vente à distance de fleurs

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Numéro : tgig131104_844.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à l’acceptation des conditions de vente, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule :

  • le client s’engage à prendre connaissance des conditions générales de vente avant de passer commande. Toute commande implique l’acceptation entière et sans réserve des conditions générales de vente par le client. Le processus de commande est validé par le paiement en ligne du client, après activation du lien de confirmation de commande. Le paiement en ligne vaut acceptation définitive de la commande par le client »
  • ou « Les conditions générales de vente sont acceptées par le client préalablement à la passation de toute commande. Le fait de passer commande emporte l’acceptation entière et sans réserve des conditions générales de vente par le client. Le processus de commande est validé par le paiement en ligne du client, après activation du lien de confirmation de commande »

est illicite au regard des articles 1369-4 du Code civil et R. 132-1 du Code de la consommation dès lors que le consommateur est susceptible de passer commande de manière définitive sans que son attention n’ait été effectivement attirée sur la nécessité de prendre connaissance et d’adhérer préalablement aux conditions générales du contrat réglant pourtant des éléments essentiels de l’accord des parties en ce que celles-ci figurent uniquement dans un lien hypertexte, qui se situe de surcroît après l’onglet ‘terminer ma commande’, pouvant parfaitement échapper à l’attention d’un consommateur moyen. Le seul procédé du lien hypertexte ne permet, en effet, pas au professionnel de considérer qu’il a satisfait à son obligation de fournir au client les conditions générales du contrat et que ce dernier les a effectivement reçues sur un support durable et a ainsi passé commande en y adhérant.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, vente à distance de fleurs, clause relative à la modification des conditions générales.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule que le professionnel « se réserve le droit de modifier les conditions générales à tout moment » n’est pas abusive dès lors qu’il résulte clairement des conditions générales que, si le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment les conditions générales, sont applicables celles en vigueur au jour de la commande.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à la modification du produit floral proposé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule :

  • Les photographies des produits floraux présentées (sur le site internet) sont une suggestion et ont une valeur indicative, non contractuelle. (…) Les photographies étant une suggestion et n’ayant qu’une valeur indicative, le client est informé et accepte que le produit floral livré pourra être différent de la photographie. Toutefois, (le vendeur) s’engage à fournir ses meilleurs efforts, au titre d’une obligation de moyens et dans la mesure du possible, pour que le produit floral livré ressemble le plus possible à la photographie du produit floral choisi, en particulier en ce qui concerne la forme, la couleur dominante et les fleurs dominante, et sous réserve de la formule de prix choisie par le client »
  • ou « Il pourra donc exister des différences par rapport à la photographie d’illustration, y compris, dans le nombre ou la taille des fleurs, mais le produit livré sera de qualité et de valeur équivalente. En cas de différence substantielle, le client en sera informé et il pourra modifier ou annuler sa commande »

est abusive

  • en ce qu’elle ne met à la charge du professionnel qu’une obligation de moyens s’agissant de la fourniture du bien commandé et l’autorise à en modifier les caractéristiques de manière unilatérale sans information du consommateur ni possibilité d’annuler sa commande ;
  • en ce que, si elle prévoit une information du consommateur en cas de modification des caractéristiques du bien commandé par le professionnel et la possibilité de modifier ou d’annuler la commande, elle ne prévoit cette information et cette option du consommateur qu’en cas de différence substantielle dont il apparaît à la lecture de la clause qu’une différence dan le nombre ou la taille, sans aucune précision d’ordre de grandeur, n’est pas considérée comme une modification substantielle, alors même que le nombre ou la taille des fleurs peuvent parfaitement constituer pour le consommateur une caractéristique substantielle du bien commandé.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à la modification du contenant commandé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui « permet au professionnel de modifier unilatéralement le contenant sans information du client par un autre de valeur égale mais n’ayant pas nécessairement des caractéristiques équivalentes » est abusive comme contraire à l’article L. 121-20-3, alinéa 3, du code de la consommation en ce qu’elle permet au professionnel de modifier unilatéralement le contenant sans information du client par un autre de valeur égale mais n’ayant pas nécessairement des caractéristiques équivalentes.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, vente à distance de fleurs, clause relative à la modification du contenant commandé.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule « les compositions florales et les plantes sont livrées dans un contenant (tel que pot, vase, panier .. .). Le prix indiqué tient compte du contenant. Le contenant pourra être remplacé par le fleuriste exécutant par un contenant équivalent en prix et en qualité (forme, style, apparence générale … .) en fonction de ses stocks et disponibilités. En cas de différence substantielle, le client en sera informé et pourra modifier ou annuler sa commande » n’est pas abusive en ce qu’elle prévoit préalablement dans le contrat la possibilité pour le professionnel de fournir un contenant aux caractéristiques équivalentes à celui commandé, avec la possibilité d’annuler ou de modifier la commande en cas de différence substantielle.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à la responsabilité du professionnel en cas de commande d’un produit inadapté au pays de destination, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule « pour une commande destinée à l’international, le client est informé que le produit floral choisi peut ne pas être adapté au pays choisi et (que le professionnel) ne pourra en être responsable » est abusive au visa de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation en ce qu’elle prévoit une exonération totale de responsabilité du professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au prix des roses, portée

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule :

« Le prix d’une rose est déterminé par sa variété, la saison, la grosseur de son bouton et la longueur de sa tige. C’est pourquoi le nombre de roses dans un bouquet ou une composition florale peut varier pour le même prix indiqué »

ou « Il est rappelé que dans tous les cas, la confection de chaque création » florale dépend des saisons, de la personnalité artistique de chaque fleuriste exécutant, des fleurs et végétaux à sa disposition dont le coût peut varier pour le fleuriste selon la période et la localisation (surtout pour les roses et lors des fêtes à fleurs : St Valentin, Fête des Mères, 1er Mai, Fête des Grand-Mères, Noël, etc. . .) et du délai entre la passation de commande et la date de livraison choisie. Il pourra exister des différences par rapport à la photographie d’illustration, y compris dans le nombre et la taille des fleurs. En cas de différence substantielle, le client en sera informé et il pourra modifier ou annuler sa commande »

est abusive comme contraire à l’article L. 121-20-3, alinéa 3, du code de la consommation en ce qu’elle permet au professionnel de modifier unilatéralement le contenant sans information du client par un autre de valeur égale mais n’ayant pas nécessairement des caractéristiques équivalentes.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause qui dispense le professionnel d’exécuter le contrat au motif d’un défaut ou du refus d’un fleuriste exécutant ou interdit toute demande de réparation du préjudice consécutif, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule « le Client est informé et accepte que la commande sera réalisée et livrée au destinataire sous réserve de l ‘acceptation par un fleuriste exécutant situé dans la zone géographique de livraison. En cas d’impossibilité de livrer ou de refus de livrer par les fleuristes exécutants, (le professionnel) contactera le client dès que possible pour lui proposer de modifier la commande, notamment en ce qui concerne l’adresse de livraison, le choix du produit floral ou le prix. Si le client ne souhaite pas modifier sa commande, il pourra l’annuler et sera remboursé, mais ne pourra pas obtenir d’indemnité » est illicite en ce qu’elle prévoit, contrairement aux dispositions de l’article L. 121-20-3, 4° et 5° du code de la consommation, une exonération de responsabilité du professionnel en cas d’impossibilité ou de refus de livrer par un fleuriste exécutant.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative aux livraisons à l’étranger, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule « pour les livraisons à l’étranger, le fleuriste exécutant n’est pas adhérent (au réseau du professionnel), il est choisi par le partenaire local (du professionnel) dans le pays de livraison. Ce partenaire local est responsable de la bonne exécution de la commande » est illicite en ce qu’elle prévoit, contrairement aux dispositions de l’article L. 121-20-3, 4° et 5° du code de la consommation, une exonération de responsabilité du professionnel.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, vente à distance de fleurs, clause relative aux conséquences de l’absence du destinataire.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule :

  • « le fleuriste exécutant se rendra une fois à l’adresse du destinataire pour effectuer la livraison. En cas d’absence du destinataire, le fleuriste exécutant laissera un avis de passage avec ses coordonnées informant le destinataire que le produit floral peut être retiré en boutique et la livraison sera réputée réalisée. Faute pour le destinataire de se rendre à la boutique du fleuriste exécutant pour y retirer le produit floral le client ne pourra prétendre à aucun remboursement, ni dommages et intérêts »
  • ou « le fleuriste exécutant pourra, selon les circonstances, téléphoner au destinataire ou lui laisser un message téléphonique pour convenir avec lui du moment de la livraison. Le fleuriste exécutant se rendra une fois à l’adresse du destinataire pour effectuer la livraison. En cas d’absence du destinataire, le fleuriste exécutant laissera un avis de passage avec ses coordonnées informant le destinataire que le produit floral peut être retiré en boutique. Faute pour le destinataire de se rendre à la boutique du fleuriste exécutant pour y retirer le produit floral, le client et le destinataire ne pourront prétendre à aucun remboursement, ni dommages et intérêts. Il en sera de même si le destinataire se rend à la boutique du fleuriste exécutant après dépassement du temps de conservation du produit floral soit 48 heures pour les fleurs fraîches et les végétaux. Toutefois, une seconde livraison pourra être effectuée par le fleuriste, en accord avec le client, le destinataire, le fleuriste et (le professionnel) sous réserve des délais de conservation et à condition que le client règle (au professionnel) des frais de livraison forfaitaires supplémentaires. En cas de refus du destinataire de prendre possession du produit floral, la livraison sera réputée réalisée. Le client en sera informé par téléphone ou courrier électronique. Il ne pourra prétendre à aucun remboursement, ni dommages et intérêts à ce titre »

n’est ni abusive ni illicite en ce qu’elle prévoit des modalités pratiques et suffisamment précises de livraison au destinataire avec possibilité de le contacter par téléphone, le passage une fois à son domicile avec la possibilité d’un nouveau passage moyennant un surplus de prix, la délivrance d’un avis de passage permettant au destinataire de retirer le produit en magasin, et n’exonère en définitive le professionnel de sa responsabilité qu’en cas de faute du consommateur (par exemple erreur dans les coordonnées du destinataire) ou de fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat consistant en l’occurrence pour le destinataire à ne pas retirer la commande en magasin en cas d’absence lors de livraison après dépôt d’un avis de passage.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au délai d’exécution, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule que le professionnel « s’engage à traiter la commande dans les meilleurs délais au titre d’une obligation de moyens. La livraison sera effectuée à la date indiquée par le client et, à son choix, le matin (jusqu’à 13 heures), l’après midi (jusqu’à 19 heures) ou a tout moment de la journée. (…) (le professionnel) s’engage à faire son possible pour respecter les horaires de livraison suivants. ( .. .) Les jours de fête à fleurs (notamment St Valentin, fête des grands-mères, 1er mai, Fête des mères) (le professionnel) s’efforcera de répondre à la demande du client en respectant les délais ci-dessus, dans la mesure du possible et au titre d’une obligation de moyens, mais ne garantit pas que la commande sera livrée dans la tranche horaire indiquée par le client ou dans ces délais. Le client accepte que la commande puisse être livrée à tout moment de la journée ou la veille compte tenu du nombre important de commandes à traiter par les fleuristes exécutant les jours de fête à fleurs » est contraire à l’article L. 120-20-3 du code de la consommation, et donc illicite, en ce qu’elle ne met à la charge du professionnel qu’une obligation de moyens s’agissant des délais de livraison contractuels et permet ainsi au professionnel de s’en dispenser.

 

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au délai d’exécution pour l’international, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule que, pour l’international « du lundi au vendredi, toute commande passée sera livrée dans un délai de 24 à 48 heures ouvrables en fonction du pays du destinataire » est illicite car contraire à l’article L. 121-18 du code de la consommation en ce que,beaucoup trop générale dans sa formulation, elle ne permet pas de connaître avec précision les délais de livraison.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à l’exonération de responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule que le professionnel et le fleuriste exécutant « ne peuvent en aucun cas être tenus responsables d’un retard de livraison dû à une cause indépendante de leur volonté et notamment en cas d’intempérie, catastrophe, grève, force majeure, coordonnées incomplètes ou imprécises du destinataire ou du client, absence du destinataire » est illicite en ce qu’elle prévoit des cas d’exonération de la responsabilité du professionnel différents de ceux énoncés à l’article L. 121-20-3, 5°, du code de la consommation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule qu’en cas de réclamation  » concernant la qualité du produit floral livré, le client doit formuler sa réclamation dans un délai de 24 heures à compter de la livraison du destinataire. (Le professionnel) pourra exiger une photo du produit floral livré. Au-delà de ces délais, aucune réclamation ne pourra être prise en compte  » est abusive en ce que le délai de 24 heures apparaît trop bref pour permettre raisonnablement au destinataire et au client de s’entretenir sur ce point et à ce dernier, pour se mettre en contact avec le professionnel ; le délai de 48 heures stipulé dans la nouvelle version du contrat n’encourt pas cette critique dès lors qu’il permet de concilier ces deux contraintes antagonistes.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au remboursement en cas de réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule qu’en cas de réclamation « le client ne pourra se faire rembourser qu’après enquête (du professionnel) sur le bien fondé de la réclamation et accord (du professionnel) pour le remboursement » est abusive comme contraire à l’article L. 132-1, 4°, du code de la consommation en ce qu’elle laisse au professionnel le droit de déterminer seul le bien fondé ou non de la réclamation et ainsi de déterminer si la chose livrée est conforme aux caractéristiques convenues.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au remboursement en cas de réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule qu’en cas de réclamation « le client ne pourra se faire rembourser, en tout ou partie, qu’après constatation avérée du défaut par toutes les parties » est illicite en ce qu’elle oblige le consommateur à faire la preuve de l’existence du défaut allégué alors que le régime de responsabilité de plein droit instauré par l’article L. 121-20-3, 4°, du code de la consommation en matière de vente à distance dont le professionnel ne peut s’exonérer que dans des cas strictement limités et précisés à l’article L. 121-20-3 de ce code, implique non pas que le professionnel puisse constater de manière contradictoire avec le consommateur l’existence avérée du défaut, ensuite des démarches mises à la charge du client mais que le professionnel établisse par tout moyen qu’il a exécuté ses obligations (bon de livraison, photographie du bouquet livré … etc. .. ), sauf à démontrer qu’il peut se prévaloir d’une des exceptions prévues par l’article L. 121-20-3, 5°, du code de la consommation, qui pourrait être en l’occurrence le fait du consommateur, dénonçant de manière erronée une prétendue mauvaise exécution du contrat.