Cour de cassation
N’est pas abusive la clause de contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) qui permettait de suspendre le délai de livraison en cas d’intempéries ou d’autres causes légitimes, sur certification de l’architecte

Cass. civ 3ème, 30 avril 2025, n° 23-21.499

Cass. civ 3ème, 30 avril 2025, n° 23-21.499

Clause abusive – Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) – Retard de livraison immeuble – Cause légitime de suspension – Intempéries – Données météorologiques – Déséquilibre significatif – Article L. 132-1 Code de la consommation  

EXTRAITS :  

« 5. La cour d’appel a relevé, d’une part, que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement prévoyait que le délai de livraison était convenu sous réserve de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai, telle que les intempéries, d’autre part, procédant à la recherche prétendument omise, que l’architecte, qui avait produit des attestations basées sur des données météorologiques publiques, vérifiables et contestables par les acquéreurs, était un professionnel qualifié, tiers au contrat. 

  1. Elle en a exactement déduit que cette clause, qui n’avait ni pour objet, ni pour effet, de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, n’était pas abusive. »

ANALYSE : 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur le caractère abusif d’une clause de contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) qui permettait de suspendre le délai de livraison en cas d’intempéries ou d’autres causes légitimes, sur certification de l’architecte. Les acquéreurs soutenaient que cette clause était abusive car imprécise et subordonnée à l’appréciation d’un tiers dont l’impartialité n’était pas garantie.  

La Cour rejette le pourvoi : elle considère que l’architecte, bien que missionné par le promoteur, est un professionnel qualifié, tiers au contrat, et que ses attestations s’appuyaient sur des données météorologiques objectives, donc vérifiables et contestables. Elle conclut que la clause n’a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties et n’est donc pas abusive.  

Ainsi, la clause prévoyant des suspensions de délai validées par un architecte tiers n’est pas abusive si l’évaluation repose sur des données objectives et que le consommateur peut les contester.