Cour de cassation
Arrêt du 30 avril 2014

1ère chambre civile

N° de pourvoi: 13-13641
Non publié

M. Charruault (président), président
Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 28 mars 2003, M. X… et Mme Y… ont souscrit un prêt personnel auprès de la société X…, aux droits de laquelle vient la société Y… (la banque) ; qu’estimant abusives et illicites deux clauses du contrat de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque en remboursement des intérêts perçus suite à la déchéance du droit aux intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 311-13, L. 311-29, L. 311-32 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X… et de Mme Y…, l’arrêt retient que la clause qui impose à l’emprunteur un préavis de deux mois pour rembourser par anticipation un prêt personnel n’est ni abusive ni illicite ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’emprunteur peut toujours rembourser par anticipation et sans indemnité le crédit consenti, de sorte qu’une telle clause est illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 311-13 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour statuer comme il a été dit, l’arrêt retient que la clause qui permet au prêteur d’exiger un remboursement anticipé en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l’emprunteur au prêteur n’est pas abusive ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’offre préalable qui contient une clause permettant au prêteur d’exiger un remboursement anticipé hors l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. X… et de Mme Y…, l’arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société Y… aux dépens ;

Vu 700 du code de procédure civile, condamne la sociétéY… à payer à Me Spinosi la somme de 3 000 euros ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.