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Numéro : tig130620.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, indication de l’indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, contrairement aux prévisions de l’article R.511-5 du code de la consommation, ne précise pas l’indice ou le taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux, est abusive en ce que, si la révision du taux est possible, encore faut-il que les éléments sur lesquels sont basés cette variation soient connus de l’emprunteur ; à défaut, il se crée un déséquilibre en faveur du professionnel qui peut ainsi faire varier le taux à volonté et sans contrôle de 1’autre partie, modifiant unilatéralement les termes du contrat sur un de ses éléments fondamentaux.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, absence d’indication du bien ou du service financé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, n’indique pas quel est ce bien ou ce service ni son prix au comptant, est contraire à l’article L. 311-1, 9°, du code de la consommation, dès lors qu’en l’espèce le contrat précise que « l’intermédiaire de crédit (vendeur) » est une enseigne de jouets et qu’il est précisé qu’il s’agit du « vendeur » et qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il ne s’agit pas d’une opération commerciale unique relevant du crédit affecté ; qu’en l’absence d’élément de preuve contraire sur ce point, le contrat doit préciser le bien et son prix au comptant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la date du prélèvement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « les échéances sont réglées le 5 de chaque mois par prélèvement sur le compte bancaire dont vous avez communiqué les coordonnées au Préteur. Si la date d’échéance tombe un jour férié, le prélèvement pourra être effectué la veille. Vous pouvez également effectuer des règlements complémentaires par prélèvement ou chèque bancaire », est abusive dès lors que :

  • d’une part, le prêteur impose la date de prélèvement qui peut ne pas convenir à l’emprunteur dans une clause d’un contrat d’adhésion de plusieurs pages et figurant au milieu des dispositions générales du contrat, sans permettre au consommateur de choisir ou au moins négocier la date qui lui convient le mieux et qui assure un prélèvement par exemple à la date la plus proche de la perception de ses ressources, le consommateur pouvant percevoir sa rémunération à des dates éloignées du 5 du mois,
  • qu’en outre, cette date est systématiquement avancée au cas où le 5 tombe un jour férié, ce qui bénéficie au prêteur sans qu’il ne soit même prévu que les intérêts soient recalculés en fonction du prélèvement avancé, et ce alors que le fait d’avancer la date de prélèvement peut mettre le compte du consommateur à découvert ;
  • que, d’autre part, si la clause n’exclut pas expressément les autres moyens de paiement que le prélèvement, elle est ambiguë en ce que, en l’absence d’information précise sur la possibilité de régler par un autre mode de paiement, elle a pour effet de laisser croire à 1’emprunteur qu’il n’a pas la possibilité d’utiliser un autre moyen de paiement, sauf pour des règlements complémentaires ; que, si le prélèvement présente l’avantage d’automatiser les phases de traitement, cet avantage est toutefois essentiellement en faveur du prêteur ; qu’au surplus, ce mode de paiement permet au professionnel, même en cas de contestation, de prélever, sans limite, les fonds qu’il estime pouvoir percevoir au titre de la mensualité du prêt, et ce, même en cas d’une erreur du prêteur ; qu’une fois le prélèvement opéré il sera beaucoup plus difficile polir l’emprunteur de se voir restituer les fonds prélevés à tort ;
  • que la mise en oeuvre de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier n’intervient qu’a posteriori, une fois le paiement effectué et donc trop tard pour l’emprunteur, que les conditions de sa mise en oeuvre effective, qui impose à J’emprunteur d’agir, peuvent engendrer un coût pour l’emprunteur, y compris en cas d’une faute du prêteur, qu’elle nécessite l’intervention de la banque de l’emprunteur, tiers au contrat de prêt, dont la réactivité n’est pas assurée au regard de ses obligations respectives envers les deux parties ;
  • que, comme la Commission des clauses abusives a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises, ce mode de paiement réduit fortement les recours pratiques du consommateur en cas de contestation sur le montant prélevé.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’agrément de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le Prêteur se réserve toutefois le droit d’agréer la personne de l’emprunteur … L’agrément de la personne est réputé refusé si à l’expiration du délai de 7 (sept) jours à compter de l’acceptation de l’offre, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’emprunteur. Toute mise à disposition des fonds vaut agrément de la personne de l’emprunteur » est illicite en ce que le contrat ne précise pas les modalités d’expression de l’agrément, alors que 1’article L. 31l-13 du code de la consommation impose que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, ce qui implique une démarche de la part du prêteur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause d’indivisibilité de la créance à l’égard de l’héritier de l’emprunteur.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui impose le paiement intégral de la dette à chaque héritier de chaque co-emprunteur n’est pas abusive dès lors que l’article 1221, 5°, du code civil dispose que « le principe de divisibilité de la créance à l’égard des héritiers reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur:… lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engagement, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement …. et que, dans ce cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. »

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’utilisation particulière du crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui permet une utilisation particulière du crédit rendant possible le déblocage de fonds en dehors des conditions arrêtées contractuellement est illicite en ce qu’elle permet l’octroi d’un prêt dans des conditions différentes de celle du crédit initialement contracté, sans la soumission à l’emprunteur d’un nouveau contrat ni d’une fiche pré-contractuelle conforme à ces modalités, en infraction aux dispositions légales et notamment aux articles L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation, que notamment le taux conventionnel et le TAEG de l’utilisation particulière ne sont pas mentionnés au contrat alors que ces éléments font partie des mentions obligatoires conformément à l’article R. 311-5, 2°, alinéa e).

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause interdisant en cas de remboursement anticipé partiel de diminuer le montant des mensualités restantes.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le remboursement partiel anticipé ne modifie pas le montant des mensualités restantes, mais emporte réduction de la durée du remboursement » n’est ni abusive ni illicite dès lors que le contrat donne à l’emprunteur la possibilité de modifier la vitesse de remboursement.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause qui permet la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l’alerte légale.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l’alerte légale prévue par l’article L. 311-22-2 du code de la consommation n’est pas illicite dès lors que l’article L. 311-24 dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt et qu’aucune disposition n’impose que l’article L. 311-22-2 soit rappelé dans le contrat.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’inscription au FICP.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, à la suite d’un incident de paiement, prévoit une inscription au FICP n’est pas abusive dès lors qu’il s’agit, pour le prêteur, d’un obligation légale en application de l’article L. 333-4 du code de la consommation.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la prise de connaissance de la fiche d’information et de conseils assurance.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que l’emprunteur a pris connaissance de la fiche d’informations et de conseils assurance, ainsi que de la notice n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un crédit renouvelable, clause de déclaration de santé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un crédit renouvelable qui stipule que l’emprunteur « déclare ne pas être à ce jour en arrêt de travail ou sous surveillance médicale, et ne pas l’avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois (et ne pas avoir) subi, ni ne (devoir) subir d’opération au cours de l’année passée ou à venir » est illicite en ce qu’elle est ambiguë dès lors que les articles L. 112-3 et L. 113-2 du code des assurances imposent à l’assureur de poser des questions précises.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive ou illicite, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative aux paiements au comptant différé.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que les paiements au comptant différé ne donnent lieu à aucune perception d’intérêts sauf en cas d’impayés lors des prélèvements sur votre compte bancaire n’est ni abusive ni illicite dès lors qu’il n’est pas démontré que cette clause exonérerait le professionnel de sa propre responsabilité.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à des conditions particulières inexistantes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que « les impayés comptant porteront intérêts aux conditions des utilisations courantes définies aux conditions particulières » du contrat est illicite dès lors qu’en application des articles L. 133-2 et R. 311-5 du code de la consommation, le contrat doit être clair et compréhensible et que ne figurent nulle part dans le contrat des « conditions particulières ».

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la responsabilité de l’usage de la carte.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui rend responsable le consommateur de l’usage ou sa carte ou de son code, même frauduleux, n’est pas abusive en ce qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L. 311-16 du code monétaire et financier qui prévoit que l’utilisateur prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite et abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’application du contrat cadre des services de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui fait référence, pour l’usage de la carte, à un « CCSP » sans expliciter cette abréviation, est, d’une part, illicite en application des articles L. 133-2 et R. 311-5 du code de la consommation qui exigent que le contrat soit être clair et compréhensible, d’autre part, abusive dès lors que, selon l’article R. 132-1, 1°, du code de la consommation, sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses ayant pour objet de « constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dams l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion » et, d’autre part, illicite.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clauses relatives à la révision du coût des assurances et des prestations financières, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de crédit renouvelable qui stipulent « le coût des assurances et des prestations financières (frais de retrait notamment, voir encadré susvisé ci-dessus) est révisable » et « En cas de révision de la tarification ou de facturation de nouvelles prestations, le Préteur vous informe par courrier ou sur votre relevé Client au moins 1 (un) mois avant sa mise en application. Vous avez la faculté de refuser le changement de tarification ou la facturation de nouvelles prestations durant ce délai par lettre recommandée avec avis de réception » est abusive en ce qu’elle semble permettre au professionnel, et au détriment de 1’emprunteur, de faire varier unilatéralement et à tout moment sans aucune limite le coût de l’assurance et les frais des « prestations financières », sans que, au demeurant, cette formule ne soit plus précisément explicitée, et alors qu’il peut s’agir pour ce dernier point d’un élément à inclure dans le TAEG, et ce, au surplus, à peine de résiliation non seulement de 1’assurance mais également du contrat de crédit.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative aux cas de déchéance du terme, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le contrat peut être résilié avec déchéance du terme dans les cas suivants : incident de paiement caractérisé, fausse déclaration portant sur une information substantielle sur votre situation personnelle ayant conduit le Prêteur à vous accorder le crédit, usage frauduleux du moyen de paiement mis à votre disposition » est abusive en ce que son caractère général, qui permet la résiliation du contrat par le prêteur sans réserver le fait de la banque ou de ses préposés, ni les cas prévus par le code monétaire et financier dans ses articles L. 133-15 et suivants et notamment l’article L. 133-19, a pour effet de laisser croire au consommateur que, quelle que soit l’origine de 1’emploi frauduleux du moyen de paiement, y compris s’il n’est pas de son fait, le contrat pourra être résilié.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’utilisation des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « les données à caractère personnel … recueillies par le Prêteur seront utilisées à titre principal à des fins de gestion, d’étude et d’octroi du crédit, … Elles pourront égaiement être utilisées à des fins de prospection et animations commerciales. Le Prêteur peut transmettre vos données à caractère personnel aux personnes morales du groupe, à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs pour les mêmes finalités que celles exposées ci-dessus ou en vue de la mise en commun de moyens et de la présentation de produits et services, dans la limite nécessaire à 1’exécution des prestations concernées » est illicite en ce que la faculté du prêteur de transmettre les données, sans que ne soit précisée la nature des données personnelles ainsi transmises, non seulement aux personnes morales du groupe, sans toutefois en préciser l’identité ni donner le moyen de la connaître, mais encore « à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs » est manifestement excessive car pouvant englober un nombre infini de personnes, et ne correspond pas à 1a lettre ni à l’esprit de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, « relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la cession du contrat par le prêteur.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le présent contrat constitue un titre à ordre. En conséquence, il est transmissible par simple enclos sans qu’il soit nécessaire de vous notifier la cession ainsi intervenue, et entraîne le transfert de plein droit à l’endossataire de tout droit résultant du titre, notamment le paiement des créances et de toutes les garanties afférentes au-dit titre » est abusive dès lors que l’article R. l32-2 du code de la consommation dispose qu’une clause est présumée abusive sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire si elle a pour effet ou pour objet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur, et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur » et que le professionnel ne rapporte pas la preuve que cette clause n’est pas susceptible de diminuer les droits du consommateur.

 

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : tig130620.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, indication de l’indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, contrairement aux prévisions de l’article R.511-5 du code de la consommation, ne précise pas l’indice ou le taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux, est abusive en ce que, si la révision du taux est possible, encore faut-il que les éléments sur lesquels sont basés cette variation soient connus de l’emprunteur ; à défaut, il se crée un déséquilibre en faveur du professionnel qui peut ainsi faire varier le taux à volonté et sans contrôle de 1’autre partie, modifiant unilatéralement les termes du contrat sur un de ses éléments fondamentaux.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, absence d’indication du bien ou du service financé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, n’indique pas quel est ce bien ou ce service ni son prix au comptant, est contraire à l’article L. 311-1, 9°, du code de la consommation, dès lors qu’en l’espèce le contrat précise que « l’intermédiaire de crédit (vendeur) » est une enseigne de jouets et qu’il est précisé qu’il s’agit du « vendeur » et qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il ne s’agit pas d’une opération commerciale unique relevant du crédit affecté ; qu’en l’absence d’élément de preuve contraire sur ce point, le contrat doit préciser le bien et son prix au comptant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la date du prélèvement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « les échéances sont réglées le 5 de chaque mois par prélèvement sur le compte bancaire dont vous avez communiqué les coordonnées au Préteur. Si la date d’échéance tombe un jour férié, le prélèvement pourra être effectué la veille. Vous pouvez également effectuer des règlements complémentaires par prélèvement ou chèque bancaire », est abusive dès lors que :

  • d’une part, le prêteur impose la date de prélèvement qui peut ne pas convenir à l’emprunteur dans une clause d’un contrat d’adhésion de plusieurs pages et figurant au milieu des dispositions générales du contrat, sans permettre au consommateur de choisir ou au moins négocier la date qui lui convient le mieux et qui assure un prélèvement par exemple à la date la plus proche de la perception de ses ressources, le consommateur pouvant percevoir sa rémunération à des dates éloignées du 5 du mois,
  • qu’en outre, cette date est systématiquement avancée au cas où le 5 tombe un jour férié, ce qui bénéficie au prêteur sans qu’il ne soit même prévu que les intérêts soient recalculés en fonction du prélèvement avancé, et ce alors que le fait d’avancer la date de prélèvement peut mettre le compte du consommateur à découvert ;
  • que, d’autre part, si la clause n’exclut pas expressément les autres moyens de paiement que le prélèvement, elle est ambiguë en ce que, en l’absence d’information précise sur la possibilité de régler par un autre mode de paiement, elle a pour effet de laisser croire à 1’emprunteur qu’il n’a pas la possibilité d’utiliser un autre moyen de paiement, sauf pour des règlements complémentaires ; que, si le prélèvement présente l’avantage d’automatiser les phases de traitement, cet avantage est toutefois essentiellement en faveur du prêteur ; qu’au surplus, ce mode de paiement permet au professionnel, même en cas de contestation, de prélever, sans limite, les fonds qu’il estime pouvoir percevoir au titre de la mensualité du prêt, et ce, même en cas d’une erreur du prêteur ; qu’une fois le prélèvement opéré il sera beaucoup plus difficile polir l’emprunteur de se voir restituer les fonds prélevés à tort ;
  • que la mise en oeuvre de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier n’intervient qu’a posteriori, une fois le paiement effectué et donc trop tard pour l’emprunteur, que les conditions de sa mise en oeuvre effective, qui impose à J’emprunteur d’agir, peuvent engendrer un coût pour l’emprunteur, y compris en cas d’une faute du prêteur, qu’elle nécessite l’intervention de la banque de l’emprunteur, tiers au contrat de prêt, dont la réactivité n’est pas assurée au regard de ses obligations respectives envers les deux parties ;
  • que, comme la Commission des clauses abusives a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises, ce mode de paiement réduit fortement les recours pratiques du consommateur en cas de contestation sur le montant prélevé.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’agrément de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le Prêteur se réserve toutefois le droit d’agréer la personne de l’emprunteur … L’agrément de la personne est réputé refusé si à l’expiration du délai de 7 (sept) jours à compter de l’acceptation de l’offre, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’emprunteur. Toute mise à disposition des fonds vaut agrément de la personne de l’emprunteur » est illicite en ce que le contrat ne précise pas les modalités d’expression de l’agrément, alors que 1’article L. 31l-13 du code de la consommation impose que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, ce qui implique une démarche de la part du prêteur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause d’indivisibilité de la créance à l’égard de l’héritier de l’emprunteur.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui impose le paiement intégral de la dette à chaque héritier de chaque co-emprunteur n’est pas abusive dès lors que l’article 1221, 5°, du code civil dispose que « le principe de divisibilité de la créance à l’égard des héritiers reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur:… lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engagement, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement …. et que, dans ce cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. »

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’utilisation particulière du crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui permet une utilisation particulière du crédit rendant possible le déblocage de fonds en dehors des conditions arrêtées contractuellement est illicite en ce qu’elle permet l’octroi d’un prêt dans des conditions différentes de celle du crédit initialement contracté, sans la soumission à l’emprunteur d’un nouveau contrat ni d’une fiche pré-contractuelle conforme à ces modalités, en infraction aux dispositions légales et notamment aux articles L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation, que notamment le taux conventionnel et le TAEG de l’utilisation particulière ne sont pas mentionnés au contrat alors que ces éléments font partie des mentions obligatoires conformément à l’article R. 311-5, 2°, alinéa e).

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause interdisant en cas de remboursement anticipé partiel de diminuer le montant des mensualités restantes.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le remboursement partiel anticipé ne modifie pas le montant des mensualités restantes, mais emporte réduction de la durée du remboursement » n’est ni abusive ni illicite dès lors que le contrat donne à l’emprunteur la possibilité de modifier la vitesse de remboursement.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause qui permet la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l’alerte légale.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l’alerte légale prévue par l’article L. 311-22-2 du code de la consommation n’est pas illicite dès lors que l’article L. 311-24 dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt et qu’aucune disposition n’impose que l’article L. 311-22-2 soit rappelé dans le contrat.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’inscription au FICP.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, à la suite d’un incident de paiement, prévoit une inscription au FICP n’est pas abusive dès lors qu’il s’agit, pour le prêteur, d’un obligation légale en application de l’article L. 333-4 du code de la consommation.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la prise de connaissance de la fiche d’information et de conseils assurance.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que l’emprunteur a pris connaissance de la fiche d’informations et de conseils assurance, ainsi que de la notice n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un crédit renouvelable, clause de déclaration de santé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un crédit renouvelable qui stipule que l’emprunteur « déclare ne pas être à ce jour en arrêt de travail ou sous surveillance médicale, et ne pas l’avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois (et ne pas avoir) subi, ni ne (devoir) subir d’opération au cours de l’année passée ou à venir » est illicite en ce qu’elle est ambiguë dès lors que les articles L. 112-3 et L. 113-2 du code des assurances imposent à l’assureur de poser des questions précises.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive ou illicite, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative aux paiements au comptant différé.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que les paiements au comptant différé ne donnent lieu à aucune perception d’intérêts sauf en cas d’impayés lors des prélèvements sur votre compte bancaire n’est ni abusive ni illicite dès lors qu’il n’est pas démontré que cette clause exonérerait le professionnel de sa propre responsabilité.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à des conditions particulières inexistantes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que « les impayés comptant porteront intérêts aux conditions des utilisations courantes définies aux conditions particulières » du contrat est illicite dès lors qu’en application des articles L. 133-2 et R. 311-5 du code de la consommation, le contrat doit être clair et compréhensible et que ne figurent nulle part dans le contrat des « conditions particulières ».

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la responsabilité de l’usage de la carte.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui rend responsable le consommateur de l’usage ou sa carte ou de son code, même frauduleux, n’est pas abusive en ce qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L. 311-16 du code monétaire et financier qui prévoit que l’utilisateur prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite et abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’application du contrat cadre des services de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui fait référence, pour l’usage de la carte, à un « CCSP » sans expliciter cette abréviation, est, d’une part, illicite en application des articles L. 133-2 et R. 311-5 du code de la consommation qui exigent que le contrat soit être clair et compréhensible, d’autre part, abusive dès lors que, selon l’article R. 132-1, 1°, du code de la consommation, sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses ayant pour objet de « constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dams l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion » et, d’autre part, illicite.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clauses relatives à la révision du coût des assurances et des prestations financières, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de crédit renouvelable qui stipulent « le coût des assurances et des prestations financières (frais de retrait notamment, voir encadré susvisé ci-dessus) est révisable » et « En cas de révision de la tarification ou de facturation de nouvelles prestations, le Préteur vous informe par courrier ou sur votre relevé Client au moins 1 (un) mois avant sa mise en application. Vous avez la faculté de refuser le changement de tarification ou la facturation de nouvelles prestations durant ce délai par lettre recommandée avec avis de réception » est abusive en ce qu’elle semble permettre au professionnel, et au détriment de 1’emprunteur, de faire varier unilatéralement et à tout moment sans aucune limite le coût de l’assurance et les frais des « prestations financières », sans que, au demeurant, cette formule ne soit plus précisément explicitée, et alors qu’il peut s’agir pour ce dernier point d’un élément à inclure dans le TAEG, et ce, au surplus, à peine de résiliation non seulement de 1’assurance mais également du contrat de crédit.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative aux cas de déchéance du terme, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le contrat peut être résilié avec déchéance du terme dans les cas suivants : incident de paiement caractérisé, fausse déclaration portant sur une information substantielle sur votre situation personnelle ayant conduit le Prêteur à vous accorder le crédit, usage frauduleux du moyen de paiement mis à votre disposition » est abusive en ce que son caractère général, qui permet la résiliation du contrat par le prêteur sans réserver le fait de la banque ou de ses préposés, ni les cas prévus par le code monétaire et financier dans ses articles L. 133-15 et suivants et notamment l’article L. 133-19, a pour effet de laisser croire au consommateur que, quelle que soit l’origine de 1’emploi frauduleux du moyen de paiement, y compris s’il n’est pas de son fait, le contrat pourra être résilié.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’utilisation des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « les données à caractère personnel … recueillies par le Prêteur seront utilisées à titre principal à des fins de gestion, d’étude et d’octroi du crédit, … Elles pourront égaiement être utilisées à des fins de prospection et animations commerciales. Le Prêteur peut transmettre vos données à caractère personnel aux personnes morales du groupe, à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs pour les mêmes finalités que celles exposées ci-dessus ou en vue de la mise en commun de moyens et de la présentation de produits et services, dans la limite nécessaire à 1’exécution des prestations concernées » est illicite en ce que la faculté du prêteur de transmettre les données, sans que ne soit précisée la nature des données personnelles ainsi transmises, non seulement aux personnes morales du groupe, sans toutefois en préciser l’identité ni donner le moyen de la connaître, mais encore « à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs » est manifestement excessive car pouvant englober un nombre infini de personnes, et ne correspond pas à 1a lettre ni à l’esprit de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, « relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la cession du contrat par le prêteur.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le présent contrat constitue un titre à ordre. En conséquence, il est transmissible par simple enclos sans qu’il soit nécessaire de vous notifier la cession ainsi intervenue, et entraîne le transfert de plein droit à l’endossataire de tout droit résultant du titre, notamment le paiement des créances et de toutes les garanties afférentes au-dit titre » est abusive dès lors que l’article R. l32-2 du code de la consommation dispose qu’une clause est présumée abusive sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire si elle a pour effet ou pour objet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur, et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur » et que le professionnel ne rapporte pas la preuve que cette clause n’est pas susceptible de diminuer les droits du consommateur.

 

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 1 000 Ko)

Numéro : tig120628.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux caractéristiques essentielles du crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui indique dans l’encadré le montant total du crédit et la fraction de crédit utilisable à l’ouverture est illicite dès lors que l’article L. 311-18 du code de la consommation dispose « le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit » et que l’article R. 311-5 précise quelles sont les mentions qui doivent figurer dans l’encadré « à l’exclusion de toute autre information » ; ainsi, s’agissant du crédit renouvelable, la mention « fraction de crédit utilisable à l’ouverture » n’a pas à figurer, une telle mention étant d’autant plus redoutable qu’elle serait de nature à permettre à nouveau à la société de crédit de consentir un dépassement de la fraction de crédit utilisable à l’ouverture alors qu’un tel procédé constitue un dépassement illicite du découvert autorisé.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux utilisations spéciales ponctuelles, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les utilisations spéciales ponctuelles de l’ouverture de crédit sont limitées au montant du crédit disponible et que l’emprunteur pourra recevoir des offres lui permettant d’utiliser son crédit, dans la limite du montant disponible, à des conditions financières avantageuses est illicite dès lors qu’elle ne précise pas suffisamment que les remboursements de ces utilisations spéciales viendront s’ajouter aux échéances initialement prévues créant ainsi une contrainte supplémentaire pour l’emprunteur qui verra sa situation s’aggraver.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à la preuve, portée.

Résumé : La clause relative à la « convention sur la preuve » insérée dans un contrat d’ouverture de crédit est de manière irréfragable présumée abusive dès lors que l’article R. 132-1 du code de la consommation dispose en son paragraphe 12 qu’il est interdit « d’imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat. »

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au choix du mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule « l’emprunteur a la possibilité de payer au comptant ou à crédit selon les modalités indiquées aux conditions particulières » est illicite en ce qu’aucune précision ne permet à l’emprunteur de déterminer dans quelles conditions il peut choisir son mode de paiement.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au choix du mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit le paiement par prélèvements sans offrir de choix précis de règlement au non-professionnel est illicite.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, ouverture de crédit, clause relative à la suspension du crédit.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la possibilité de suspendre le contrat, même en cas d’impayé partiel, n’est pas abusive en ce que, moins grave qu’une clause de résiliation, elle permet d’aviser le débiteur qu’il doit respecter ses obligations et peut être sanctionné en cas de non-respect.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative à l’information de l’emprunteur.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui précise que l’emprunteur « est informé » n’est pas illicite dès lors qu’elle cite in extenso les dispositions de l’article L. 311-16 du code de la consommation.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux conséquences de la diminution de solvabilité de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule une résiliation du contrat pour diminution de solvabilité de l’emprunteur est illicite dès lors que l’article L. 311-16 du code de la consommation dispose : « le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l’alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable ».

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative aux pénalités dues sen cas d’incident de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui, s’agissant du remboursement dû en cas d’incident de paiement, reproduit exactement l’article L. 311-24 du code de la consommation n’est pas illicite.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative aux inscriptions au FICP.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit que les incidents de paiement sont susceptibles d’être inscrits au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) n’est pas illicite dès lors qu’il s’agit d’une information conforme à la législation en vigueur et qui ne présente aucune irrégularité.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au traitement des incidents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit un traitement spécifique de tout incident est de nature à permettre la mise en place d’un fichier sur les données personnelles des emprunteurs ; elle est illicite en ce que le caractère automatique d’un tel traitement interdit l’application de secret bancaire, dans la mesure où ce secret ne pourrait être levé qu’avec l’accord de l’emprunteur, accord qui ne serait pas demandé eu égard aux stipulations de la clause litigieuse.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux offres commerciales, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule que des offres commerciales qui peuvent être offertes à l’emprunteur est de nature à permettre la mise en place d’un fichier sur les données personnelles des emprunteurs ; elle est illicite en ce que le caractère automatique d’un tel traitement interdit l’application de secret bancaire, dans la mesure où ce secret ne pourrait être levé qu’avec l’accord de l’emprunteur, accord qui ne serait pas demandé eu égard aux stipulations de la clause litigieuse.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à la cession du contrat par le prêteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la possibilité de cession du contrat par le prêteur est abusive dès lors que l’article R. 132-2, 5°, du code de la consommation présume abusive la clause permettant au professionnel de procéder à la cession du contrat sans l’accord du consommateur et que le prêteur ne démontre pas que les droits du consommateur sont protégés.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, contrat porteur de carte bancaire, clause par laquelle l’emprunteur reconnaît être en possession du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat « porteur » de carte bancaire qui stipule que l’emprunteur reconnaît être en possession du contrat carte n’est pas illicite en ce que l’emprunteur qui ne serait pas en possession de ce contrat carte n’aurait pas à apposer sa signature pour admettre une situation erronée.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au questionnaire de santé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule que l’emprunteur doit répondre à diverses questions relativement à son état de santé est illicite en ce que les réponses qui ne peuvent intéresser que l’assureur n’ont pas à figurer dans le contrat de prêt.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à la suspension des remboursements, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui subordonne la suspension des remboursements à l’accord du prêteur est illicite en ce qu’elle soumet à des conditions plus défavorables au consommateur la suspension de ces remboursements alors que, selon les articles 1244-1 à 3 du code civil, l’emprunteur qui rencontre des difficultés peut obtenir une suspension des remboursements, pour une durée maxima de 24 mois et ce, sans majoration des mensualités.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative au taux d’intérêt.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit relative au taux d’intérêt est licite dès lors qu’elle reproduit les dispositions de l’article R. 311 -5, 2° d), du code de la consommation.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de compte bancaires

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 600 Ko)

Numéro : tig000907.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que l’abonnement est souscrit pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, portée.

Résumé : Le caractère abusif d’une clause devant, aux termes de l’article L.132-1 alinéa 5 du Code de la consommation, être apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, il y a lieu de dire que, bien que la rédaction de l’article qui prévoit que l’abonnement est souscrit pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction ne soit pas en elle même directement contraire à la disposition 1.h de l’annexe intitulé « clauses visées au troisième alinéa de l’article L.132-1 » du Code de la consommation, il apparaît que l’emplacement d’une clause majeure, parmi les petites lignes des conditions générales, tend à conférer au professionnel un avantage créant un déséquilibre significatif en faveur du professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel est tenu à une obligation de moyens.

Résumé : Le simple fait de préciser que le prestataire de service ne sera tenu que d’une obligation de moyen ne peut être considéré comme abusif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel n’est pas responsable des dommages résultant de circonstances ne relevant pas de la force majeure, portée.

Résumé : En stipulant que la responsabilité du professionnel ne sera pas engagée en raison de perturbations causées par des travaux notamment d’entretien, de renforcement, de réaménagement, d’extension des installations de son réseau comme des limites de son obligations de moyen, le professionnel mélange à des faits qui sont des aléas dans la continuité du service (ex:perturbations provenant d’un réseau tiers ou la force majeure) d’autres faits qui relèvent de son pouvoir et de sa décision unilatérale ; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel n’est pas responsable des prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l’intermédiaire de l’abonnement, portée.

Résumé : Alors que le professionnel offre à ses clients une palette de service, il ne peut simplement écarter, sauf à vider son engagement de tout contenu, sa responsabilité dans l’accomplissement de son obligation de moyen en indiquant qu’il ne serait pas responsable des « prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l’intermédiaire (du service) » ; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel de modifier le numéro d’appel à la suite de contraintes techniques, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel n’est pas responsable de « la modification du n° d’appel suite à des contraintes techniques », sans aucune précision, revient à lui conférer un pouvoir unilatéral de modifier le code de reconnaissance d’un de ses client et de perturber, sans contrepartie, en violation des dispositions de l’article R.132-2  du Code de la consommation, les relations de ce client avec les personnes à qui il a pu communiquer son numéro ; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que si le service n’est pas accessible pendant plus de 2 jours sur la zone de couverture, l’abonné
a droit, à titre d’indemnisation forfaitaire, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, portée.

Résumé : La clause qui  prévoit que si le service n’est pas accessible pendant plus de 2 jours sur la zone de couverture, l’abonné a droit, à titre d’indemnisation forfaitaire, et sur demande écrite, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, confère au professionnel un avantage injustifié en ce que, compte tenu du coût du courrier recommandé de 28.60 francs pour réclamer l’indemnisation de 2 jours d’abonnement soit 15.48 francs, cette clause devient inapplicable et aboutit à une exclusion de cette indemnisation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel ne saurait en aucun cas être tenu de réparer d’éventuels dommages indirects subis par l’abonné à l’occasion de l’utilisation du service.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel ne saurait en aucun cas être tenue de réparer d’éventuels dommages indirects subis par l’abonné à l’occasion de l’utilisation du service répond aux critères généraux de la responsabilité civile et notamment à l’exigence d’un lien direct entre la faute ou l’inexécution contractuelle et le préjudice réparable.

 

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile