La Commission a émis deux recommandations et un avis concernant le secteur du déménagement

 Recommandation (n° 82-02)
 Avis (n° 07-01)
 Recommandation n° 16-01

Dans sa base de jurisprudence la Commission a analysé des décisions relatives au secteur du déménagement

En cas de difficulté, rédigez la réclamation en la motivant, puis l’adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au déménageur.

Si le désaccord persiste, il est possible de s’adresser notamment :
> à une association de consommateurs ;
> à un professionnel du droit.

 

Observations importantes :

1 – Délai de dénonciation des dommages

Si le contrat prévoit que cette dénonciation doit avoir lieu dans les trois jours qui suivent la livraison des meubles.

La Commission a estimé, dans un avis, que dans la mesure où les dommages ou dégradations peuvent, selon leur nature ou leur gravité, n’être pas décelables dans un délai de trois jours, une telle clause comporte le risque de priver le consommateur d’une réelle possibilité d’agir et crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, qu’elle est donc abusive et doit être réputée « non écrite » (avis n° 07-01).

Il a été jugé que cette clause est abusive en ce que le très court délai imparti au consommateur pour faire une réclamation, quand bien même il aurait émis des réserves écrites lors de la livraison, est de nature à limiter de façon inappropriée ses droits légaux d’action vis-à-vis du professionnel en cas d’exécution défectueuse par ce dernier d’une quelconque de ses obligations contractuelles et que laisser le temps nécessaire au destinataire de contrôler l’envoi procède du devoir d’exécution de bonne foi des conventions au sens de l’article 1134 du code civil (J. prox. Béziers, 14 juin 2007).

Depuis la la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, l’article L.224-63  du code de la consommation dispose que « par dérogation au premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa.

Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. »

2 – Délai de prescription

Si le contrat prévoit que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier.

Art. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » [Légifrance]

Art. L. 218-1  du code de la consommation : « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. »

 

Sites utiles :
> Le site de l’Institut national de la consommation (INC)
> Une association de consommateurs.
> Les fiches pratiques de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)/

Fiche éditée le 15/03/2016, mise à jour le 02/08/2016

La Commission a émis des recommandations concernant le secteur des baux d’habitation

> Location de locaux à usage d’habitation (2000)
> Location de locaux à usage d’habitation (1980)
> Etablissements hébergeant des personnes ages et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale (2008)
> Etablissements hébergeant des personnes âgées (1985)
> Agences immobilières (2003)
> Contrats d’assurance dénommés « multirisques habitation ».

Dans sa base de jurisprudence la Commission a analysé des décisions relatives au secteur de la copropriété de l’immobilier, et de la location.

En cas de difficulté :

Rédiger la réclamation en la motivant, puis l’adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au bailleur ou à son mandataire.

Ensuite, si le désaccord persiste, il est possible de s’adresser à la Commission départementale de conciliation :

L’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 [Légifrance] dispose qu’il est possible de saisir la commission départementale de conciliation en cas de litige portant, notamment, sur :

  • les caractéristiques du logement (décence) ;
  • l’état des lieux ;
  • le dépôt de garantie ;
  • les charges locatives ;
  • les réparations.

A défaut de conciliation entre les parties, la commission rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l’une ou l’autre des parties.

Pour saisir la commission départementale de conciliation, il faut s’adresser à la direction départementale de l’équipement du lieu où est situé le logement.

Il est possible de recourir à une association siégeant à la Commission nationale de concertation : L’article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsqu’un locataire a un litige, il lui est possible de donner par écrit mandat d’agir en justice en son nom et pour son compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation [Légifrance].

Ces organisations nationales représentatives des locataires sont :

  • la confédération nationale du logement (CNL),
  • la confédération générale du logement (CGL),
  • la confédération syndicale des familles (CSF),
  • la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV),
  • l’association Force ouvrière consommateurs (AFOC)

Il est aussi possible de :

> s’adresser à une association de consommateurs ;
> s’adresser à un professionnel du droit ;
> saisir une juridiction.

En matière de bail d’habitation, la juridiction compétente est le tribunal d’instance du lieu de situation du bien loué (art. R. 221-48 du code de l’organisation judiciaire  [Légifrance] .

Toutefois, pour les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989, la juridiction de proximité du lieu de situation du bien loué connaît, en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 4 000 €, des actions relatives à la restitution du dépôt de garantie (art. R. 231-4  du code de l’organisation judiciaire [Légifrance]

 

Observation importante (si le bail relève de la loi du 6 juillet 1989) :

  • Le litige concerne les frais d’expédition de quittance. L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose  : « est réputée non écrite toute clause (…) qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance (…)« 
  • Le litige concerne le mode de paiement du loyer. L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose  : « est réputée non écrite toute clause (…) qui impose comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre(…)« 
  • Le litige concerne les manquements au règlement intérieur. L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose  : « est réputée non écrite toute clause (…) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble »
  • Le litige concerne les frais d’établissement d’état des lieux. L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose  : « un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l’état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’état des lieux« .

[la loi du 6 juillet 1989 sur Légifrance]

 

Sites utiles :
> Le site de l’Association Nationale d’Information sur le Logement (ANIL)
> Le site de l’Institut National de la Consommation (INC)
> Une association de consommateurs agréée (liste des sites)
> Les fiches pratiques de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Fiche éditée le 15/03/2016

La Commission a émis des recommandations et des avis concernant le secteur des assurances

Recommandations relatives :
> à l’assurance de protection juridique
> aux contrats d’assurance dénommés « dommages ouvrages »
> aux assurances complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat
> à l’assurance des véhicules automobiles de tourisme
> aux contrats d’assurance « multirisques habitation »

Avis relatifs :
> à l’assurance vol du téléphone mobile
> à l’assurance-garantie automobile
> à l’assurance complémentaire à un crédit (exclusion de garantie, n° 06-02)
> à l’assurance complémentaire à un crédit (exclusion de garantie, n° 06-01)
> à l’assurance complémentaire à un crédit (n° 03-02)
> à l’assurance complémentaire à un crédit (n° 03-01)
> aux conditions de détermination du taux d’incapacité de l’assuré dans un contrat d’assurance
> à l’indemnisation dans un contrat d’assurance de véhicule automobile
> au versement du capital décès

Dans sa base de jurisprudence la Commission a analysé des décisions relatives au secteur des assurances

En cas de difficulté :
rédiger la réclamation en la motivant, puis l’adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’assureur,
– puis, si le désaccord persiste, il est possible de s’adresser notamment au médiateur indiqué dans les documents transmis par l’assureur.

Il est aussi possible de :
> s’adresser à une association de consommateurs
> s’adresser à un professionnel du droit
> saisir une juridiction.

Observations importantes :

La prescription en matière d’assurance est de 2 ans. Article L. 114-1 du code des assurances :

« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.« [Légifrance]

Article L. 114-2 du code des assurances :

« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.« [Légifrance]Article L. 114-3 du code des assurances :

« Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » [Légifrance]

L’article L. 221-12-1 du code de la mutualité : »Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.« [Légifrance]

Sites utiles :
> Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
> Fédération française de l’assurance (FFA)
>  Institut national de la consommation (INC)
> Une association de consommateurs agréée (liste des sites)
> Les fiches pratiques de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Fiche éditée le 11/07/2016

En cas de litige ou pour obtenir un renseignement, il est possible de s’adresser à une association de consommateurs.

La Commission ne peut pas conseiller une association de consommateurs en particulier.

Les associations de consommateurs agréées sont indépendantes des pouvoirs publics et de toutes formes d’activités professionnelles ; leur financement provient essentiellement des cotisations de leurs adhérents et de subventions publiques.

Les associations nationales développent un réseau de structures locales qui tiennent des permanences ouvertes aux consommateurs. Ces dernières peuvent conseiller et orienter dans les consommateurs dans le traitement de leur litige.

Accéder à la liste des associations de consommateurs :

> Site internet de l’Institut national de la consommation (INC)
> Site internet de la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et la Répression des Fraudes (DGCCRF)

Par ailleurs, depuis le 1 er janvier 2016, tous les professionnels, à l’exclusion des professionnels opérant dans les services d’intérêt général non économiques, les services de santé fournis par des professionnels de la santé et les prestataires publics de l’enseignement supérieur, sont dans l’obligation de désigner un médiateur de la consommation.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site de la Commission d’ Evaluation et de Contrôle de la Médiation de la Consommation (CECMC)