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Numéro : tgin060303.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’interruption de la connexion, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipulent que le client « reconnaît et accepte que, pour des raisons tenant au réseau lui-même et à la sécurisation des données du client, (l’opérateur) se réserve le droit, sans indemnité pour le client, d’interrompre à tout moment toute connexion, active ou non active » ou que « le client aura accès au service, sous réserve d’interruptions tenant au réseau lui-même ou à la sécurisation des données du client » sont abusives dès lors, qu’en s’engageant à fournir au consommateur un accès illimité à Internet, le FAI reste tenu d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer en cas d’inexécution que par la survenance d’un événement caractéristique de la force majeure, et que la clause critiquée, qui ne fixe notamment ni la durée ni le nombre des interruptions que le consommateur se verrait imposer au cours d’une certaine période sans aucune indemnité, alors que ses propres obligations sont maintenues et alors que rien n’est prévu pour informer le consommateur de la cause et de la durée de ces interruptions possibles.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux obligations à l’égard de l’opérateur de boucle locale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le client sera tenu envers l’opérateur de boucle locale des droits et obligations disponibles sur le site du FAI et qu’il déclare accepter sans réserve est abusive dès lors, qu’en l’absence de justification de la communication réelle des stipulations concernées au consommateur, elle est assimilable à une clause de consentement implicite.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au modalités d’envoi du modem, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’envoi du modem, qui est effectué à l’adresse du domicile du Client indiquée sur le bulletin d’inscription, se fait aux risques et périls du consommateur, quels que soient les modes de transport, est abusive dès lors qu’en acceptant de vendre ou de louer le matériel nécessaire à l’utilisation d’Internet et qu’il se charge de l’expédition, le prestataire ne peut se dégager des risques qu’il prend à ce titre.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’accès au service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, sauf en cas de force majeure ou saturation du réseau, le service est accessible au client 24h/24, 7jours/7 à compter de la réception par le Client de ses identifiants et de l’installation conforme du modem et de ses installations techniques ou téléphoniques, est abusive dès lors que le FAI ne peut s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu’en apportant la preuve d’un événement de force majeure qui, ainsi que le rappelle l’article 15 Il de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance en l’économie numérique, doit être extérieur, imprévisible et irrésistible, caractères que ne regroupe pas la saturation du réseau.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’accès au service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « le client aura accès au service sous réserve de cas de force majeure, de saturation du réseau ou d:interruptions tenant au réseau » est abusive en ce qu’elle a pour effet de dispenser le professionnel d’exécuter ses obligations dans des circonstances qui ne relèvent pas nécessairement de la force majeure, alors que celles du consommateur sont maintenues sans aucune indemnité, quel que soit l’importance de l’interruption du service ou de la durée de la saturation.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux interruptions de service.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipulent que le FAI « se réserve le droit d’interrompre de façon exceptionnelle le service pour effectuer des travaux de maintenance et/ou d’amélioration de son réseau. Ces interruptions seront notifiées via le Site au minimum 24 heures avant qu’elles n’interviennent sauf lorsque ces interruptions ont un caractère d’urgence. De telles interruptions ne donnent lieu à aucune indemnisation au profit du client » ne sont pas abusives dès lors que, dans un régime de libre concurrence, l’opérateur à en tout état de cause intérêt à réduire au minimum les désagréments subis par le consommateur dont il rejoint nécessairement les préoccupations et qu’il est prévu que les circonstances d’interruption sont préalablement notifiées au consommateur et que ces circonstances restent exceptionnelles.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’identification du client.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la connexion au service bas débit est subordonnée à la possibilité pour le professionnel d’identifier le client et que, dans l’hypothèse d’une connexion ou d’une tentative de connexion ne correspondant pas au numéro de téléphone du client ou ne permettant pas d’identifier le numéro de téléphone, le FAI refusera automatiquement tout accès au service n’est pas abusive dès lors que cette exigence répond à un besoin de protection du consommateur contre les opérations de piratage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les identifiants peuvent être modifiés par le professionnel à tout moment par envoi d’un courrier au client est abusive dès lors que la modification est unilatérale et peut intervenir à tout moment, qu’elle qu’en soit la raison, et sans prévoir en contrepartie une faculté pour le client de résilier le contrat.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de la garde des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, quel que soit l’utilisateur du service et les conséquences qui en résultent, le client est seul responsable de l’utilisation de ses identifiants, est abusive dès lors que, loin de seulement présumer la responsabilité de l’abonné, cette clause lui impute l’entière responsabilité d’un usage litigieux sans même envisager la possibilité de démontrer quelle que soit la situation concernée, l’existence d’une fraude imputable à un tiers.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de la garde des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en cas d’utilisation détournée ou non autorisée des identifiants du client, la responsabilité du client ne sera dégagée à l’égard du professionnel qu’à compter d’un délai d’un jour ouvrable après la réception par le professionnel de la lettre recommandée avec avis de réception l’informant de la perte, du détournement ou de l’utilisation non autorisée est abusive dès lors qu’en différant la prise en compte de la perte ou du vol des identifiants elle fait supporter les conséquences de ces événements à l’abonné alors qu’il en a averti le fournisseur d’accès qui peut seul suspendre la connexion.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’identification du client, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui oblige le client à fournir ses identifiants lors de toute relation ou correspondance avec le professionnel est abusive dés lors que, sans aucune contrepartie, elle augmente les risques de piratage au détriment de l’abonné.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au respect des règles de bonne conduite, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui oblige le consommateur à respecter les codes de conduite, usages et règles de comportement qui sont diffusés sur les sites web ou les galeries marchandes ainsi que les notices et avertissements mentionnés par le professionnel est abusive dès lors qu’elle ne garantit pas à l’évidence que l’abonné aura pris connaissance du code de bonne conduite dont le non-respect peut entraîner la mise en oeuvre de sanctions contractuelles à son encontre.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause d’irresponsabilité pour les services accessibles par Internet.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel n’assume aucune responsabilité pour les services accessibles par Internet n’est pas abusive dès lors que les dispositions légales applicables n’imposent aucune obligation de contrôle a priori du fournisseur d’accès sur le contenu diffusé ou stocké.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au pourriel.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « le client s’interdit d’utiliser le service en vue de la diffusion de courrier électronique à des fins publicitaires ou promotionnelles, ainsi que l’envoi en masse de courriers électroniques non sollicités » n’est pas abusive dès lors qu’elle protége l’intérêt des clients en interdisant tout envoi de masse susceptible de bloquer le réseau du fait des matériels installés dans l’infrastructure de l’opérateur de la boucle locale analysés comme des infrastructures essentielles au sens de la définition retenue par les autorités de concurrence et qui, à ce titre, constituent une ressource rare que l’ensemble des opérateurs doivent pouvoir partager.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité des transmissions, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les transmissions sont effectuées aux seuls risques du consommateur est abusive dès lors, qu’en permettant une exonération totale de responsabilité du professionnel du fait de transmissions effectuées sur l’Internet, elle est contraire aux dispositions de l’article R.132-1 du Code de la consommation qui prohibe les stipulations par lesquelles le professionnel, en cas de manquement à l’une quelconque de ses obligations supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du support technique, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipulent que le support technique fait ses meilleurs efforts pour assister le client dans la résolution de ses difficultés ou que le FAI « s’engage à mettre en oeuvre les moyens raisonnables nécessaires afin d’assurer au mieux l’accès du client au service » sont abusives dès lors qu’elles modifient le régime de responsabilité du FAI en limitant cette responsabilité à des cas de faute établie.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux évolutions techniques, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le client accepte toute évolution technique ou technologique susceptible d’améliorer la qualité du service et, qu’à défaut, le FAI ne garantit plus la fourniture du service est abusive dès lors que, si l’interdiction de principe de tout pouvoir unilatéral dans une relation contractuelle destinée à une certaine durée est synonyme de rigidité au point de pouvoir apparaître contre nature dans un environnement évolutif, les stipulations critiquées ne rappellent pas qu’en contrepartie, le client a la faculté de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prééminence des conditions générales en ligne, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les conditions générales en ligne prévalent sur les conditions générales imprimées est abusive dès lors que les termes généraux utilisés ne permettent pas de retenir que l’application de la règle énoncée est soumise au respect des prescriptions de l’article L. 121-84 du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause présumant l’acceptation des modifications, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, « à défaut de résiliation de sa part du contrat de service par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service client, (le consommateur) sera réputé avoir accepté ces modifications » est abusive dès lors qu’il s’agit d’une clause de consentement implicite prohibée par la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 94-01.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au prix des services, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le prix des services est défini dans la documentation commerciale est abusive dès lors qu’elle ne permet pas de s’assurer de la communication réelle des tarifs au consommateur alors que ce dernier doit s’engager sur ces tarifs de manière expresse et préalable.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification du prix des services, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le FAI peut modifier à tout moment le prix des services et s’engage, en cas de hausse, à en informer au préalable le client est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas une information préalable et détaillée, dans un délai permettant au consommateur d’exercer son choix en connaissance de cause, qu’elle n’apparaît pas répondre aux exigences légales, et qu’elle ne précise rien sur les conditions dans lesquelles une modification de prix est susceptible d’intervenir, nonobstant la faculté de résiliation laissée au consommateur, rien ne permettant à un contractant d’imposer à l’autre de se soumettre ou de se démettre.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation des nouveaux tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, à défaut de résilier le contrat dans les 15 jours, le consommateur est réputé accepter les nouveaux tarifs est abusive dès lors qu’elle prévoit l’application d’une tarification sans engagement express et préalable du consommateur et emporte une présomption de consentement.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au mode de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les sommes dues feront l’objet d’un paiement par prélèvement automatique sur le compte de dépôt ou la carte bancaire du consommateur et qu’en cas de paiement par un autre moyen, le professionnel se réserve la possibilité de facturer une somme forfaitaire mensuelle de 2 euros correspondant aux frais de gestion et de traitement des factures n’est pas abusive dès lors qu’elle propose un choix en exprimant clairement les frais supplémentaires générés par l’utilisation d’un paiement par chèques, apparaissant comme une juste contrepartie des frais générés par le traitement de ces modalités de règlement.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux pénalités dues en cas de retard de  paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « tout retard de paiement, total ou partiel, d’une facture à son échéance pourra entraîner de plein droit l’application d’une pénalités de retard égale à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de facturation portant sur le montant de la facture » est abusive dès lors qu’elle ne permet pas au consommateur de connaître la date à partir de laquelle les intérêts pourraient être dus.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en cas d’incident, de retard de paiement ou de dépassement de la limite d’encours le FAI se réserve le droit de demander au consommateur une avance sur consommation ou un dépôt de garantie est abusive dès lors qu’elle ne précise les modalités ou critères selon lesquels le montant de l’avance sur consommation ou du dépôt de garantie serait défini .

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du FAI en cas de perte, disparition ou altération de données.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipulent que le FAI n’est pas responsable des dommages pouvant résulter de la perte, disparition ou altération des données et qu’il appartient au consommateur de faire des sauvegardes régulières sur son matériel de toute donnée ou contenu qu’il souhaite conserver, ou que la responsabilité du FAI ne saurait être engagée en cas de perte, disparition ou altération de données, ne sont pas abusives dès lors qu’elles ne concernent pas une défaillance du fournisseur d’accès dans l’exécution de son obligation principale qui est de permettre l’accès à l’Internet.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à  la responsabilité du FAI en cas de force majeure ou de faits indépendants de sa volonté, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le FAI n’est pas responsable en cas de force majeure ou de faits indépendants de sa volonté est abusive dès lors que l’expression « faits indépendants de sa volonté », envisagée sous la forme d’une alternative à la force majeure avec l’emploi de la conjonction « ou » permet au professionnel d’échapper à la mise en oeuvre de sa responsabilité pour des faits qui ne sont pas forcément imprévisibles ou irrésistibles au sens du droit commun des contrats.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à  la responsabilité du FAI en cas de difficultés d’accès au réseau.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le FAI n’est pas responsable en cas de défaillance du réseau Internet ou toute situation relative à la qualité de transmission. temps ou restrictions d’accès sur des réseaux ou serveurs connectés n’est pas abusive dès lors que, comme l’a indiqué le Conseil National de la consommation dans son avis du 21 février 1997 sur l’offre d’accès à l’Internet, « la structure du réseau Internet rend extrêmement aléatoire la qualité de service obtenue (…) celle-ci ne dépend pas uniquement des capacités techniques du fournisseur d’accès ; (…) Le fournisseur d’accès ne peut donc garantir la qualité du service final qu’il va fournir », elle définit un niveau de qualité.

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la réparation des dommages causés au client, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la responsabilité du FAI en cas de faute prouvée est limitée aux dommages matériels directs causés au client et plafonnée à une somme équivalente aux montants payés par le client au FAI au titre des trois derniers mois du contrat est abusive dès lors qu’elle réduit sans motif légitime l’indemnisation du préjudice subi par l’abonné.

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension ou la résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le FAI se réserve le droit de suspendre ou résilier l’accès au service en cas de non respect par le consommateur d’une des clauses du contrat n’est pas abusive dès lors qu’une faculté symétrique est prévue au profit du consommateur si le FAI manque à ses propres obligations.

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prise d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « le Client pourra résilier de plein droit le Contrat de Service à tout moment moyennant l’envoi, par lettre recommandée avec avis de réception d’une lettre de résiliation. Si la lettre de résiliation est reçue par au moins un mois avant la fin de la période de facturation en cours, la résiliation prendra effet à l’expiration de ladite période de facturation. A défaut, la résiliation prendra effet à l’expiration de la période de facturation suivante qui sera due en entier » est abusive en raison de son absence de réciprocité.

 

 

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prise d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « le Contrat de Service est conclu pour une durée indeterminée et est résiliable à tout moment (…) par le client moyennant l’envoi au Service Client (de l’opérateur) par lettre recommandée avec avis de réception d’une lettre de résiliation et, si le modem ADSL a été loué par le Client, de l’envoi de celui-ci en bon état et dans un emballage adapté. La résiliation sera effective dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de ces éléments par (le FAI) » est abusive en raison de son absence de réciprocité.

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au remboursement des sommes trop perçues, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « sauf en cas de résiliation pour faute (du FAI)  ou pour des motifs légitimes invoqués par le Client tels que, et limités au surendettement, chômage. hospitalisation d’urgence, changement de domicile à l’étranger imposé par l’employeur, les sommes déjà versées demeurant acquises à et aucun remboursement ne sera effectué » est abusive dès lors qu’elle limite les motifs de résiliation donnant lieu à restitution des sommes versées par le client.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux frais de fermeture d’accès, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « en cas d’interruption du Contrat de Service moins de vingt quatre mois après le début du Service, (le FAI) se réserve le droit de facturer au Client des frais de fermeture d’accès dont le montant figure dans la documentation commerciale présente sur le Site au moment de l’inscription au Service par le Client » est abusive dès lors qu’elle ne distingue pas l’hypothèse selon laquelle l’interruption du service proviendrait d’une faute du fournisseur d’accès et qu’elle oblige à une consultation en ligne pour la connaissance par le client des tarifs applicables qui ne permet pas de garantir une connaissance effective de ces tarifs.

 

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’utilisation des informations nominatives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « par l’inscription au Service, le Client autorise expressément (le FAI) à utiliser les informations relatives au Client et, en particulier, les informations issues de sa facturation. à des fins de prospection commerciale » est abusive dès lors qu’elle réserve au professionnel le droit d’utiliser les coordonnées du consommateur au bénéfice de tiers, sans l’accord préalable et express du dit consommateur.

 

 

Mots clés :

FAI, ADSL

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

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ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause stipulant l’acceptation de l’ensemble des conditions générales et particulières, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la signature du formulaire d’inscription ou la validation en ligne des identifiants fournis lors de l’enregistrement en ligne entraîne l’acceptation de l’ensemble des conditions générales et particulières est abusive dès lors qu’elles sous-tendent une acceptation implicite des conditions du contrat avant même que l’intéressé en ait eu connaissance.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’accès au service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’accès au service est possible 24 H sur 24, 7 jours sur 7 sauf en cas d’un événement hors du contrôle du professionnel est abusive dès lors qu’elle a pour effet de dispenser le professionnel d’exécuter ses obligations, dans des circonstances qui ne relèvent pas nécessairement de la force majeure, et alors que celles du consommateur sont maintenues, sans qu’il puisse prétendre à aucune indemnité, quelque soit l’importance de l’interruption du service qu’il aura eu à supporter.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux déconnections, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que toute connexion au service d’accès sera interrompue au bout de 17 heures et que toute connexion non active sera interrompue au bout d’une heure est abusive dès lors que le professionnel s’est engagée à assurer l’accès au réseau 24 h sur 24 et que l’usage prolongé que l’abonné effectue de ses services ne constitue pas une faute susceptible d’autoriser une exception d’inexécution qui, dans un contrat synallagmatique, ne permet à une partie ne pas exécuter ses prestations que lorsque son co-contractant commet lui-même une violation de ses propres obligations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux conséquences de la perte ou du vol des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’en cas de perte ou de vol des identifiants, dès information, le professionnel procédera à l’annulation immédiate et précise que les nouveaux éléments d’identification seront transmis au client par courrier est abusive dès lors qu’elle n’enserre pas l’obligation du professionnel de délivrer à l’abonné les moyens d’accéder au réseau dans un délai déterminé ou déterminable et qu’elle ne contient aucune disposition relative à l’obligation au paiement du client pendant le temps nécessaire au fournisseur d’accès pour rétablir cet accès.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification du dossier client, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la modification des identifiants ou toutes modifications à apporter au dossier du client pourront de plein droit faire l’objet de conditions tarifaires particulières est abusive dès lors qu’elle autorise le professionnel à modifier ses tarifs dans des conditions et circonstances imprécises qui ne résultent pas nécessairement du comportement du consommateur, sans que celui-ci ait de possibilité contractuelle de s’y opposer.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de l’usage des éléments d’identification, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que tout usage des éléments d’identification est fait sous l’entière responsabilité de l’abonné est abusive dès lors que, loin de seulement présumer la responsabilité de l’abonné, elle lui impute l’entière responsabilité d’un usage litigieux de ses identifiants, sans même envisager la possibilité de démontrer l’existence d’une fraude imputable à un tiers.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative aux conséquences de connexions simultanées avec les mêmes identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui prévoit la suppression de l’accès à Internet sans préavis en cas de tentative de connexion simultanée avec les mêmes identifiants et indique que, dans ce cas, le client autorise de plein droit le professionnel à supprimer cet accès sans préavis n’est pas abusive dès lors que la connexion simultanée de deux personnes au moyen du même identifiant ne peut résulter que d’un dysfonctionnement contre lequel le professionnel doit pouvoir agir immédiatement dans l’intérêt même de son abonné, cette clause constituant un moyen adapté de lutte contre les risques de piratage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au contrôle du contenu des données, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel n’exerce aucun contrôle de quelque forme que ce soit sur la nature ou les caractéristiques des données qui pourraient transiter par l’ intermédiaire de son centre serveur et qu’il ne dispose d’aucun moyen de contrôle sur le contenu est abusive comme contraire à la loi qui impose au fournisseur d’accès de proposer au consommateur des moyens de filtrage des contenus non désirés.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au respect d’un code de bonne conduite, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’il existe un code de bonne conduite consultable en ligne, dont la violation peut avoir pour effet d’exclure le contrevenant de l’accès à Internet, est abusive dès lors qu’elle ne garantit pas que l’abonné aura pris connaissance du code de bonne conduite alors que son non respect peut entraîner la mise en oeuvre de sanctions contractuelles à son encontre.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité des messages déposés dans les boîtes aux lettres, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui dégage la responsabilité du professionnel sur l’intégralité des messages déposés dans les boîtes aux lettres des abonnés est abusive au sens de l’article R 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle supprime le droit à réparation du consommateur alors que le professionnel est tenu à une obligation de résultat et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’annuaire des adresses de courriel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’abonné autorise le professionnel à faire figurer ses coordonnées dans l’annuaire des adresses courriel est insuffisamment protectrice des droits de l’intéressé et abusive dès lors que le consommateur n’est informé de la possibilité de s’opposer à son inscription qu’au moment de la notification de celle-ci et que la clause ne précise pas quelles conditions sont  imposées au consommateur pour faire connaître son refus d’inscription.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification du volume de stockage, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve la possibilité de modifier à tout moment le volume de stockage alloué moyennant un préavis de 30 jours est abusive dès lors que la diffusion des modifications envisagées sur le site du professionnel ne constitue pas une information suffisante du consommateur qui n’est pas tenu de le consulter ; la clause qui autorise une information par cette seule voie doit être déclarée illicite comme contraire aux dispositions de l’article L 121-84 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative aux conditions tarifaires de l’accès au service minitel.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui prévoit la possibilité d’un accès au service Minitel et stipule que le client reconnaît que l’accès à ce service est soumis à des conditions tarifaires particulières n’est pas abusive dès lors qu’il ressort des termes de la clause incriminée que l’abonné a la possibilité de connaître les tarifs appliqués avant d’utiliser le service Minitel.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause présumant que toute consultation effectuée à partir de l’identifiant du client sera réputée faite par le client lui-même.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que toute consultation effectuée à partir de l’identifiant du client sera réputée faite par le client lui-même n’est pas abusive en ce qu’elle ne fait qu’instituer une présomption.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la nature de l’obligation du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer l’accès à Internet est abusive dès lors qu’elle modifie le régime de sa responsabilité en limitant celle-ci à des cas de fautes établies alors qu’en sa qualité de prestataire de services, le professionnel est tenu à une obligation de résultat et est en conséquence responsable de plein droit de la bonne exécution des prestations prévues par le contrat qui le lie à l’abonné ainsi qu’il est prévu par l’article L 121-20-3 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 21 juin 2004.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’un préjudice quelconque, matériel ou immatériel, direct ou indirect tels que perte de clientèle, ou de chiffres d’affaires est contraire à l’article R 132-1 du code de la consommation qui prohibe les clauses par lesquelles le professionnel, en cas de manquement à l’une quelconque de ses obligations, supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur ; elle est abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la notification de la perte ou du vol des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le client doit informer le professionnel de la perte ou du vol de ses identifiants par lettre recommandée avec accusé de réception et que sa responsabilité ne sera dégagée à l’égard du fournisseur d’accès qu’à compter de la date mentionnée sur l’accusé de réception est abusive dés lors qu’elle fait supporter les conséquences de ces événements à l’abonné alors qu’il en a averti, notamment par courrier électronique, le fournisseur d’accès qui peut seul suspendre la connexion.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le fournisseur d’accès ne pourra en aucun cas être responsable de la fiabilité de la transmission des données, des temps d’accès ni des éventuelles restrictions d’accès au réseau est contraire à l’article R 132-1 du code de la consommation qui prohibe les clauses par lesquelles le professionnel, en cas de manquement à l’une quelconque de ses obligations, supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur ; elle est abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du titulaire d’une boîte aux lettres, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le titulaire d’une boîte aux lettres est seul responsable de l’utilisation de sa boîte aux lettres n’est pas abusive dès lors que le professionnel ne connaît pas le code de son abonné et ne peut être tenue pour responsable de l’utilisation de celle-ci, la méthode spécifique de connexion par Internet laissant présumer que l’usage de l’identifiant de l’abonné se réalise avec son accord ou à la suite d’une faute ou d’une négligence commise par lui, raison la plus évidente et commune de l’utilisation de sa boîte aux lettres sans son consentement.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension et à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’un événement de force majeure suspend les obligations nées du contrat et que, si le cas de force majeure avait une durée d’existence supérieure à 30 jours consécutifs, il ouvrirait droit à la résiliation de plein droit du contrat par l’une ou l’autre des parties 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, est abusive en ce que, alors qu’Internet est devenu un mode de communication habituel et dans certaines hypothèses le seul moyen de réaliser certaines formalités ou d’obtenir l’accès à certains services ou informations, le consommateur ne peut résilier son contrat malgré une indisponibilité longue et continue du service.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la disponibilité des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les tarifs en vigueur sont disponibles sur le site, et sur demande chez le professionnel est abusive, dès lors qu’elle ne garantit pas que le client a nécessairement eu connaissance des tarifs applicables lors de son engagement, et contraire à l’article L121-83 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2004, qui impose que le détail des tarifs pratiqués soit inclus dans le contrat.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la date d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que toute résiliation à l’initiative du client reçue le 20 du mois produira ses effets à la fin du mois suivant est abusive dès lors qu’aucune contrainte technique ne justifie un tel délai et que la résiliation à l’initiative du professionnel peut prendre effet deux jours après l’envoi d’une mise en demeure.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation anticipée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que dans le cas de résiliation anticipée pour des offres avec engagement dans la durée, le client restera redevable des mensualités restant dues est abusive dès lors qu’elle a pour effet de lui imposer de rester dans les liens du contrat pendant toute la durée de la période initiale sans lui permettre de le résilier pour motif légitime.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation par le professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en cas de non respect par le client d’une quelconque de ses obligations, le le fournisseur d’accès peut résilier le contrat sans préavis ni indemnité, est abusive dès lors qu’elle autorise le professionnel à résilier le contrat de manière très imprécise pour tout manquement du consommateur, fut il bénin ou exclusif d’une faute.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la charge des risques, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur et que la charge des risques de perte, de vol et de détérioration du produit lui est transférée dès l’expédition n’est pas conforme à l’article L 121-20-3 du code de la consommation en ce qu’elle ne prévoit pas l’obligation pour le vendeur de livrer la chose dans les trente jours de la transmission de la commande ; elle est abusive dès lors qu’elle met à la charge de l’acquéreur tous les risques de perte ou de détérioration de la chose alors même que celles-ci pouvaient résulter de circonstances sur lesquelles il ne disposait d’aucun moyen d’action ni de contrôle.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux informations nominatives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « l’utilisation des adresses de courriers électroniques à des fins commerciales autres que celles relatives aux informations délivrées par les services du professionnel  n’est effectuée que sur consentement exprès du client. S’agissant des informations délivrées sur le service (…), le client peut faire valoir son droit à opposition à l’exception des informations nécessaires au bon fonctionnement de la formule d’abonnement. S’agissant des autres données nominatives (…) y compris les adresses postales, le client peut faire valoir son droit d’opposition à toute utilisation commerciale (…) » est abusive dès lors qu’elle n’assure pas une protection suffisante du droit au respect de la vie privée et à la tranquillité du consommateur en permettant l’utilisation des données nominatives sans le consentement préalable du client.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux informations nominatives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « s’agissant de l’utilisation de l’adresse postale du client, (le professionnel) pourra en effectuer une utilisation commerciale et notamment la céder à des tiers, sauf opposition expresse du client, est abusive en ce que le professionnel utilise l’adresse postale du consommateur à des fins commerciales avant d’avoir recueilli son consentement exprès.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la portée des conditions générales en ligne, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « les conditions générales et particulières en ligne prévalent sur les conditions générales imprimées » est abusive en ce que cette formule fait présumer que toute modification, dès lors qu’elle a été communiquée en ligne, doit prévaloir sur les conditions souscrites par le client ; sa généralité ne permet pas de retenir que l’application de la règle qu’elle édicte est soumise au respect des prescriptions de l’article L 121-84 dans sa rédaction résultant de la la loi du 9 juillet 2004.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification de service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel peut modifier son service, sans autre formalité que de porter ces modifications dans les conditions générales et particulières en ligne, et que le client peut résilier le contrat dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de ces modifications, était, avant l’entrée en vigueur de l’article L 121-84 du Code de la consommation résultant de la loi du 9 juillet 2004, abusive en ce qu’elle ne prenait pas en compte les exigences de délais de la loi et portait atteinte au principe d’intangibilité des contrats au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, respect de la vie privée, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’enregistrement des conversations téléphoniques, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, dans le but de veiller à la qualité du service et d’en assurer l’amélioration, les conversations téléphoniques entre le client et le personnel assurant l’assistance technique ou commerciale pourront faire l’objet d’un enregistrement, et que les informations ne seront pas conservées au delà d’un délai de 60 jours, est illicite en ce qu’elle porte atteinte au principe du respect de la vie privée du consommateur, tel qu’exprimé dans l’article 9 du Code civil.

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative eux indemnités et dommages et intérêts, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, si la responsabilité du professionnel était retenue, le client abonné ne pourrait prétendre à d’autres indemnités et dommages-intérêts que le remboursement des règlements effectués au titre des frais d’abonnement au service au cours des six derniers mois, est abusive dès lors qu’elle réduit de façon excessive la responsabilité du fournisseur d’accès au détriment du consommateur, l’indemnisation ainsi définie étant déterminée sans aucune référence au préjudice subi et peut être sans commune mesure avec lui.

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la durée minimale de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la durée minimale d’abonnement est d’un mois, en cas d’abonnement sans engagement dans la durée, et de la durée mentionnée sur le formulaire d’abonnement en cas d’abonnement avec engagement de durée, est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas de possibilité réelle de résiliation pour juste motif pendant la période initiale d’abonnement.

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la durée de reconduction du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’au delà de la période initiale d’abonnement, le contrat est renouvelable par tacite reconduction par périodes égales à la période minimale d’abonnement, est abusive dès lors que les besoins du consommateur ont pu changer depuis la date de conclusion du contrat et qu’il peut souhaiter le poursuivre pour une durée plus courte, la modification des besoins de l’abonné ne constituant pas nécessairement un motif légitime de résiliation.

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux intérêts moratoires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, dans le cas où le paiement des sommes dues ne serait pas parvenu dans les délais indiqués, le montant restant dû pourra être majoré du taux d’intérêt au taux légal majoré de moitié est abusive en ce qu’elle ne permet pas au consommateur de connaître la date à laquelle les intérêts seraient dus.

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’interruption de l’accès au service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en cas de retard de paiement excédant dix jours, le professionnel peut, sans préavis, de plein droit interrompre l’accès au service, est abusive dès lors que, si le défaut de paiement de l’abonnement constitue une violation d’une des obligations essentielles du client, il y a lieu de considérer que l’interruption des prestations ne peut intervenir qu’après une mise en demeure et un délai suffisant afin que l’intéressé puisse régulariser sa situation ou faire éventuellement connaître les motifs de son abstention de nature à faire obstacle à cette sanction.

 

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux frais d’impayés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les éventuels frais d’impayés seront supportés par le client est illicite au regard de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui, à l’exception des frais de recouvrement engagés après l’obtention d’un titre exécutoire,  laisse les frais à la charge du créancier.

 

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au décompte des sommes impayées, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le décompte des sommes impayées effectué par le professionnel fait preuve des opérations ou achats réalisés par le client via le service est n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pas pour effet de priver le consommateur de la possibilité de contester la facture par tous moyens.

 

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la révision des tarifs d’un contrat à durée déterminée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve le droit de réviser ses tarifs à tout moment, sous réserve d’en informer les clients abonnés au moins un mois à l’avance si les nouveaux tarifs sont moins favorables aux clients, est illicite dès lors que le tarif dans un contrat à durée déterminée est un élément décisif du consentement du consommateur et que ce dernier peut légitiment croire à sa pérennité pour le temps pour lequel les parties se sont engagées.

 

ANALYSE 39

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la révision des tarifs d’un contrat à durée indéterminée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve le droit de réviser ses tarifs à tout moment, sous réserve d’en informer les clients abonnés au moins un mois à l’avance si les nouveaux tarifs sont moins favorables aux clients, est illicite dès lors que, pour les contrats à durée indéterminée, l’avantage consenti au professionnel de modifier son tarif à tout moment n’est pas compensé par la faculté offerte au consommateur de résilier son contrat.

 

 

ANALYSE 40

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux défauts de connexion, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’à défaut de connexion au service par un client pendant une période de six mois consécutifs, le professionnel se réserve le droit de résilier le contrat sans préavis ou avertissement quelconque est abusive en ce que, la résiliation de plein droit, dérogatoire au droit commun surtout lorsqu’elle n’est pas la conséquence d’une faute de l’autre partie, ne peut intervenir qu’après un avertissement préalable.

 

ANALYSE 41

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au sort des sommes trop payées, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule fraction du prix de vente, le professionnel peut suspendre, voire résilier le contrat et que les sommes éventuellement payées par le client resteront acquises, est abusive dès lors qu’elle prévoit une résiliation de plein droit, sans mise en demeure préalable, et en ce qu’elle prévoit la conservation des sommes éventuellement pré-payées alors que le retard de paiement peut être non fautif et ne pas ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts.

 

 

ANALYSE 42

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux modifications de service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve la possibilité, sans altérer la qualité du service, ni en augmenter le prix, d’y apporter des modifications, même après réception de la commande, sans toutefois que leurs caractéristiques essentielles soient affectées, est abusive au regard de l’article R 132-2 du code de la consommation en ce qu’elle omet de réserver au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement de sorte que la détermination de celles-ci est laissée à l’appréciation du professionnel.

 

 

Mots clés :

FAI, ADSL

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 790 Ko)

Numéro : tgin040602.pdf

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, recommandation de la Commission, impartialité, membre de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : La recommandation  relative aux contrats d’accès à l’Internet (n° 03-01) a une portée consultative et est, parmi d’autres produits par les deux parties, un des éléments du débat ; il n’y a pas lieu de l’écarter des débats car si le demandeur a participé aux délibérations sur les clauses contenues dans les contrats de tous les fournisseurs d’accès à Internet et a entendu parmi d’autres représentants du défendeur, l’association jouait au sein de cette commission son rôle de défenseur des consommateurs ainsi que l’a voulu le législateur et n’était qu’une voix parmi les treize membres de la collégialité formée de magistrats, de professionnels et de membres d’associations d’usagers siégeant à la commission ; lorsqu’elle a assisté aux auditions des représentants du défendeur, au cours de l’instruction de la recommandation, le demandeur ne participait pas à une commission qui avait compétence pour prendre une décision à caractère juridictionnel et il ne peut lui être reproché d’avoir déjà statué sur les points soumis à l’appréciation du tribunal ; la recommandation n’a pas à être écartée des débats comme incompatible avec les dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, le demandeur ne faisant pas partie de la collégialité de jugement à laquelle est soumis le litige.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux données personnelles, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de transférer les données personnelles du consommateur à d’autres entreprises est abusive en ce que le consommateur ne reçoit aucune contrepartie dans ce transfert de ses propres données personnelles vers des tiers ou des sociétés du groupe, ce qui crée manifestement un déséquilibre, le professionnel ne donnant aucune information sur les raisons économiques de ces transferts et les avantages qu’il en retire ; par ailleurs, la clause permettant au consommateur de s’opposer au transfert, qui ne représente qu’une ligne sur un contrat de 11 pages,, n’est pas suffisamment protectrice du consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clauses autorisant le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service, portée.

Résumé : Les clauses autorisant le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service sont contraires à l’article R 132-2 du code de la consommation et abusives en ce que, d’une part, aucune référence n’est faite à l’évolution technologique pour justifier les modifications ou interruptions du service et d’autre part en ce qu’elles ne précisent pas que les modifications ne toucheront pas les aspects substantiels du contrat ni les caractéristiques que l’abonné doit définir comme essentielles à son engagement.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la modification des tarifs, portée.

Résumé : La modification du prix dans un contrat à durée indéterminée ou dans un contrat à durée déterminée mais à renouvellement automatique, qui est en réalité un contrat à durée indéterminée, est licite car il est impossible d’imposer à un professionnel de fournir un service par le biais d’un abonnement, à un prix figé pendant plusieurs années ; toutefois la modification qui correspond à une évolution du prix au cours de la vie du contrat, doit répondre à un certain nombre de critères et notamment l’information préalable du client ; cette information, prévue par l’envoi d’une mention sur la page d’accueil du service et sur l’adresse e-mail de l’abonné étant satisfaite, la clause n’est ni illicite, ni abusive car elle ne crée pas un déséquilibre significatif en faveur du professionnel.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification des modalités de paiement, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la modification unilatérale des modalités de paiement explicitement acceptées par l’abonné, sans que le professionnel ne justifie du bien fondé de cette modification unilatérale qui ne répond à aucun impératif pour la société et déroge au caractère consensuel des contrats, est abusive comme créant un déséquilibre en faveur du professionnel.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux retard de paiement, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que, pour tout retard de paiement supérieur à 30 jours suivant la date du relevé, l’ensemble des sommes dues porteront intérêt au taux de une fois et demi le taux d’intérêt légal, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, est abusive en ce que le point de départ du calcul des intérêts n’est pas défini et n’a pas date certaine ; cette clause qui dispense le professionnel d’émettre une lettre de relance pour alerter le consommateur du débit affectant son compte et génère à son profit un gain supplémentaire sans préavis, crée un déséquilibre significatif qui prive le consommateur de l’information nécessaire et utile pour éviter de supporter des intérêts conventionnels.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative clause relative aux retard de paiement.

Résumé : N’est pas abusive la clause, relative aux retard de paiement, qui prévoit que le taux conventionnel est contractuellement fixé à 1,5 fois le taux légal en vigueur au jour de facturation et que le point de départ du calcul des intérêts est défini à compter de la « date anniversaire » du contrat, connue de l’abonné.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause ajoutant forfaitairement 15 secondes au temps de connexion, portée.

Résumé : La clause qui ajoute forfaitairement 15 secondes au temps de connexion est abusive en ce que le professionnel fait payer à ses abonnés une consommation inexistante, ce qui correspond à un enrichissement sans cause et à un paiement d’une prestation non causée ; manifestement abusive cette clause doit être supprimée.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause stipulant que chaque minute de connexion commencée est facturée dans son intégralité, portée.

Résumé : La clause stipulant que chaque minute de connexion commencée est facturée dans son intégralité est abusive en ce qu’elle correspond à un enrichissement sans cause et à un paiement d’une prestation non causée.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à certains surcoûts.

Résumé : La clause stipulant que des surcoûts de télécommunications sont susceptibles d’intervenir en cas de connexion hors de France métropolitaine ou via certains réseaux, et que ces surcoûts s’appliquent également durant la période d’essai, n’est pas abusive en ce qu’elle est claire et sans ambiguïté puisque les abonnés ont toujours conscience de ne pas utiliser leur contrat d’abonnement dans son cadre habituel, pour ceux qui l’utilisent hors de France, ou d’entrer dans la catégorie des abonnés d’outre-mer, et savent qu’un surcoût généré par une utilisation différente de celle prévue au contrat leur sera facturé.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause excluant la responsabilité du professionnel en ce qui concerne le contenu fourni par des tiers, portée.

Résumé : La clause excluant la responsabilité du professionnel en ce qui concerne le contenu fourni par des tiers est abusive en ce qu’aucun professionnel ne peut inclure dans un contrat d’adhésion, tel qu’un contrat d’abonnement, de clause excluant a priori totalement sa responsabilité en cas de faute dans l’exécution du contrat ; cette clause est par nature abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur par inversion de la charge de la preuve et exonération totale de responsabilité du professionnel, alors qu’il appartient, à raison de chaque inexécution prétendue du contrat, aux juridictions saisies de statuer sur les responsabilités de chacun.

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause interdisant l’utilisation du compte pour envoyer en masse des courriers électroniques non sollicités.

Résumé : La clause interdisant l’utilisation du compte pour envoyer en masse des courriers électroniques non sollicités n’est pas abusive en ce que la notion d’envoi en masse est suffisamment définie par la clause ; le rappel de l’interdiction du spamming aux abonnés constitue un avertissement nécessaire.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : Le prestataire est tenu d’une obligation de résultat ; La clause limitant la responsabilité du prestataire, qui est tenu d’une obligation de résultat, et excluant a priori toute garantie est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui serait privé de tout recours contre la société fournisseur d’accès à Internet du fait d’une mauvaise inexécution ou de l’inexécution du service promis.

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’irresponsabilité du prestataire en ce qui concerne les contenus, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prestataire n’est pas responsable des contenus fournis et des dommages qui peuvent naître de leur utilisation, à moins que de tels dommages aient été causés intentionnellement par lui est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur par inversion de la charge de la preuve et exonération totale de responsabilité du professionnel, alors qu’il appartient, à raison de chaque inexécution prétendue du contrat, aux juridictions saisies de statuer sur les responsabilités de chacun.

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’irresponsabilité du prestataire en ce qui concerne les contenus, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prestataire n’est pas responsable des contenus et des dommages qui peuvent naître de leur utilisation, à moins que de tels dommages aient été causés intentionnellement par lui et que « ces limitations valent pour tous dommages que (l’abonné) ou un tiers pourrait subir pour quelque cause que ce soit même si ces dommages étaient prévisibles ou avaient été portés à l’attention (du prestataire). Sont en particulier visés les dommages qui peuvent naître de contenus inexacts, d’erreurs, de lenteur ou d’interruption dans la transmission, de perte, disparition ou altération de données, de virus, de pertes financières, de profits ou de perte de chance et plus généralement de l’utilisation du service (du prestataire) ou de l’impossibilité temporaire de l’utiliser dont la preuve serait rapportée que de tels dommages seraient dus à un manquement par (le prestataire) à ces obligations essentielles » est abusive en ce que le consommateur subit tous les dommages provoqués par une mauvaise exécution du contrat, ou par une inexécution totale par le prestataire du contrat, même prévisible, sans aucune contrepartie et en perdant tout droit de recours.

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus, portée.

Résumé : La clause relative à l’irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus est abusive en ce que, d’une part, la clause de limitation de responsabilité du prestataire, étant déclarée par ailleurs abusive, elle ne peut bénéficier à des tiers non co-contractants, et d’autre part, la force de loi du contrat, n’ayant d’effet qu’entre les parties contractantes, n’est pas applicable aux tiers.

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prise en charge par le consommateur de certains frais relatifs à la défense du prestataire, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur s’engage à défendre, indemniser et dégager le prestataire et ses sociétés de toutes réclamations et frais, y compris et sans limitation, des frais raisonnables d’avocat, découlant d’un manquement au contrat, ou liés directement ou indirectement au service est abusive en ce que le caractère trop général de cette clause, qui ne définit pas ce que sont des frais raisonnables d’avocat, et qui fait supporter en cas de litige, et quelle qu’en soit l’issue, des honoraires d’avocat à l’abonné, ne permet pas au consommateur de déterminer quel sera le montant de la demande de paiement que contient cette clause.

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que chaque partie peut résilier l’abonnement à tout moment, et pour quelque raison que ce soit, par notification écrite adressée à l’autre partie dans les formes prévues, est abusive en ce que, si le contrat à exécution successive doit prévoir une clause de résiliation sans motif offerte au consommateur qui doit respecter un délai et des formes de résiliation, la résiliation, sans motif ou pour des cas d’inexécution d’obligations imprécises du consommateur, ne peut être ouverte au professionnel car elle créerait un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur qui serait privé, sans raison valable, d’un service qu’il avait choisi à des conditions qui lui convenaient, et donc confronté à un refus de vente ou de prestation, ou qui ne pourrait réparer les manquements qui lui sont reprochés.

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’actualisation des données personnelles, portée.

Résumé : La clause, qui stipule que les données personnelles doivent être à jour, qu’à défaut il est prévu une suspension jusqu’à la rectification des informations, qu’en cas de carence dans un délai maximum de 8 jours à compter de la prise d’effet de la suspension, il pourra être mis fin de plein droit à l’abonnement, est abusive en ce que le professionnel ne peut se dispenser de l’avertissement préalable, éventuellement par le biais d’un courriel, enjoignant de régulariser la situation et précisant les sanctions possibles, empêchant par là, puisque la résiliation est prévue de plein droit, que la gravité du motif puisse être contrôlée.

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation tacite des modifications contractuelles, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en continuant à utiliser le service après la notification d’une modification dans un des documents contractuels, le consommateur accepte tacitement ces modifications ou que, en cas de refus des modifications proposées, le consommateur peut mettre fin à l’abonnement jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours et, qu’à défaut, les nouvelles dispositions seront automatiquement appliquées au terme du délai de 30 jours, est abusive en ce qu’elle ne répond pas aux critères posés par l’article R 132-2 du code de la consommation, l’évolution technique au sens de cet article n’étant pas le seul critère retenu par le contrat comme pouvant générer une modification unilatérale, et les caractéristiques auxquelles le consommateur subordonne son engagement n’étant pas prévues.

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au changement de pseudonyme, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur n’est pas propriétaire de son pseudonyme et que le professionnel se réserve le droit discrétionnaire d’en demander le changement  est abusive en ce qu’elle accorde au professionnel un droit discrétionnaire d’imposer une modification du pseudonyme d’une donnée personnelle de son abonné ; elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur qui est soumis à une décision unilatérale, et ce d’autant que le professionnel n’a pas à motiver le changement, ce qui accentue le caractère discrétionnaire de la mesure imposée et est donc contraire au caractère, par définition consensuel, d’un contrat.

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de l’utilisateur.

Résumé : La clause qui prévoit que le consommateur est présumé responsable de toutes utilisations de son compte et en particulier de tous les frais et les achats intervenus de son fait, ou de celui d’un tiers utilisant son compte principal ou ses comptes secondaires, y compris les frais entraînés par une utilisation non autorisée de ces comptes, n’est pas abusive en ce que la méthode spécifique de connexion à Internet, grâce à un code d’accès confidentiel choisi par le seul abonné et inconnu du fournisseur d’accès, laisse effectivement présumer d’une faute ou d’une négligence de l’abonné, qui est la raison la plus commune de l’utilisation du compte contre la volonté de son titulaire.

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux contestations de facture, portée.

Résumé : La clause qui impose au consommateur de notifier au professionnel tout problème ou anomalie de facturation dans un délai de 90 jours à compter de son apparition, et qui stipule qu’au-delà de ce délai il ne sera plus possible de contester la facturation établie, est abusive en ce qu’elle réduit à 90 jours, à la seule initiative du professionnel et dans le seul but délimiter les contentieux pouvant l’opposer à ses clients, le délai légal de prescription de 10 ans prévu à l’article 189 (189 bis devenu L 110-4) du code du commerce.

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause exonérant le professionnel de sa responsabilité, portée.

Résumé :  La clause stipulant que le consommateur reconnaît que l’accès à Internet, les logiciels, les outils de détection anti-virus de tiers, tout logiciel de tiers et Internet sont mis à sa disposition pour son utilisation personnelle, et qu’il les utilise à ses risques et périls, est abusive en ce que le professionnel a une obligation de résultat et ne peut, sauf à priver de tout sens cette obligation, se dégager a priori de toute responsabilité pour les dommages subis du fait de la fourniture de ce service ; en renversant la charge de la preuve cette clause d’exonération de responsabilité crée un déséquilibre dans le contrat en faveur du professionnel, l’abonné devant prouver la faute intentionnelle du fournisseur d’accès à Internet.

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au délai de préavis, portée.

Résumé : La clause relative à la résiliation d’un contrat à durée déterminée est abusive en ce que, comme l’a suggéré la Commission des clauses abusives dans sa recommandation, elle ne contient pas une stipulation prévoyant qu’en cas de motif légitime, cette résiliation peur se faire sans frais afin de rétablir le déséquilibre instauré par la position dominante du professionnel

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation en cas de faute du consommateur.

Résumé : La clause qui stipule que, dans le cas où le consommateur n’aurait pas respecté au moins une des obligations qui lui incombent et si ce manquement est, de l’avis du professionnel particulièrement grave, le professionnel se réserve le droit de mettre fin à l’abonnement, sans préavis ni mise en demeure préalable, n’est pas abusive en ce que, en cas de manquement vraiment grave à l’exécution du contrat par un abonné, la société fournisseur d’accès à Internet doit disposer d’une sanction efficace pour mettre un terme à ces agissements.

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative aux conséquences de la résiliation du contrat.

Résumé : Comme l’admet la recommandation de la commission des clauses abusives (22°), la clause qui autorise la rétention des sommes déjà payées, ou le paiement des sommes dues jusqu’au terme du contrat à titre de clause pénale, n’est pas abusive, sans qu’il soit utile de distinguer entre les manquements graves ou moins graves, puisque l’issue du manquement a été la résiliation du contrat.

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation tacite des changements tarifaires, portée.

Résumé : La clause qui stipule, qu’après un changement de tarif ou de facturation, la poursuite de l’utilisation est considérée comme une acceptation de ce changement, est abusive en ce que, l’article L 122-3 du code de la consommation interdisant tout paiement obtenu par un professionnel sans acceptation préalable et expresse du consommateur, les modifications du tarif doivent être acceptées explicitement par l’abonné.

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause stipulant que le consommateur doit acquitter tous les frais découlant du retard de paiement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur doit acquitter tous les frais découlant du retard de paiement est illicite au regard de l’article 32, alinéa 3, de la loi de la loi du 9 juillet 1991 qui interdit les frais de gestion appliqués aux consommateurs en dehors des frais de recouvrement pour obtention d’un titre exécutoire.

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause prévoyant les cas de résiliation du contrat par le professionnel, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’en cas de non règlement, ou de risque de non règlement de l’abonnement ou des frais d’utilisation, le professionnel pourra, sans préavis ni mise en demeure, résilier l’abonnement est illicite comme contraire à l’article 1184 du code civil en ce qu’elle prévoit le risque de non règlement comme condition de résiliation, alors que ce risque n’est pas une inexécution du contrat ; les mots « risque de non règlement » doivent être supprimés de la clause.

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause par laquelle le consommateur garantit que le propriétaire du contenu accorde des droits au professionnel, portée.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur garantit que le propriétaire du contenu a expressément accordé au professionnel un droit et une licence gratuite, perpétuelle, irrévocable et non exclusive d’utiliser, reproduire, modifier, adapter, publier, traduire, diffuser, créer des œuvres dérivées, distribuer, de divulguer le contenu (en tout ou partie) pour le monde entier et/ou d’inclure ce contenu dans d’autres œuvres sous quelques formes, moyens de communication ou technologie connus ou qui pourraient être développés que ce soit, pendant la durée de tous les droits existant sur ce contenu, contrevient aux dispositions des articles L 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle en ce qu’elle contient une cession de droits non identifiés appartenant à l’internaute au profit du professionnel, sans aucune contrepartie pour le cédant, pour une période illimitée, pour le monde entier, et qu’elle autorise la modification des œuvres et leur divulgation en produits dérivés sur d’autre supports.

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause limitant l’indemnité du consommateur au remplacement du cd-rom défectueux, portée.

Résumé : La limitation, au remplacement du cd-rom, de la responsabilité du professionnel en cas d’utilisation défectueuse du produit vendu ou du service offert, crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur en le privant d’un recours pour obtenir réparation totale d’un préjudice causé par le fournisseur d’accès à Internet.

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause limitant la responsabilité du professionnel au montant des sommes qui lui sont dues par le consommateur pour les six mois précédant la date du dommage , portée.

Résumé : La clause qui limite la responsabilité du professionnel au montant des sommes qui lui sont dues par le consommateur pour les six mois précédant la date du dommage est illicite comme contraire à l’article à l’article R 132-1 du code de la consommation qui dispose que « Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels d’une part, et des non professionnels ou des consommateurs d’autre part, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article L 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui limite à la résiliation de l’abonnement le droit et recours du consommateur contre le fournisseur d’accès, portée.

Résumé :  La clause qui limite à la résiliation de l’abonnement le droit et recours du consommateur contre le fournisseur d’accès crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur qui ne peut obtenir l’exécution forcée par le professionnel des obligations auxquelles il a consenties, puisqu’il les a offertes, et l’oblige à se priver de son adresse électronique alors que l’article 1184 du code civil lui ouvrait droit à cette exécution forcée, y compris par voie de référé par application des dispositions de l’article 809 alinéa 2.

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause présumant de la date de réception d’un courrier électronique, portée.

Résumé : La clause stipulant que la notification envoyée par courrier électronique sera réputée avoir été réceptionnée deux jours après sa délivrance est abusive en ce que le temps imparti à l’abonné pour relever son courrier est trop court, le fournisseur d’accès pouvant, sans lui laisser un temps raisonnable pour en prendre connaissance, rendre opposables à son client des informations.

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation des conditions du contrat, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en souscrivant au service, le consommateur accepte expressément l’ensemble de ses droits et obligations qui sont portés à sa connaissance au cours de la procédure d’inscription est abusive en ce qu’elle sous-entend une acceptation implicite des conditions avant que l’abonné en ait pris effectivement connaissance puisqu’elles sont contenues dans la suite du contrat.

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’application par défaut d’une formule d’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « Si vous ne notifiez pas (au fournisseur d’accès), dans le délai de 30 jours précité, votre volonté de bénéficier de l’une de ces formules ou de mettre fin à votre abonnement dans les formes de l’article X, une formule d’abonnement par défaut vous sera appliquée à l’expiration de ce délai », est abusive en ce que, rédigée de façon imprécise, elle ne répond pas  aux conditions contenues à l’article R 132-2 du code de la consommation en n’indiquant pas les raisons de cette modification unilatérale, qui pour être valable doit être faite pour répondre à une évolution technique du service et être proposée au même prix.

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause imposant une domiciliation bancaire en France, portée.

Résumé : La clause qui impose au consommateur d’avoir sa carte bancaire ou son compte bancaire domicilié en France métropolitaine est discriminatoire en ce qu’elle impose aux français vivant outre-mer de posséder, pour pouvoir accéder au service, un compte en France métropolitaine ; elle est contraire à la directive européenne relative à la liberté de circulation des marchandises au sein de l’espace européen qui permet à chaque européen d’ouvrir son compte bancaire dans le pays qu’il souhaite ; elle est abusive en ce que le choix de la domiciliation bancaire appartient au seul consommateur et ne peut être dicté par les exigences d’une société fournisseur d’accès à Internet dont le seul souci est de garantir les paiements des échéances.

ANALYSE 39

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au changement de domiciliation bancaire, portée.

Résumé : La clause qui subordonne à l’accord préalable et écrit du fournisseur d’accès le transfert des prélèvements sur un autre compte bancaire domicilié en France métropolitaine est abusive en ce que, l’accord écrit du professionnel n’est pas requis lors de la conclusion initiale du client, les autres modifications et échange entre les parties se faisant habituellement par courrier électronique.

ANALYSE 40

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause autorisant le fournisseur d’accès à bloquer certains courriers.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur accepte que le fournisseur bloque certains courriers en cas de nécessité n’est pas abusive ; elle ne comporte pas de déséquilibre entre les parties et n’a de sens que pour préserver le réseau.

ANALYSE 41

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet , clause relative à la suspension de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour les manquements dont la gravité ne justifierait pas une résiliation, le fournisseur d’accès pourra procéder à l’envoi d’un avertissement ou à la suspension de l’abonnement jusqu’à ce qu’il soit remédié au manquement, et qu’à défaut d’avoir remédié au manquement dans un délai maximum de huit jours à compter de l’envoi de l’avertissement ou de la prise d’effet de la suspension, le professionnel pourra résilier le contrat est abusive en ce que, imprécise et ambiguë, elle contient une contrariété de termes, concernant les manquements dont la gravité ne justifierait pas une résiliation du contrat elle prévoit la résiliation pour non régularisation du manquement.

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2007
Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2005

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 300 Ko)

 

Numéro : tgin040204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause exonérant le professionnel toute responsabilité lors de la mise en place du réservoir enterré, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le forfait de mise en place s’entend pour une réalisation dans des conditions normales de terrassement excluant toutes difficultés notables et que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable de la nature des sols pouvant générer des frais supplémentaires est abusive en ce qu’elle fait supporter au client, alors qu’un paiement forfaitaire est prévu, une erreur d’appréciation et de conseil du professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, vente et prestations de services liées, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition, portée.

Résumé : Lier à l’installation de la citerne la fourniture exclusive du gaz n’est pas rendu obligatoire par une obligation spéciale de sécurité; un contrat d’installation d’une citerne peut tout à fait être signé de façon autonome par rapport au contrat de livraison du gaz, ce d’autant que les coûts de l’installation, de la location et la consignation sont prévus au contrat et leur montant clairement identifiables; la clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition est illicite au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation et doit être supprimée.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les notices de sécurité.

Résumé : Aucun déséquilibre au détriment du consommateur ne peut être relevé dans la clause qui permet de constater que l’obligation de remise de la notice de sécurité a bien été respectée par le professionnel; il appartient au consommateur de faire noter l’absence de ce document qui doit être placé près de la citerne.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause rendant le consommateur responsable de toutes les dégradations ou détériorations survenant à la cuve, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toutes dégradations ou détériorations des matériels et accessoires confiés et que toutes réparations autres que celles provenant d’une usure normale, engageront la responsabilité du client et seront facturés par le professionnel suivant le coût de remplacement ou de remise en état est abusive en ce ce qu’elle crée un déséquilibre économique puisque le client, qui n’a pas la charge de l’entretien de la cuve, propriété incessible du professionnel, se voit responsables des dégâts dont il ne serait pas l’auteur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant les opérations d’entretien.

Résumé : La clause qui prévoit que les visites et entretien du matériel, effectuées par le soins du professionnel, comprennent les opérations de réparation rendues nécessaires par l’usure normale du matériel, les visites triennales et les ré-épreuves réglementaires éventuelles ne saurait être abusive car elle rappelle les obligations réglementaires du professionnel pour assurer la sécurité du matériel de stockage et notamment pour lutter contre les effets de l’usure normale de la citerne ; aucun déséquilibre n’est démontré puisque le professionnel s’engage à réaliser à ses frais les travaux de sécurité prévus par la loi ce qui ne peut qu’être profitable au consommateur qui est garanti de la conformité d’une citerne conforme aux normes de sécurité, sans bourse délier.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause laissant à la charge du client l’entretien du détendeur et du limiteur de pression, portée.

Résumé : La clause prévoyant que l’entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires directement fixés sur ce dernier, notamment le détendeur et le limiteur de pression, est à la charge du client est abusive en ce que ces éléments sont des accessoires indispensables à la mise en place du réservoir dont le professionnel se réserve l’installation et qu’ils ne font donc pas partie de l’installation du chauffagiste mais sont des éléments importants du stockage dont le professionnel assure ensuite exclusivement l’entretien.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client.

Résumé : La clause prévoyant que le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client n’est pas abusive car les obligations nouvelles qui imposent des travaux de mise en conformité sont des améliorations de sécurité; aucun déséquilibre économique ne pouvant être allégué puisque le consommateur conserve le coût de ces améliorations dont il reçoit la contrepartie.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant les anomalies de fonctionnement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le client avisera immédiatement le professionnel de toute anomalie, fonctionnement défectueux ou dommage survenu au matériel de stockage, qu’il ne l’utilisera pas avant réparation et qu’il confirmera, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant son appel et prendra par ailleurs s’il y a lieu, toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits respectifs des parties; les termes de cette clause ne sont que des rappels de bon sens puisque le consommateur est sur place seul à même de constater une anomalie qui peut le mettre en danger, d’en aviser le professionnel pour qu’il intervienne et réalise les opérations de réparation; le fait de confirmer l’anomalie par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours constitue une garantie pour le client qui pourra ainsi établir qu’il a fait toute diligence et permettra également de vérifier la rapidité de la mise en oeuvre des diligences du professionnel.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation des frais d’intervention injustifiée.

Résumé : Le consommateur qui sollicite d’un professionnel une intervention qui n’est pas de sa compétence ou inutile doit en supporter les frais, le coût du déplacement et le temps passé, puisque sa demande n’était pas justifiée; le consommateur restant responsable de ses actes, la contrepartie de sa mauvaise appréciation est constituée des frais réclamés et entièrement justifiée.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant que le consommateur détient la garde juridique des matériels et accessoires confiés, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le client a la garde juridique des matériels et accessoires confiés est abusive en ce que le professionnel conserve la direction et le contrôle de la citerne; les conditions de la garde de la chose ne sont pas remplies d’autant que cette garde n’est pas gratuite, les tarifs de la location et de la consignation du réservoir étant prévues aux conditions particulières du contrat.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la déchéance de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel, portée.

Résumé : La clause stipulant que toute contravention aux dispositions de sécurité prévues au contrat entraîne la déchéance immédiate de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel est abusive en ce que l’assuré n’est pas le client mais le fournisseur de gaz ; cette clause est inopposable au client qui n’a par ailleurs par connaissance du contrat d’assurances et de ses conditions ; le consommateur ne peut donc être à l’origine de la déchéance d’un contrat qu’il n’a pas souscrit et qui ne le garantit pas.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la détermination des dates de livraison.

Résumé : La clause qui organise, soit un service de livraison à la commande qui intervient dans les huit jours de celle-ci, soit un service de livraison automatique à un tarif inférieur mais sans fixation de date, n1est pas abusive car l’alternative proposée exclut tout déséquilibre au détriment du client qui peut exercer une option ayant une incidence économique justifiée.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine dl application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison est illicite en ce que le prix de la chose fournie n’est ni déterminé ni déterminable au jour de la commande.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le tarif  en vigueur pourra être communiqué au client sur simple demande écrite, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif tarif en vigueur peut être communiqué au client sur simple demande adressée par écrit est abusive au regard du fait que le consommateur peut passer ses commandes par téléphone; par ailleurs, ce barème devrait tout aussi bien être adressé de façon systématique à chaque changement pour réaliser une information totale des clients conformément à l’article L 113-3 du Code de la consommation; les mots « par écrit » doivent être supprimés de la clause.

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel peut modifier ses tarifs.

Résumé : La clause prévoyant que que le professionnel peut modifier ses tarifs et que le client sera réputé les avoir acceptés, sauf opposition écrite de sa part dans les quinze jours de la réception de la première facture faisant état d’une modification du prix de facturation, n’est pas abusive puis qu’il ne s’agit pas d’une clause de révision du prix mais d’une modification du prix d’achat du gaz qui ne dépend pas du professionnel, le client, informé de cette variation à la lecture de sa facture, pouvant s’y opposer dans un délai raisonnable.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant les modalités de paiement, portée.

Résumé : Est illicite la clause qui exclut toute sorte de paiement autre que le prélèvement automatique sur le compte du client puisque le consommateur doit toujours avoir le choix de payer par tout moyen légalement reconnu à sa convenance.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative le délai de prescription pour contester les factures, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toute facture non contestée par le client par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de son émission, ne pourra faire l’objet de réclamations ultérieures est abusive en ce que le délai de prescription de 10 ans prévu à l’article 189 bis, devenu 110-4, du code de commerce ne peut être réduit à quinze jours à la seule initiative du professionnel dans le seul but de limiter les contentieux pouvant l’opposer à ses clients, alors qu’il appartiendra au juge auquel seraient soumis ces litiges d’apprécier les raisons de ces contestations tardives émises sur des factures à l’intérieur du délai de dix ans.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux intérêts de retard, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, conformément à la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement, le non respect des échéances prévues fait l’objet d’une facturation d’intérêts de retard sur la base d’une fois et demi le taux légal en vigueur est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas que le consommateur sera prévenu qu’en cas de non paiement dans un délai contenu dans la lettre de relance, des intérêts de retard seront décomptés sur la prochaine facture.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation de frais de dossier, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout incident de paiement entraîne une facturation de frais de dossier est illicite en ce que les frais de dossier sont des frais de gestion prohibés par l’article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières.

Résumé : N’est pas abusive la clause des conditions générales qui prévoit que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières; les parties ayant ainsi toute latitude de convenir d’une durée qui ne contrevient pas à la recommandation de la Commission des clauses abusives, aucune durée minimale n’étant imposée par le professionnel.

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause de tacite reconduction.

Résumé : La clause qui prévoit que le contrat se reconduit tacitement par périodes successives d’un an et que chacune des parties a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée, moyennant un préavis de trois mois avant l’expiration de la période en cours, n’est pas abusive; la reconduction tacite pour une période d’un an d’un contrat à exécution successive est une clause qui garantit la pérennité du contrat et permet au terme de chaque année à chacune des parties de résilier le contrat sans frais, à condition de respecter un délai clairement défini en l’espèce; aucun déséquilibre dans les relations entre les parties n’est démontré puisque le consommateur bénéficie de la poursuite de son contrat sans risquer d’interrompre la livraison du gaz et de la faculté annuelle de résilier et que le professionnel s’assure de la poursuite du contrat pendant un an.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la résiliation pour absence de commande pendant un an, portée.

Résumé : La clause qui prévoit qu’au cas où le client aurait manqué à ses engagements contractuels et notamment le cas où aucune livraison de propane n’aurait été enregistrée sur une période consécutive de douze mois, le contrat sera résilié de plein droit quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, est abusive en ce qu’il n’appartient pas au professionnel de déterminer les besoins de consommation de son client et de lui imposer une vente forcée de propane, d’autant que la redevance annuelle de maintenance qui est une des obligations contractuelles reste due; la notion de présomption d’abandon d’énergie n’existe pas et ne peut constituer une cause légitime de résiliation du contrat aux torts du client.

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la neutralisation du réservoir sur place et sa cession pour 0,15 €:, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel se réserve la possibilité de procéder à la neutralisation du réservoir enterrés à sa seule initiative et à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la date de fin de contrat, le réservoir ainsi neutralisé, et donc rendu impropre au stockage de propane, faisant l’objet d’une cession au client, au Franc symbolique, est abusive en ce que, le client qui n’a jamais été propriétaire du réservoir durant la vie du contrat devient, par le biais d’une vente forcée, propriétaire de la carcasse neutralisée qui encombre son terrain.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la charge de la reprise du réservoir en cas de résiliation anticipée du contrat par le client pour quelque cause que ce soit, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de résiliation anticipée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, le client supportera les frais de reprise du matériel appartenant au professionnel (frais d’approche, de repompage et de transport du propane, de démontage du réservoir, de fouille pour les réservoirs enterrés, de grutage, de retour sur le parc le plus proche et de remise en état) est abusive en ce qu’elle revient à introduire une indemnité de résiliation déguisée et à interdire toute résiliation anticipée en raison de son coût, et donc à rendre captive la clientèle pendant une année entière quelque soit la raison de la résiliation et même en dehors de toute inexécution fautive du contrat par le client.

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au repompage du gaz sans contrepartie financière, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, qu’en toute hypothèse de résiliation, il ne sera procédé à aucun remboursement du gaz repompé est abusive en ce qu’elle génère pour le professionnel un bénéfice quasiment égal au prix de revente puisqu’il récupère la marchandise pour un prix d’acquisition quasi nul.

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à définition de la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui assimile à des cas de force majeure des circonstances qui ne sont pas acceptées comme telles par la jurisprudence de la Cour de cassation est abusive en ce qu’elle augmente ainsi les cas où le professionnel est dégagé de ses obligations contractuelles, alors que les cas de force majeure sont limités par la jurisprudence pour laisser le plus d’espace au champ contractuel.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la prorogation du contrat à l’issue de sa suspension du fait d’un cas de force majeure.

Résumé : La clause qui prévoit la suspension du contrat en cas de force majeure empêchant l’exécution de ses obligations par le professionnel et la prorogation du contrat pendant la même période ne constitue pas une clause abusive car elle présente au contraire un avantage économique pour le client.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant l’acceptation par le consommateur, sans restriction ni réserve, des conditions générales, portée.

Résumé : La suppression par le professionnel, dans les nouveaux modèles de contrat, de la clause stipulant qu’après avoir pris connaissance des conditions générales, le client déclare les accepter, sans restriction, ni réserve est une reconnaissance du caractère abusif de celle ci ; cette clause étant abusive, il est nécessaire d’en interdire l’utilisation dans l’ancien modèle de contrat toujours en vigueur pour certains clients.

 

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Versailles du 20 mai 2005

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 620 Ko)

Numéro : tgin030910.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’opérateur de demander en cours de contrat la constitution d’un dépôt de garantie.

Résumé : La clause qui prévoit qu’un dépôt de garantie pourra être demandé en cours de contrat permet une modification de l’économie du contrat l’initiative du seul professionnel ; mais dès lors qu’elle définit limitativement et précisément les événements qui provoqueraient ce changement, le consommateur est informé dès la conclusion du contrat des raisons qui amèneraient une modification de ses obligations ; cette clause qui laisse l’abonné libre du mode de paiement et n’entraîne pas de déséquilibre significatif à son détriment ne fait que maintenir l’équilibre entre les droits et obligations des deux parties.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant que le dépôt de garantie et les dettes de l’abonné ne se compensent pas, portée.

Résumé : Le dépôt de garantie constitue pour le professionnel une garantie contre les éventuels impayés du consommateur ; il doit perdurer tout au cours de l’exécution du contrat sans être altéré ; si rien ne s’oppose à ce que les dettes et le dépôt de garantie se compensent à la fin du contrat, y compris en cas de résiliation pour non paiement, la clause qui ne contient aucune précision quant aux modalités de restitution du dépôt de garantie permet un enrichissement sans cause du professionnel ; cette clause doit être supprimée du contrat.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause ne prévoyant pas la résiliation pour motif légitime, portée.

Résumé : L’énumération limitative des cas constituant un motif légitime permettant la résiliation d’un contrat à durée indéterminée ne répond pas à la possibilité que doit conserver l’abonné de résilier son contrat à tout moment pour un motif dont la légitimité doit s’apprécier in concreto ; l’interdiction de résilier pendant la « période initiale de 12 mois » rend clause abusive pour un contrat d’abonnement à durée indéterminée et ces mots devront être supprimés de la clause.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant qu’en l’absence de faute de l’opérateur l’abonné est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM.

Résumé : La clause qui prévoit qu’en l’absence de faute de l’opérateur, l’abonné est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM n’est pas abusive puisque l’opérateur, qui ne connaît pas le code confidentiel de son abonné, ne peut être tenu responsable de l’utilisation et de la conservation de cette carte.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant que seule la date de réception de l’information écrite fait foi pour la demande de suspension de la ligne, portée.

Résumé : En cas de perte ou de vol de la carte SIM, la clause qui impose une déclaration écrite crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel qui peut, pendant le délai s’écoulant entre la déclaration téléphonique et la déclaration écrite, faire supporter à son abonné des communications qu’il n’aura pas passées personnellement ; une telle clause est abusive.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative aux conséquences des perturbations rencontrées par le service.

Résumé : Certaines perturbations peuvent toucher le réseau mis à la disposition des abonnés du fait de travaux d’entretien, de renforcement, de réaménagement ou d’extension, réalisés dans l’intérêt des consommateurs ; la clause qui, d’une part, caractérise les types de travaux concernés, d’autre part limite à deux jours la durée de dérangement n’ouvrant pas droit à réparation, et enfin stipule que passé ce délai l’abonné aurait droit au remboursement d’un mois d’abonnement sur demande écrite par lettre simple, n’est pas abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, obligation de résultat, portée.

Résumé : Le contrat qui unit le professionnel à ses abonnés est un contrat de prestataire de services ; ce professionnel assume donc une obligation de résultat et non une obligation de moyens ; l’affirmation péremptoire qualifiant l’obligation pesant sur le professionnel d’obligation de moyen doit donc être supprimée du contrat.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, modification unilatérale du numéro d’appel attribué au client, portée.

Résumé : Une partie ne pouvant modifier unilatéralement un élément du contrat en cours d’exécution du contrat, sans que cette modification ait été prévue et qu’elle soit causée par un événement lui aussi défini par le contrat, la clause qui ne définit pas le motif du changement de numéro d’appel est abusive en ce qu’elle laisse le professionnel libre d’agir arbitrairement.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, confidentialité des messages déposés dans la messagerie de l’abonné.

Résumé : La responsabilité du professionnel en cas d’accès à la messagerie d’un abonné par des tiers ne saurait être recherchée sauf à démontrer une faute ou une défaillance de ce professionnel ; il est en effet de la responsabilité du consommateur de coder l’accès à sa messagerie et de ne pas divulguer ce code à des tiers.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, application de plein droit et sans formalité d’une pénalité en cas de non paiement, portée.

Résumé : S’il est légitime pour le professionnel de prévoir des intérêts conventionnels, en cas de non paiement de la part d’un abonné, il faut pour que cette clause soit valable, que le consommateur soit informé du point de départ des intérêts conventionnels en cas de non paiement ; à défaut de spécifier ces deux critères, la clause est abusive.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant la perception de frais de gestion en cas d’impayé, portée.

Résumé : La clause qui prévoit qu’en cas d’impayé outre les intérêts conventionnels, « un minimum de perception pour participation aux frais de gestion de dossier dont le montant est précisé dans la fiche tarifaire est abusive en ce qu’elle fait référence à la fiche tarifaire ; elle est aussi illicite, l’article 32§3 de la loi du 9 juillet 1991 interdisant les frais de gestion appliqués aux consommateurs en dehors des frais de recouvrement pour l’obtention d’un titre exécutoire.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement.

Résumé : Si le contrat prévoit qu’un tiers payeur peut s’engager à régler le montant des communications, l’abonné reste néanmoins le cocontractant direct du professionnel et le seul bénéficiaire de l’accès au réseau de téléphonie mobile ; en payant les communications qu’il a consommées il ne fait que répondre de son obligation principale, et le fait que le professionnel ait accepté qu’un tiers non bénéficiaire du contrat paie les communications par délégation ne peut exonérer l’abonné de ses propres obligations ; la clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement n’est en rien abusive car elle ne crée aucun déséquilibre au détriment du consommateur ou au profit du professionnel.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause  prévoyant que la résiliation à l’initiative de l’abonné prend effet un mois après la date de la première facture qui suit la réception de sa demande par le professionnel, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la résiliation à l’initiative de l’abonné prend effet un mois après la date de la première facture qui suit la réception de sa demande par le professionnel crée un avantage en faveur du professionnel puisque en fonction de la date de la facture, le délai de préavis peut en fait passer à deux mois et le consommateur se trouve contraint à une prestation forcée donnant lieu à redevance ; cette clause est abusive et il convient de simplifier les conditions de résiliation à l’initiative du consommateur de façon à ce que le délai de préavis soit un terme fixe de un mois à compter de la réception de la demande..

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 965 Ko)

 

Numéro : tgin030902_14479.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause liant la fourniture du gaz à la mise à disposition d’un matériel de stockage.

RésuméProposer dans un même contrat la mise à disposition d’une citerne, son entretien et la fourniture de gaz est justifié par la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et les impératifs de sécurité, nécessaires pour le client, d’autant plus que le professionnel propose à ses clients deux types de contrat ce qui leur laisse le choix de ne pas opter pour le contrat liant fourniture de gaz d’une part et mise à disposition et entretien de la citerne, d’autre part.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le matériel qui constitue le stockage est la propriété inaliénable et insaisissable du fournisseur et qu’il est confié en dépôt au client qui en assure la garde conformément aux lois en vigueur.

RésuméLe contrat de mise à disposition du matériel de stockage qui prévoit que le matériel, propriété inaliénable et insaisissable du professionnel  est confié en dépôt au client qui en assure la garde, s’analyse en un prêt à usage ; ce contrat, en rappelant la responsabilité du professionnel  pour les dommages de toute nature qui pourraient être causés au client ou aux tiers du fait du stockage du produit ou des interventions du professionnel ne fait que reprendre les obligations de l’emprunteur conformément aux articles 1880 et suivants du Code Civil.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause interdisant au consommateur de modifier l’implantation de la citerne et de ses abords immédiats, sans l’accord écrit et préalable du professionnel.

Résumé : Il n’est pas abusif d’exiger du client qui entend changer l’implantation de la citerne ou ses abords immédiats un accord préalable du professionnel.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’en cas de non conformité du stockage ou de l’installation du fait du client ou que si le stockage devenait inaccessible au professionnel par les moyens habituels, l’approvisionnement du client serait immédiatement suspendu et les frais de remise en conformité seront à la charge du client.

Résumé : La clause prévoyant qu’en cas de non conformité du stockage ou de l’installation du fait du client ou que si le stockage devenait inaccessible au professionnel par les moyens habituels, l’approvisionnement du client serait immédiatement suspendu et les frais de remise en conformité seront à la charge du client ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur, celle-ci étant claire, s’agissant d’une inaccessibilité due au client, postérieure à la mise en place du contrat et interne à la propriété du client.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause  prévoyant que le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des « Recommandations aux Usagers » et des « Règles de Sécurité » fixées par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1979 modifié.

RésuméLa clause qui prévoit que le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des règles de sécurité et des recommandations n’est pas abusive ; les règles de sécurité figurant dans l’arrêté du 30 juillet 1979 étant reproduites en dernière page du contrat et les recommandations aux usagers figurant dans le « Petit Mémento » remis au consommateur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel assure le maintien du stockage à l’exception du détendeur et du limiteur de pression.

RésuméLes accessoires situés en aval du limitateur de pression qui constituent le raccordement du gaz font parties de l’installation du chauffagiste ; Ainsi la clause qui exclut l’entretien du limitateur de pression et du détendeur par le professionnel est abusive, ces accessoires étant des éléments importants du stockage dont le professionnel assure l’entretien(clause absente du dispositif).

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou de ses interventions pour autant que la responsabilité de ces dommages soit directement imputable à lui même ou à ses préposés.

RésuméLa clause qui prévoit que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou de ses interventions pour autant que la responsabilité de ces dommages soit directement imputable à lui même ou à ses préposés est conforme aux dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil notamment à l’article 1386-9 qui exige la preuve d’un lien de causalité entre le défaut et le dommage ; cette clause n’a pas de caractère abusif.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage.

Résumé : En ce qui concerne la date de livraison, le contrat qui prévoit que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage ne revêt aucun caractère abusif ; les conditions particulières donnent en effet au client le choix sur une livraison « sur commande du client » ou à « l’initiative du professionnel » ; dans le premier cas, le professionnel livre dans un délai de trois jours ouvrés suivant l’enregistrement de la commande; dans ce deuxième cas il est prévu que le professionnel prévient le client la veille de chaque livraison ; le client est ainsi suffisamment prévenu et informé des conditions de la livraison et de sa date en fonction de l’option ; il est au surplus prévenu par le professionnel, ce qui lui permet de changer la date si nécessaire,

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le bon de livraison fera foi pour la détermination de la quantité livrée.

Résumé : La clause qui permet au seul professionnel de rapporter la preuve de l’exécution de sa propre prestation crée un déséquilibre au détriment du consommateur qui n’a pas la possibilité de rapporter la preuve contraire.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause qui prévoit que si le client refuse à deux reprises successives une livraison ou s’il empêche le professionnel de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande.

Résumé : A partir du moment où le client refuse à deux reprises successives une livraison, c’est que l’option choisie de la livraison programmée n’est sans doute plus adaptée ; le fait, dans ce cas, qu’on applique l’option de la livraison à la commande ne confère pas au professionnel un pouvoir de modifier unilatéralement le contrat, et ce d’autant plus que le client a le choix entre deux options de livraison ; une telle clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives au prix de la fourniture de la citerne qui prévoient que le prix de la redevance annuelle de maintenance correspond à un barème qui est à la disposition du client sur simple demande, portée.

Résumé : Le barème qui prévoit le prix de la redevance d’usage et de maintenance, n’est pas remis au client à la signature du contrat puisqu’il est à la disposition du client sur simple demande ; ainsi le consommateur n’est pas en mesure de connaître si le montant de la redevance annuelle est conforme au barème ; faute de pouvoir vérifier la détermination du montant de la redevance
annuelle la clause est illicite.

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au prix de location de la citerne qui prévoit que la redevance annuelle est calculée au prorata mais que tout mois commencé est dû.

Résumé : Constitue une indemnité conventionnelle de résiliation clairement définie et acceptée par le consommateur, et ne revêt aucun caractère abusif, la clause qui prévoit le paiement de la totalité du loyer de tout mois commencé.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues.

Résumé : Si, à partir du moment où dans les deux mois le dépôt de garantie n’a pas été restitué, le client peut agir en justice et faire valoir ses droits en cas de désaccord sur les sommes retenues par le professionnel, la clause qui prévoit qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues n’emporte pas un déséquilibre et n’est pas abusive.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la restitution de la caution sans mention de délai, portée.

Résumé : En ne prévoyant pas un délai pour la restitution du dépôt de garantie, le professionnel garde la maîtrise de ce délai sans aucune limite pour le consommateur qui, de ce fait, est démuni de toute action ; cette clause crée un déséquilibre au détriment du consommateur et est abusive.

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la restitution de la caution relative à la citerne s’effectuera après reprise de celle-ci en état normal d’utilisation.
Résumé : Prévoir un remboursement du dépôt de garantie sous réserve du bon état de la citerne en l’absence d’état des lieux n’est que l’application des règles légales concernant le prêt à usage ; en outre, la citerne livrée n’est pas une citerne d’occasion ; de ce fait seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l’usure normale justifierait une retenue de la caution ce qui est conforme aux dispositions légales et à l’équilibre du contrat.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la variation du prix du produit qui prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème en vigueur à la date de la signature du contrat.

Résumé : En l’absence de date de livraison pour l’option de la livraison à l’initiative du professionnel, ce dernier a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu’il fixe cette date de livraison ; cette clause crée au détriment du client un déséquilibre et est abusive.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, prévoit que le barème de prix est susceptible de variations, portée.

Résumé : La faculté donnée au client de résilier le contrat au cas où l’augmentation du prix ne lui paraîtrait pas acceptable constitue une contrepartie pour le client en cas de variation du prix ; le déséquilibre créé par cette clause est ainsi compensé par cette faculté de résiliation ; la clause ne revêt donc pas un caractère abusif.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat.

Résumé : La clause qui prévoit que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat s’analyse en une clause pénale, et est licite quant à son principe et quant à son quantum ; les dispositions de l’article 1153 du Code Civil qui concernent les intérêts moratoires n’étant pas applicables à la clause pénale.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge.

Résumé : A partir du moment où le contrat renvoie à une discussion sur la durée du contrat entre le professionnel et le client, en fonction des besoins de celui-ci, le consentement des parties a été échangé ; face à cette possibilité de négociation, la clause prévoyant que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge ne sont pas ambiguës et ne sont donc pas abusives.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la durée qui prévoit une reconduction tacite pour des périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date d’échéance du contrat.

Résumé : Si le contrat se reconduit tacitement pour une durée d’un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de sa faculté de résilier son engagement avec un délai de préavis de trois mois ou de le résilier par anticipation ;
dès lors une telle clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant des frais de résiliation dans certaines hypothèses à l’initiative du professionnel tel que le décès du titulaire du contrat et la non-exécution du contrat pendant plus d’un an, portée.

Résumé :Prévoir des frais de résiliation en cas de décès du titulaire du contrat ou de non exécution du contrat pendant plus d’un an constitue une clause abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre entre les parties s’agissant de cas de résiliation pour lesquels aucune faute du consommateur n’existe ni n’est démontrée.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 965 Ko)

 

Numéro : tgin030902_02488.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, avis de la Commission, impartialité, membres de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : L’association demanderesse à l’instance, par ailleurs membre de la Commission, doit se déporter lors de l’analyse par la Commission du dossier dont l’a saisie le tribunal ; à défaut, même si le Tribunal n’est pas lié par l’avis de la Commission, cet avis qui ne peut revêtir un caractère d’une totale impartialité doit être écarté des débats.

Nota de la Commission :  La personne désignée par le jugement ne faisait pas partie de la Commission lorsque l’avis en cause a été émis.

Voir également :

Lettre du Président de la Commission au Président du tribunal

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause liant la fourniture du gaz à la mise à disposition d’une ou plusieurs citernes.

RésuméProposer dans un même contrat la mise à disposition d’une citerne, son entretien et la fourniture de gaz est justifié par la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et les impératifs de sécurité, nécessaires pour le client ; par ailleurs le professionnel propose à ses clients trois types de contrat ce qui leur laisse le choix de ne pas opter pour le contrat liant fourniture de gaz et mise à disposition et entretien de la citerne ;  la clause litigieuse ne présente donc pas de caractère abusif et n’est pas illicite eu égard aux impératifs de sécurité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la livraison du gaz.

RésuméA partir du moment où le client a le choix entre les livraisons prévisionnelles et les livraisons à la commande et qu’en cours de contrat il peut modifier ce choix par simple courrier, il a parfaitement connaissance que, pour les livraisons prévisionnelles, il n’est pas forcément averti de la date de livraison ; en outre, les conditions particulières laissent au consommateur la possibilité de refuser la livraison en son absence ; au regard des choix donnés au client ; cette clause ne crée pas de déséquilibre à son détriment.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives au prix de la fourniture de la citerne qui prévoyant qu’en cours de contrat les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur, portée.

Résumé La simple mention au contrat d’une évolution possible du prix du gaz en fonction du lieu d’implantation de la citerne ne permet pas au consommateur de connaître les coefficients ou indices utilisés par le professionnel  pour faire évoluer les prix ; le fait que, après la signature du contrat, les barèmes soient tenus à disposition du client chez le distributeur ne suffit pas à informer le consommateur du prix déterminé par le professionnel ; le consommateur n’est donc pas en mesure de connaître les modalités précises de la détermination du prix du gaz ; ainsi, faute de pouvoir vérifier la détermination du prix du gaz ou de sa variation la clause est illicite.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant qu’au cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excèderait un mois, le prix appliqué serait celui en vigueur à la date de livraison, portée.

Résumé : Dans la mesure où le contrat ne prévoit pas de délai pour effectuer les livraisons, c’est en fait le professionnel qui a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu’il fixe la date de livraison et que le délai entre la livraison et 1a commande excède un mois ; en ce qu’elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur, cette clause doit être déclarée abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la somme versée au moment de la mise en place de la citerne est intégralement remboursée au client sous réserve de la restitution en bon état de la citerne.

Résumé : L’absence de délai de restitution du dépôt de garantie rend la clause abusive, le professionnel gardant la maîtrise de ce délai sans aucune limite pour le consommateur qui, de ce fait, est démuni de toute action, portée.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant le remboursement du dépôt de garantie sous réserve de la restitution, en bon état, de la citerne.

Résumé : Ne revêt pas de caractère abusif et est conforme aux dispositions légales et à l’équilibre du contrat le fait de prévoir que, alors que la citerne livrée n’est pas une citerne d’occasion, seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l’usure normale justifierait une retenue du dépôt de garantie.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à l’abonnement prévoyant que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû.

RésuméNe revêt pas de caractère abusif la clause qui prévoit le paiement de la totalité du loyer de tout mois commencé ; une telle clause constitue en effet une indemnité conventionnelle de résiliation qui est clairement définie et acceptée parle consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’un rendez-vous est pris avec le client par chaque visite triennale et épreuve décennale d’entretien de la citerne.

RésuméLes fiches d’annonce de visite d’entretien qui précisent que le passage du technicien aura lieu entre le… et le… et que, « pour plus de simplicité, votre absence de réponse vaudra accord de votre part », sont rédigés clairement et informent suffisamment le client du rendez-vous d’entretien, rendez-vous qu’il peut modifier ; ainsi, cette clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives à l’entretien de la citerne.

RésuméLe consommateur est pleinement informé de la réalité des opérations d’entretien par la remise, lors de la signature du contrat, du livret d’entretien et des plaquettes commerciales d’information ; en outre le consommateur, par la fiche de visite technique est informé de la réalisation de ces opérations ; cette clause ne revêt ainsi aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que la durée du contrat est définie d’un commun accord avec le client dans les conditions particulières lesquelles, à la rubrique durée initiale du contrat, comportent un espace à remplir suivi du mot « ans ».

RésuméA partir du moment où le contrat renvoie à une discussion sur la durée du contrat entre le professionnel et le client en fonction des besoins de celui-ci, le consentement des parties a été échangé ; face à cette possibilité de négociation, les dispositions sur la durée du contrat ne sont pas ambiguës ni abusives.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le contrat peut se reconduire tacitement  pour une période d’un an renouvelable.

RésuméSi le contrat se reconduit tacitement pour une période d’un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de la faculté soit de résilier son engagement avec un délai de préavis de deux mois soit de le résilier par anticipation ; dès lors cette clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant, qu’en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, le professionnel facture les frais de retrait de la citerne ainsi qu’une indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation, portée.

RésuméFaute pour le consommateur de pouvoir déterminer le montant de l’indemnité de résiliation, des frais commerciaux et des frais de retrait de la citerne en cas de rupture anticipée, la clause qui prévoit une indemnité de résiliation en cas de rupture anticipée du contrat est abusive

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel se réserve le droit d’invoquer la clause résolutoire pour des raisons de sécurité notamment en cas de modification de l’environnement de l’implantation de la citerne.

RésuméPour des impératifs de sécurité, il est dangereux de laisser à la seule initiative du client la possibilité de modifier l’environnement de l’implantation de la citerne, implantation qui a été prévue contractuellement entre les parties ; par ailleurs, en cas de désaccord l’appréciation du manquement contractuel peut être appréciée par une décision de justice qui statue alors sur la nécessité ou non de rompre le contrat ; par conséquent, cette clause, justifiée par des impératifs de sécurité, ne comporte pas de déséquilibre au détriment du consommateur et n’est donc pas abusive.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que l’annulation du contrat, après le
délai légal de 7 jours imposé par l’article L 121-26 du code de la consommation et avant la mise en place de la citerne, entraîne des frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur, portée.

Résumé : N’est pas de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur, la clause qui élargit le délai de rétractation offert au client et dont la contrepartie financière est le paiement des frais administratifs ; toutefois,  la facturation de frais administratifs, non déterminés dans le contrat, selon un barème qui en figure pas dans la liste des documents remis au consommateur est abusive faute de pouvoir être déterminée par le client.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que tout retard de paiement pourra entraîner de plein droit et sans mise en demeure préalable la facturation de pénalités de retard dont le montant résultera de l’application d’un taux d’intérêt égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal ainsi que de frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur, portée.

RésuméEst suffisamment précise pour le consommateur qui est informé de la sanction la clause qui prévoit que les pénalités de retard dont le montant résulte de l’application d’un taux d’intérêt égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal et qui seront exigibles pour tout retard de paiement sans mise en demeure préalable ; en revanche, est abusive faute de pouvoir être déterminée par le consommateur, la partie de la clause qui prévoit la facturation de frais administratifs non déterminés dans le contrat selon un barème qui ne figure pas dans la liste des documents remis.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client a pour obligation, conformément au droit commun, de veiller à la garde et la conservation de la citerne.

RésuméLe contrat de mise à disposition d’une citerne qui prévoit que le client a pour obligation de veiller à la garde et à la conservation de la citerne s’analyse en un prêt à usage ; le fait que le professionnel, qui accepte sa responsabilité, impose au client de s’assurer en responsabilité civile n’apparaît pas abusif dans la mesure où ce professionnel peut avoir un recours si la preuve n’est pas rapportée que les dommages sont dus à un vice du matériel mis à disposition.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat qui font partie intégrante du contrat et en avoir accepté l’intégralité des clauses.

RésuméLe fait pour le client d’avoir en sa possession un livret comportant l’intégralité des clauses générales et particulières, justifie que le client a eu connaissance de l’ensemble des clauses contractuelles qui lui ont été remises dans un même document ; en outre, le fait que le client accepte intégralement clauses contractuelles n’est pas de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose plus d’action contre elles ; ainsi, cette disposition n’est pas abusive.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Versailles du 18 octobre 2004

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

Consulter le jugement (fichier PDF image, 451 Ko)

Numéro : tgin990317.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux conditions d’accès au réseau, portée.

Résumé : La faculté discrétionnaire réservée au professionnel de modifier le numéro d’appel du consommateur, sans préavis permettant de prévenir les correspondants, sans compensation et sans garantir la permanence d’un radical, instaure au détriment du consommateur un déséquilibre significatif caractéristique de l’abus ; la clause est réputée non écrite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause obligeant le consommateur à prévenir le professionnel de tout changement d’adresse dans un délai maximum d’une semaine.

Résumé : Le délai de huit jours prévu par le contrat pour avertir son cocontractant de son changement d’adresse, renseignement essentiel à la bonne exécution du contrat, apparaît raisonnable en raison de la banalité de la démarche à accomplir ; cette clause n’engendre aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause obligeant l’abonné à restituer la carte SIM sur simple demande du professionnel.

Résumé : La circonstance que la carte SIM contient en mémoire l’ensemble des paramètres de l’abonnement et permet l’identification ainsi que la connexion du téléphone au réseau est insuffisante pour affirmer que le retrait de la carte SIM entraîne une possibilité de modification unilatérale du service proposé au détriment du consommateur ; cette clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant au consommateur de modifier de façon discrétionnaire ses tarifs.

Résumé : Dès lors que l’abonné, qui résilie pendant la période initiale de douze mois suite à une hausse de tarifs, n’est redevable d’aucune pénalité, aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur ne résulte de cette clause.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause permettant au professionnel d’émettre des factures intermédiaires ou de faire varier la périodicité de leur émission, portée.

Résumé : La clause qui permet, de façon unilatérale et sans contrepartie apparente pour le consommateur, de modifier les modalités de paiement du service au profit du professionnel fait apparaître un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; elle est abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative au taux de l’intérêt de retard applicable en cas de non paiement des sommes dues par le consommateur.

Résumé : Le taux de l’intérêt de retard applicable en cas de non paiement des sommes dues par l’abonné est fixé à une fois et demie le taux d’intérêt légal ; ce taux, largement inférieur au taux de l’usure n’apparaît pas disproportionné par rapport à la faute de l’abonné qui en justifie l’application ; la clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause précisant que les renseignements de taxation servant de base à la facturation priment sur tout autre élément de preuve, portée

Résumé : La clause, qui précise que les renseignements de taxation servant de base à la facturation priment sur tout autre élément de preuve, institue une présomption irréfragable au profit du professionnel ; interdisant au consommateur de contester la taxation servant de base à sa facturation, elle confère au professionnel un avantage, sans aucune contrepartie pour le consommateur ; cette clause, qui crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif, est abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause permettant au professionnel de demander au consommateur le versement d’un dépôt de garantie, portée.

Résumé : Introduisent, par leur caractère unilatéral et discrétionnaire, un déséquilibre significatif au détriment de l’abonné, les stipulations qui permettent au professionnel de modifier les obligations du consommateur et de les alourdir, sans que la liste purement indicative des cas dans lesquels ces modifications interviennent permette de s’assurer qu’elles sont proportionnées à une inexécution par l’abonné de ses propres obligations et qu’elles ne sont pas dictées par l’intérêt propre du professionnel.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la suspension et à l’interruption du service.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui énumère les cas dans lesquels le professionnel est autorisé à ne plus exécuter ses obligations ; ces cas, correspondant à des manquements de l’abonné à ses obligations, la mesure de suspension n’est pas du domaine de l’arbitraire, la régularisation par l’abonné de sa situation lui permettant en outre d’obtenir le rétablissement du service.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clauses organisant un régime d’exonération de la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : Les stipulations organisant un régime d’exonération de responsabilité du professionnel pour tout dysfonctionnement ayant pour origine ses propres agissements ou ceux de tiers, sans ces derniers revêtent le caractère d’imprévisibilité inhérent à la force majeure et sans prévoir aucune contrepartie au profit du consommateur victime du dysfonctionnement, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui justifie qu’elles soient reconnues comme abusives.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant les cas dans lesquels le contrat peut être résilié par le professionnel sans que le consommateur puisse prétendre à une quelconque indemnisation, portée.

Résumé : La résiliation apparaît abusive lorsqu’elle intervient à la suite du non respect d’une clause elle-même jugée abusive.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 409 Ko)

Numéro : tgin990303.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la résiliation du contrat en cas de non remise de pièces justificatives.

RésuméLe délai de huit jours prévu pour permettre au consommateur de remettre au professionnel les pièces justificatives apparaît raisonnable compte tenu de la banalité des pièces sollicitées ; l’absence de respect de ce délai pourrait avoir des conséquences graves pour le professionnel en raison de l’importance des communications susceptibles d’être passées en huit jours ; la prévision d’une résiliation de plein droit à l’expiration de ce délai comme du paiement de la redevance d’abonnement et de communications passée jusqu’à la date de la résiliation n’apparaît donc empreinte d’aucun déséquilibre au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant au professionnel de suspendre l’abonnement s’il apparaît que le consommateur est débiteur à son égard au titre d’autres abonnements.

RésuméLa clause qui permet au professionnel de suspendre l’abonnement lorsqu’il apparaît que le consommateur est débiteur à son égard au titre d’autres abonnements ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clauses organisant un mécanisme de retrait de la carte SIM, portée.

Résumé : Sont abusives les clauses qui organisent un mécanisme de retrait de la carte à effet immédiat, sans aucun préavis, lié à des raisons de sécurité mais également à des impératifs se rattachant aux conditions d’exploitation, sans donner de définition précise des « impératifs liés aux conditions d’exploitation » et alors que par son caractère flou cette expression laisse l’appréciation des conditions du retrait de la carte à la seule discrétion de l’opérateur, sans contrôle réel du consommateur sur l’obstacle apporté à ses droits et que l’absence de préavis renforce le caractère discrétionnaire de la mesure de retrait, le consommateur étant mis dans l’impossibilité de s’organiser pour pallier les difficultés éprouvées par son cocontractant.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la continuité et à la qualité du service.

Résumé : La clause d’exonération de responsabilité du professionnel en raison des perturbations causées par des travaux notamment d’entretien, de renforcement, de réaménagement ou d’extension des installations de son réseau ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; cette exonération a un effet limité aux perturbations liées à des travaux se rattachant au maintien de la continuité et de la qualité du service et a donc un domaine limité et correspond à une activité s’exerçant au profit du consommateur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la facturation des services.

RésuméLa création d’une nouvelle facturation dite intermédiaire, selon des critères non définis précisément et laissés à l’appréciation discrétionnaire du professionnel, réalisée sans avis préalable du consommateur qui peut se retrouver dans une situation dommageable auprès d’un tiers payeur éventuellement non provisionné en conséquence crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; ainsi rédigée, la clause est abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la suspension de ligne.

RésuméLa mesure de suspension de la ligne en cas de manquement du consommateur à l’une quelconque de ses obligations ne revêt pas la même gravité qu’une mesure de résiliation, en ce qu’elle est temporaire et révocable, la régularisation de la situation par l’abonné lui permettant d’exercer à nouveau ses droits ; en outre le mécanisme protecteur de la mise en demeure préalable et d’un délai de régularisation permet à l’abonné d’éviter toute suspension par l’exécution de son obligation avant l’expiration du délai de régularisation ; dans ces conditions, aucun déséquilibre ne résulte entre les parties de l’application de cette clause qui ne peut être qualifiée d’abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause pénale, portée.

Résumé : Le montant très élevé de la clause pénale appliquée en cas de rupture anticipée du contrat (si le consommateur met fin au contrat avant l’expiration de la période minimale de 12 mois, l’abonné est libéré par le paiement immédiat des abonnements restant dus pour les 12 premiers mois du contrat) a pour but de dissuader le consommateur de le rompre et de s’assurer ainsi sa clientèle pour une durée de 12 mois ; il instaure un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable