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Numéro : caa021010.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance maintien de revenus, objet du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de prévoyance-maintien de revenus-, garantissant un revenu de substitution en cas d’arrêt total de travail suite à une maladie ou un accident, qui stipule que l’indemnité journalière ne pourra être supérieure au revenu de l’assuré s’il n’avait pas interrompu son activité est suffisamment apparente et dépourvue d’ambiguïté, elle explicite la définition de l’objet principal du contrat et ne peut donc être examinée à la lumière de l’article L 132-1 du Code de la Consommation.

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Numéro : car021002.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance, procédure d’expertise médicale, portée.

Résumé : La clause qui, d’une part, prévoit une procédure « d’expertise médicale » par le médecin -conseil de l’assureur ou tout praticien désigné par ce dernier, sans informer le consommateur de sa faculté de se faire assister du médecin de son choix ou d’opposer les conclusions de son propre médecin traitant, qui, d’autre part, prévoit l’intervention d’un « expert » sans indiquer les liens existant éventuellement entre la personne ainsi désignée et l’assureur et qui, enfin, présente comme un préalable nécessaire à tout recours en justice une quelconque procédure amiable est abusive.

 

Voir également :

Avis de la Commission n° 01-01

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Numéro : cav020906.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance automobile, clause subordonnant la garantie vol à la preuve d’une effraction.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance automobile qui subordonne la garantie à une soustraction frauduleuse commise par effraction caractérisée, définie comme nécessitant à la fois la trace d’effraction pour l’accès à l’intérieur du véhicule mais également sur le dispositif de mise en route, n’est pas à l’origine d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dés lors que la soustraction frauduleuse d’un véhicule retrouvé après avoir été déplacé, a nécessairement imposé sa mise en route et que celle-ci ne peut se faire, à défaut d’être en possession des clefs de contact, que par une détérioration des appareils électriques et du dispositif de blocage.

 

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Numéro : caa020514.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause relative à la reconnaissance de la remise du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance liée à un crédit par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales de la convention d’assurance de groupe n’est pas abusive au sens des recommandations de la Commission des clauses abusives en ce que, de formulation très claire et dénuée de toute ambiguïté, elle est totalement contemporaine de la souscription.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance liée à un crédit

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Numéro : ccass020226.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, dénaturation appréciation du caractère, portée.

Résumé : Pour apprécier l’éventuel caractère abusif de la franchise assortissant un contrat d ‘assurance de groupe destiné à garantir le remboursement d’un emprunt en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, ou de chômage, il convient d’avoir égard à la durée pour laquelle l’ouverture de crédit avait été initialement convenue et non à celle pendant laquelle le crédit s’est effectivement poursuivi.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 370 Ko)

Numéro : cav011221.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause relative aux conditions de mise en jeu de l’assurance.

Résumé : La clause relative aux conditions de mise en jeu de l’assurance contre le vol du véhicule loué qui stipule que « sauf motif légitime, tout acte de négligence prouvé engagera la responsabilité du preneur auquel sera facturée la valeur du véhicule volé au prix du catalogue (Codex) diminué de l’amortissement fiscal de base mensuel (2,083 % par mois) » n’est pas abusive dès lors qu’elle permet au preneur de se dégager de sa responsabilité pour négligence en arguant d’un motif légitime.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

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Numéro : cav011123.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, consommateur adhérant au contrat groupe, portée.

Résumé : Si le contrat d’assurance de groupe, conclu entre deux professionnels, à savoir l’assureur qui couvre les risques garantis et le souscripteur (appelé aussi contractant ou preneur d’assurance, ici la banque ayant consenti prêt immobilier), n’entre donc pas dans le champ d’ application de l’article L 132-1 du code de la consommation, l’emprunteur n’est qu’un adhérent et a bien la qualité de consommateur-emprunteur qui lui permet d’invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance « perte d’emploi » liée à un contrat de crédit, clause limitant dans la durée l’indemnisation, portée.

Résumé : La circonstance qu’une assurance « perte d’emploi » limite d’une part à cinq périodes différentes de chômage indemnisée sans que le nombre des indemnités mensuelles versées puissent excéder 36 et d’autre part à 21 mois de chômage continu par période indemnisée (soit 18 mensualités), n’est pas suffisante à elle seule pour caractériser un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : cap010615.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause relative au report en fin de prêt des mensualités prises en charge au titre de l’assurance perte d’emploi, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la prestation de l’assureur qui consiste à reporter en fin de prêt les mensualités venant à échéance pendant la période de chômage, à compter du 9lème jour suivant le début du service des prestations ASSEDIC, et ce, dans la limite de 18 mois par période de chômage, est abusive en ce que le caractère abscons de cette clause pour un lecteur profane, et la difficulté pour le même lecteur consommateur de mesurer de façon claire et non équivoque la portée qui est la sienne et qui est au demeurant sans avantage pour l’assuré, et ceci alors même qu’à la lecture du paragraphe « personne assurée » la garantie parait totale, crée un déséquilibre significatif entre les obligations du professionnel rédacteur du contrat et celles de l’assuré destinataire dudit contrat par l’intermédiaire du prêteur mandataire de l’assureur.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

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Numéro : cal010510.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance vie, clause relative à la fixation du taux d’intérêt des avances, portée.

Résumé : L’avance, dont le principe est reconnu par l’article 132-21 du Code des assurances, constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d’un intérêt et s’analyse comme un prêt à intérêt au sens de l’article 1905 du Code Civil, de telle sorte que le taux conventionnel de l’avance doit être fixé par écrit lors de la signature du contrat conformément aux exigences de l’article 1907 alinéa 2 du Code Civil, une telle fixation écrite étant une condition de validité de la stipulation d’intérêt ; la clause par laquelle l’assureur se réserve le pouvoir de fixer seul et faire varier unilatéralement le taux d’intérêt des avances, lequel n’est ni déterminé ni déterminable lors de la souscription est nulle et abusive et doit être réputée non écrite.