Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 339 Ko)

Numéro : tin981216.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas d’arrêt de travail, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la suspension de la faculté d’utilisation du crédit ou la résiliation du contrat, après avoir avisé l’emprunteur, en cas d’arrêt de travail, est abusive dès lors qu’il est difficile de discerner en quoi un arrêt de travail constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat, et ce alors que l’emprunteur peut néanmoins continuer à honorer ses obligations et que rien ne vient justifier une telle méfiance à l’égard des personnes malades.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas de modification de la situation de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la suspension de la faculté d’utilisation du crédit ou la résiliation du contrat, après avoir avisé l’emprunteur, en cas de modification de la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale de l’emprunteur est abusive dès lors qu’elle pourrait permettre au prêteur de résilier le contrat en cas de mariage, divorce, paternité ou maternité de l’emprunteur, ce qui constitue une ingérence injustifiée dans la vie privée du consommateur, laquelle est protégée tant par l’article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que par l’article 17 du pacte internationale relatifs aux droits civils et politiques, ou de se saisir de tout changement d’emploi, licenciement, héritage ou changement de régime matrimonial pour résilier le prêt.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas de saisine d’une commission de surendettement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la suspension de la faculté d’utilisation du crédit ou la résiliation du contrat, après avoir avisé l’emprunteur, en cas de saisine d’une commission de surendettement est abusive dès lors qu’elle a pour objet d’empêcher l’emprunteur de faire usage des droits qui lui sont reconnus par les articles L 331-1 et suivants du code de la consommation en cas de situation de surendettement et qu’une telle disposition, qui interdit le recours à la commission et donc au juge de l’exécution, est contraire à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit l’accès au juge.

 

Voir également :

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 16 janvier 2001

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 316 Ko)

Numéro : tin981007.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation de l’ouverture de crédit en cas de :

« – non paiement des sommes échues tant au titre du présent crédit que de tout autre consenti par le prêteur qu’au titre de l’assurance souscrite en garantie ;
– dégradation importante et permanente de la situation de l’emprunteur notamment en cas d’impayés, d’interdiction bancaire ou inscription dans les fichiers tenus par la Banque de France, révélant des difficultés de paiement ;
– poursuites judiciaires mettant en péril la créance ou les garanties du prêteur notamment saisies sur comptes, avis à tiers détenteur … ou toutes autres formes de poursuites ; »

est abusive dès lors que, par sa très grande généralité, elle aggrave manifestement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type n° 1 en permettant au prêteur de se saisir de la moindre difficulté financière de l’emprunteur, fût-elle étrangère à l’exécution du prêt objet de l’offre préalable, voire même à l’ensemble des relations soumises entre les deux parties et que, en agissant ainsi, et alors que le prêt est honoré, la société de crédit peut provoquer la déchéance du terme quitte à entraîner la déconfiture de l’emprunteur qui, malgré les difficultés rencontrées, peut éventuellement continuer à respecter certains engagements, ne fût-ce que pour prévenir une dégradation de sa situation.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas de placement sous un régime de protection des majeurs, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation de l’ouverture de crédit en cas de  » mise sous régime d’incapacité, (…) à moins que son conjoint ou ses héritiers directs ou un ou plusieurs d’entre eux ne s’engagent, après accord du prêteur à continuer le présent prêt dans les mêmes conditions que leur auteur placé sous régime d’incapacité » est abusive dès lors qu’elle aggrave manifestement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type n° 1, indépendamment de tout incident de paiement et alors qu’elle n’a aucun lien avec l’exécution du contrat et qu’il est difficile de voir en quoi la mise sous tutelle ou sous curatelle est susceptible de menacer l’exécution du prêt, la mesure de protection adoptée par le juge des tutelles étant justement destinée à garantir la bonne gestion du patrimoine de la personne protégée.

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 246 Ko)

Numéro : tin960807.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, teinturerie, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé :  Le plafonnement du remboursement prévu par les conditions générales affichées dans le magasin en cas de dommage causé aux vêtements déposés pour nettoyage est abusive en ce qu’elle limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis d’un professionnel en cas d’exécution défectueuse par celui-ci d’une quelconque de ses obligations contractuelles.

 

Mots clés :

Teinturerie, pressing.