Cass. civ., 2ème, 7 mai 2025, n°23-14.896
Contrat d’assurance emprunteur — clause de garantie invalidité — clause abusive — absence de clarté et de compréhension — article L.132-1 du code de la consommation
EXTRAITS :
« En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui porte sur l’objet principal du contrat et prévoit que l’invalidité n’est garantie que si elle égale ou excède un certain taux, déterminé en fonction des taux d’incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle figurant à un tableau joint, ne contient aucune définition de ces deux incapacités, ni d’élément permettant de comprendre le calcul du taux d’invalidité lorsque ces incapacités ne sont pas évaluées en dizaines, […] la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
ANALYSE :
En 2007, un emprunteur souscrit une assurance liée à son prêt immobilier. Le contrat, proposé par la société Generali vie via la banque prêteuse, prévoit notamment des garanties en cas d’incapacité de travail, qu’elle soit totale ou partielle, ainsi qu’une couverture pour l’invalidité permanente totale.
En 2012, l’assuré est placé en arrêt de travail et l’assureur commence alors à prendre en charge les échéances du prêt. Toutefois, en 2017, il met un terme à sa garantie, en justifiant cette décision par un rapport d’expertise médicale ayant évalué le taux d’invalidité de l’assuré inférieur au seuil de 66 % prévu dans le contrat.
L’assuré conteste alors la validité de plusieurs clauses du contrat. Il vise notamment une clause d’exclusion liée au diabète, ainsi que celle qui délimite la garantie en cas d’invalidité permanente. La cour d’appel de Grenoble rejette ses arguments, estimant que les clauses sont rédigées de manière suffisamment claire et qu’aucune interprétation particulière n’est nécessaire.
Les magistrats de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirment la décision concernant de la clause d’exclusion, mais cassent l’arrêt s’agissant de la clause de garantie invalidité. Selon eux, cette clause ne fournit pas de définition des incapacités fonctionnelle et professionnelle ainsi qu’aucune indication sur la manière dont leur croisement permet d’établir le taux déterminant l’octroi de la garantie.
Ainsi, la deuxième chambre civile juge que cette rédaction ne permet pas à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre les conditions d’application de la garantie invalidité. La Cour en déduit que la clause n’est pas claire et compréhensible, et doit dès lors être soumise au contrôle du caractère abusif selon l’article L. 132-1 du code de la consommation.