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Numéro : tir070521.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause exclusive de responsabilité, portée.

Résumé La clause d’un contrat de téléphonie mobile qui stipule que le professionnel n’est pas responsable de l’incompatibilté ou des dysfonctionnements des équipements, notamment terminaux, utilisés par l’abonné avec une option permettant des appels illimités, est abusive en ce que le consommateur perd tout recours en indemnisation.

 

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

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Numéro : tir070507.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la suspension de l’autorisation, portée.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de suspendre unilatéralement le contrat de crédit en cas de décès ou de perte totale et irrémédiable d’autonomie de l’un des emprunteur est abusive dès lors que ces événements n’induisent aucunement que le co-emprunteur connaisse également une situation financière difficile de nature à empêcher le paiement des échéances contractuelles en cours et que, alors qu’il respecterait ses obligations, la suspension du contrat le priverait de sa faculté d’utiliser le découvert autorisé.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause relative à la suspension de l’autorisation.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de suspendre unilatéralement le contrat de crédit en cas de dépassement du découvert autorisé, d’impayé, de saisine d’une commission de surendettement, de fragilisation de la situation financière révélée par l’inscription aux fichiers de la Banque de France, notamment au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) n’est pas abusive dès lors qu’elle est de nature à prévenir une situation difficile de l’emprunteur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de résilier unilatéralement le contrat de crédit en cas de décès ou de perte totale et irrémédiable d’autonomie de l’un des emprunteur est abusive dès lors que ces événements n’induisent aucunement que le co-emprunteur connaisse également une situation financière difficile de nature à empêcher le paiement des échéances contractuelles en cours.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de résilier unilatéralement le contrat de crédit en cas de dépassement du découvert autorisé, d’impayé, de saisine d’une commission de surendettement, de fragilisation de la situation financière révélée par l’inscription aux fichiers de la Banque de France, notamment au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) n’est pas abusive dès lors qu’elle est de nature à prévenir une situation difficile de l’emprunteur.

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Numéro : tir021121.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance automobile, entrave au droit d’accès à la justice, clause subordonnant  l’action en justice à la remise du rapport de l’expert.

Résumé La clause qui prévoit que chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième expert et qui ajoute qu’aucune action en justice ne pourra être exercée contre la compagnie tant que le troisième expert n’aura pas tranché le différend a pour effet d’entraver le droit d’accès à la justice du consommateur et doit être déclarée abusive.

Voir également :

Recommandation n°89-01 : assurance des véhicules automobiles de tourisme

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Numéro : tir010607.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause de consentement implicite, portée.

Résumé : Au regard des recommandations de la Commission des clauses abusives n° 94-01 (clauses de consentement implicite) et 99-02 (téléphonie mobile), les clauses qui précisent que le consommateur ne dispose que d’un délai d’un mois à compter de la réception de sa dernière facture pour refuser le nouveau contrat doivent être regardées comme abusives ; le silence gardé par le consommateur n’impliquant pas son consentement à ces nouvelles stipulations.

Voir également :

Recommandation n°94-01 : consentement implicite

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

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Numéro : tir000808.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause relative au cas fortuit ou à la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucune cause, même fortuite ou de force majeure, ne peut interrompre, suspendre ou résilier le contrat de location, est abusive en ce qu’elle transfère sur le locataire les risques de la chose incombant au propriétaire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause relative au procès-verbal de prise en charge du véhicule.

Résumé : La clause qui prévoit que, dans l’hypothèse où le vendeur se refuserait à participer à l’établissement du procès-verbal de refus de prise en charge, il appartient au locataire de requérir un huissier, dans les 48 heures, afin de dresser constat et de faire dénoncer le constat au vendeur ainsi qu’au loueur n’est pas abusive, car elle permet au locataire qui, dans le cadre du contrat de location avec option d’achat est le mandataire du bailleur dans les relations qui lient ce dernier au vendeur, de se ménager une preuve, alors qu’aux termes de l’article 1984 du Code Civil, sa responsabilité pourrait être engager en cas d’inexécution du mandat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec option d’achat d’un véhicule automobile , clause stipulant que le loueur se réserve le droit de résilier le contrat à tout moment, en percevant l’indemnité de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le loueur se réserve le droit de résilier le contrat à tout moment, en percevant l’indemnité de résiliation, est abusive en ce qu’elle met la poursuite des relations contractuelles à la discrétion du bailleur, et peut amener celui-ci, pour des motifs même mineurs à priver le locataire de son option d’achat, et à lui réclamer une indemnité de résiliation substantielle, alors même qu’aucune faute ne serait imputable au locataire, et que celui-ci, ou ses héritiers, auraient continué d’honorer leur obligation essentielle au paiement des loyers.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause attribuant la compétence soit au tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit à celui du lieu d’exécution du contrat.

Résumé : La clause qui attribue la compétence soit au tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit à celui du lieu d’exécution du contrat n’est pas abusive dans la mesure où le lieu d’exécution du contrat et le lieu de livraison de la chose sont deux notions parfaitement équivalentes et qui assurent de manière fiable et complète l’information du consommateur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de perte totale ou de vol de la chose, et mettant à la charge du preneur l’indemnité de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas de perte totale ou de vol de la chose, et dans ce cas met à la charge du preneur l’indemnité de résiliation est abusive en ce que la résiliation pour vol, qui intervient sans qu’il y ait d’aucune manière défaillance du locataire, ne peut ouvrir droit à une indemnité de résiliation.

 

Mots clés :

LOA

Voir également :

Recommandation n° 86-01 : location avec option d’achat ou promesse de vente de biens de consommation

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Numéro : tir930603.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, club de sport, clause relative à la suspension du contrat, portée.

Résumé : En considération de la clause qui prévoit exclusivement une possibilité de suspension de l’abonnement, pour une durée maximale de deux ans, en cas de raisons professionnelles justifiées par une attestation de l’employeur, la clause qui stipule que les abonnés « s’engagent par leur signature à ne pas récuser le montant dû, qu’ils utilisent ou non les installations (du professionnel). Le délai de rétractation dépassé, les acomptes versés ou les cartes enregistrées, ne peuvent en aucun cas être remboursés » est abusive en ce qu’aucune possibilité de résiliation de l’abonnement n’est ouverte contractuellement aux utilisateurs, quelle que soit la cause de leur éventuelle demande en ce sens, le cas de force majeure n’étant même pas réservé, la seule suspension de l’abonnement, par ailleurs limitée dans le temps à une durée bien moindre que celle de l’abonnement considéré, ne pouvant suffire à répondre aux besoins d’un utilisateur à qui ses nouvelles contraintes interdiraient d’envisager toute reprise de ses activités sportives dans ce délai.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif