Résumé de jurisprudence

JP LYON – 29 /12/2016 – N° 16-1636

 

Titre :

Clause de résiliation – contrat d’enseignement-« toute année commencée est due en intégralité »-clause abusive (oui)

 

Résumé :

Il ressort de la lecture de l’article 5 du contrat d’enseignement liant les parties que si, aux termes de celui-ci, l’apprenant signataire peut, par lettre RAR, résilier son contrat d’inscription, néanmoins, toute année commencée est due dans son intégralité et  l’étudiant qui décide d’arrêter sa scolarité après avoir confirmé son inscription reste redevable de l’ensemble des frais de scolarité dus au titre de l’année scolaire en cours.

En imposant de telles dispositions à son souscripteur, le contractant professionnel, qui de surcroit fait preuve de contradiction totale en permettant une résiliation d’inscription sans toutefois réellement la permettre à compter du moment où cette dernière est confirmée, met en réalité l’étudiant dans l’impossibilité de rompre son contrat pour quelque cause que ce soit- y compris en cas de force majeure ou pour des raisons personnelles – sans devoir, en tout état de cause, s’acquitter de l’intégralité des sommes dues pour une année, et impose ainsi à son cocontractant consommateur un contrat créant, au détriment de celui-ci, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Dès lors, cette clause doit être déclarée abusive et considérée comme non avenue.

 

 

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Numéro : jpg111206.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport ferroviaire, clause relative à l’obligation de présenter la carte bancaire utilisée pour la commande par internet pour retirer les billets de train, portée.

Résumé : La clause des conditions générales d’un contrat de transport ferroviaire qui, pour retirer les billets au guichet, oblige le consommateur à présenter la même carte de paiement que celle utilisée lors de l’achat de ces billets en ligne, est abusive en application de l’article R. l32-1, 5°, du code de la consommation dès lors qu’elle a pour effet de permettre au professionnel de refuser de délivrer le billet alors que l’acheteur a rempli son obligation d’en payer le prix.

 

Voir également :

Recommandations n° 08-03 –transports terrestres collectifs de voyageurs (complétant la recommandation n° 84-02)– et n° 84-02 –transport terrestre de voyageurs

 

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Numéro : jpn090604.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, logiciel informatique, adhésion au contrat de licence d’utilisation finale.

Résumé : Dès lors que le contrat de licence d’utilisation finale, qui apparaît sur l’écran lors de la première utilisation de l’ordinateur stipule qu’ « en utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel et contactez le fabricant ou l’installateur afin de connaître leurs modalités de retour des marchandises pour obtenir un remboursement ou un avoir », est un nouveau contrat entre le consommateur et le fabricant et que le consommateur a la liberté d’y adhérer ou de ne pas y adhérer, les conditions de l’article R. 132-1, 1° du code de la consommation ne sont pas réunies.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, logiciel informatique, contrat de licence d’utilisation finale, clause qui impose au consommateur de restituer l’ordinateur, portée.

Résumé : La clause du contrat de licence d’utilisation finale, qui impose au consommateur qui refuse d’y adhérer de restituer l’ordinateur, est abusive dès lors qu’elle ne prévoit aucune contrepartie au trouble de jouissance résultant de l’indisponibilité de l’ordinateur.

 

Mots clés :

CLUF

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Numéro : jpb090504.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, logiciel informatique, adhésion au contrat de licence d’utilisation finale, clause ne déterminant pas le montant du remboursement du logiciel pré-installé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de licence d’utilisateur final qui ne détermine pas, au moment de la conclusion du contrat de vente de l’ordinateur, le montant du remboursement du logiciel pré-installé, est abusive dès lors que le vendeur ne saurait profiter de son silence sur le montant du remboursement auquel le consommateur peut prétendre, pour le déterminer a posteriori et unilatéralement ni présumer l’acceptation, par le consommateur, de ce montant, faute de l’en avoir informé au moment de la vente ou de la prestation de services en jeu.

Mots clés :

CLUF

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Numéro : jplp090219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, transport terrestre de voyageurs, adhésion à un programme de fidélisation, clause permettant la modification unilatérale de la convention, portée.

Résumé : La clause du programme de fidélisation d’une entreprise de transports ferroviaires qui stipule que la société »se réserve le droit modifier à tout moment le programme (de fidélisation) ainsi que les présentes conditions générales. Elle en informera alors les adhérents dans un délai raisonnable. Les modifications du programme (de fidélisation) et/ou des conditions générales seront considérées comme acceptées si l’adhérent utilise sa carte, s’il commande ou utilise de quelque manière que ce soit une prime ou un avantage offert dans le cadre du programme grand voyageur ou si aucune contestation écrite n’est enregistrée dans les 30 jours suivant la notification de la modification. Si l’adhérent n’accepte pas les modifications, il pourra résilier son adhésion conformément aux dispositions (du contrat) » est abusive dès lors qu’elle permet à tout moment, dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, de modifier unilatéralement le programme qui fait l’objet du contrat ou une partie de ses conditions générales.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, transport terrestre de voyageurs, adhésion à un programme de fidélisation, maintien des conditions initiales.

Résumé : Même lorsque la clause modificative d’un programme de fidélisation doit-être considérée comme abusive, le maintien du contrat initial ne peut être revendiqué au-delà de son échéance par le co-contractant dès lors que le professionnel ne peut être tenu de conserver sans limitation de temps tous les avantages d’un programme qu’il ne peut modifier unilatéralement en cours de contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, effet relatif des jugements, portée.

Résumé : Lorsque le consommateur ou le non-professionnel a obtenu le constat du caractère abusif d’une clause, en vertu de l’effet relatif des jugements et du principe selon lequel « nul ne plaide en France par procureur… », il n’y a pas lieu, ni d’ordonner la suppression de la clause litigieuse des conditions générales du programme, ni d’enjoindre à la société défenderesse d’envoyer aux consommateurs une information sur la suppression de cette clause au profit du demandeur.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-03 : transports terrestres collectifs de voyageurs

Recommandation n° 84-02 : transports terrestres de voyageurs

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Numéro : jpr080515.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, Commission des clauses abusives, avis, absence de caractère contraignant, portée.

Résumé : Même si dans son avis n° 07-01, la Commission des clauses abusives a considéré que clause d’un contrat de déménagement qui limite à trois jours le délai imparti au client pour formuler des contestations est abusive, il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit que d’un avis et que, dés lors que la loi ne l’interdit pas, une telle clause peut toujours figurer dans les conditions générales d’un contrat d’entreprise.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, clause fixant le délai imparti pour formuler une réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui limite à trois jours le délai pour agir contre l’entreprise n’est pas abusive dès lors que le consommateur a accepté pleinement les conditions générales du déménageur et que, compte tenu du volume (23 M3) il avait la possibilité de vérifier les manquants dans ce délai.

 

Voir également :

Avis n° 07-01 : déménagement

Recommandation n° 82-02:  déménagement

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Numéro : jpm080303.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, fourniture de voyages par Internet, clause fixant le délai imparti pour formuler une réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de voyages proposé sur Internet qui stipule la non-garantie des horaires de vol est abusive dès lors qu’elle est contraire aux dispositions combinées des articles 1er et 23 de la loi du 13 juillet 1992 (codifiées aux articles L 211-1 et L 211-17 du code du tourisme).

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02:  fourniture de voyage proposés sur Internet

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Numéro : jpm080114.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la suspension de l’abonnement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui stipule que l’accès au service est suspendu de plein droit et sans préavis en cas de non paiement partiel ou total d’une facture, après relance restée sans effet n’est pas abusive dès lors qu’une mise en demeure préalable est prévue.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant des frais de gestion pour un paiement par un moyen autre que le prélèvement automatique, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement au téléphone portable qui stipule que le mode de paiement initial est le prélèvement automatique sur compte bancaire et que le client a la possibilité de changer le mode de paiement moyennant des frais de gestion de 3 € par mois, est abusive dès lors qu’elle a pour objet d’imposer le règlement par prélèvement lors de la souscription et de modifier le tarif de l’abonnement en cas de règlement par un moyen légal tel que le chèque.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

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Numéro : jpm071203.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause de durée.

Résumé : La clause, qui fixe à 24 mois la  durée d’un contrat de téléphonie mobile, n’est pas abusive dès lors que, comme l’a indiqué la Commission des clauses abusives dans son avis, le contrat prévoit la possibilité d’une résiliation pour motifs légitimes.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Avis n° 07-02 : téléphonie mobile