vente de liste en matière immobilière

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Numéro : tgib090319.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative aux obligations du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que la seule obligation du professionnel « consiste en la fourniture immédiate d’informations immobilières concernant des appartements libres à la location, les caractéristiques du bien recherché étant définies sur la convention » est illicite dès lors qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 72-1 du décret du 20 juillet 1972 en ne mentionnant pas expressément la durée du contrat et en permettant au marchand de listes de recevoir une rémunération avant l’exécution complète de son obligation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative relative à la fourniture gracieuse de listes ultérieures, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule : « à titre gracieux et sans qu’aucune obligation de remplacement de fichiers ne soit due, alors que la prestation rémunérée par (le professionnel) a été remplie sur simple présentation de la carte personnalisée remise lors de la signature, le client pourra à tous moments se présenter dans l’un des bureaux du groupe (…) et pourra retirer toutes nouvelles offres de location conformes aux critères de sélection initialement prévus » est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur qu’il bénéficie d’une libéralité de la part du vendeur et en ce qu’elle est en outre de nature à détourner l’obligation légale de fixer une durée au contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative à l’exactitude des informations concernant le bien proposé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule : « l’attention du client est attirée sur le fait que les biens sont proposés à la location pour le compte du propriétaire. L’exactitude des informations concernant les biens proposés à la location et concernant le descriptif et la date de disponibilité sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires qui en ont informé (le professionnel), ce que le client accepte » est abusive dès lors qu’elle a pour effet d’exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas de fournitures d’informations erronées alors même qu’il se trouve débiteur envers son client non-professionnel ou consommateur d’une obligation de renseignement fondée sur l’article 1147 du code civil qui est d’autant plus étendue qu’elle constitue l’essence du contrat de vente de listes en matière immobilière lequel a pour objet la fourniture d’informations permettant la recherche d’un bien immobilier disponible à la location.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative au récépissé de remise de fichier, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que « le récépissé de remise du fichier atteste de la fourniture immédiate de la seule prestation due par  » et que « seul ce récépissé fait foi de ce que (le professionnel) a rempli sa mission » est abusive en ce qu’elle laisse clairement croire au client qu’il n’est admis à rapporter la preuve contraire par aucun autre moyen et se trouve privé de toute possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle du professionnel après avoir le cas échéant vérifié les informations communiquées.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative au remboursement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que « seul le non respect des obligations de remise du fichier (du professionnel), selon les critères définis par le client, peut donner droit au remboursement partiel de la somme versée lors de la signature de la convention » est abusive en ce qu’elle prive le consommateur de la faculté de mettre fin au contrat même en cas de motif légitime lié notamment à sa situation personnelle.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative aux vérifications incombant au consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que « le client seul est habilité à traiter ou à ne pas traiter avec les propriétaires, (le professionnel) ne peut être tenu pour responsable des suites éventuelles de transaction. Il appartient au client et à lui seul de s’assurer que le bailleur bénéficie bien du droit de louer et doit réclamer un reçu en échange de tous fonds ou valeurs » est abusive en ce que, en dispensant le marchand de listes professionnel de toute vérification quant à la disponibilité du bien à la location et en ce qu’en l’exonérant de toute responsabilité dans l’hypothèse où le bien figurant sur la listes cédée à titre onéreux, censé répondre aux souhaits exprimés par le client à la recherche d’un bien à louer, ne peut finalement être donné à bail, elle a pour effet de permettre la vente de données sans la moindre garantie quant à leur fiabilité.

 

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière