause réservant au professionnel, sans énonciation préalable de critères permettant de caractériser la vétusté de l’installation, la faculté d’apprécier l’état d’une résidence mobile, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat comporte un critère objectif, à savoir la vétusté et l’aspect inesthétique résultant de la durée d’implantation, évaluée à dix ans, ce qui paraît conforme aux réalités tant d’évolution des normes environnementales imposées par le Code de l’urbanisme, que d’obsolescence du matériel concerné, et donc à l’intérêt commun des parties du maintien du camp dans la catégorie choisie par les preneurs (camping 4 étoiles grand confort option loisirs).

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux travaux d’entretien.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « le preneur devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens ultérieurs des installations en sous-sol passant sur leur emplacement » n’est pas abusive en ce qu’elle est limitée, comme le préconise la recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de location d’emplacements de résidence mobile (n° 05-01), aux travaux relatifs aux installations en sous-sol, et n’est pas exclusive de la responsabilité encourue par le bailleur à raison des négligences commises à l’occasion de l’exécution de ces travaux

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause de solidarité.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que les preneurs cessionnaires « demeurent tenus solidairement entre eux, vis-à-vis du bailleur des mêmes obligations que le preneur et celui-ci en reste garant jusqu’à l’écoulement d’une période de douze années et de six mois » n’est pas abusive dès lors qu’elle est conforme au droit commun, et que la garantie solidaire du cessionnaire est normalement acquise au bailleur pour la totalité du bail à savoir quatre vingt dix années, la durée contractuelle fixée constituant donc une limitation profitable au preneur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la responsabilité des parents.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « les parents (…) sont pleinement responsables de la sécurité de leurs enfants dans l’enceinte du camp et notamment dans celle de la piscine, celle-ci n’étant pas surveillée (…) » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue que la reproduction du droit commun du devoir de surveillance des parents, et n’est pas exclusive de la responsabilité du professionnel à raison du défaut d’entretien de ses installations.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux dégradations.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que « les dégradations commises sur la végétation, aux clôtures et sur les aménagements ou installations seront à la charge de leur auteur ou du responsable civil de cet auteur » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue que l’application des règles de droit commun de l’article 1382 du Code civil.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la force majeure.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui stipule : « en cas de sinistre, par suite de causes diverses (raz-de-marée, tempête, faits de guerre…), aucun recours ne pourra être exercé par le preneur. Le preneur assure ses frais le mobil-home et l’abri de jardin qu’il aura installé sur sa parcelle et son contenu, le bailleur n’étant tenu à aucune indemnité en cas d’incendie ou de vol » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue que l’application des règles de droit commun de l’article 1148 du Code civil et qu’elle n’a pour objet ou pour effet d’exonérer l’exploitant de toute responsabilité en cas d’événement survenant sur le terrain de camping puisque l’exclusion est limitée aux sinistres présentant les caractéristiques de la force majeure.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause de résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que « le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement des charges ou d’exécution de l’une ou l’autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, ou non respect du règlement intérieur, si bon semble au bailleur, un mois après simple commandement de loyer ou mise en demeure d’exécuter demeurés infructueux » n’est pas abusive dès lors que les manquements précisés par la clause sont objectifs et ne constituent que la reproduction des obligations essentielles de tout locataire, que le délai prévu est raisonnable et que la faculté donnée au bailleur est favorable au preneur et ne constitue pas une condition potestative, et que l’exécution de la clause reste soumise à l’appréciation des juridictions de droit commun.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la tranquillité du camp.

Résumé : (adoption de motif) La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « les attitudes, chants ou paroles incorrects sont interdits, ainsi que toutes propagandes ou discussions politiques, religieuses ou autre susceptibles de créer un trouble ou désordre dans le camp » n’est pas abusive dès lors que la limite du droit d’expression, incluse dans cette clause, est strictement circonscrite aux manifestations de ce droit susceptibles de porter atteinte au droit de jouissance paisible des autres locataires, que le bailleur a l’obligation de garantir en application de l’article 1719-30 du Code civil.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la cession du contrat de bail.

Résumé : (adoption de motif) La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que la cession du bail se fera obligatoirement par l’intermédiaire d’un notaire désigné n’est pas abusive dès lors que la prévision de la nécessité d’un acte authentique et la désignation d’un notaire en particulier ne créent aucun déséquilibre au détriment du preneur étant précisé que rien n’interdit au preneur la faculté de mandater un notaire de son choix pour concourir à l’acte.

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal d’instance de Coutances du 15 janvier 2007
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la cour de cassation du 10 juin 2009
Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile