Transport terrestre de voyageurs, programme de fidélisation

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Numéro : jplp090219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, transport terrestre de voyageurs, adhésion à un programme de fidélisation, clause permettant la modification unilatérale de la convention, portée.

Résumé : La clause du programme de fidélisation d’une entreprise de transports ferroviaires qui stipule que la société »se réserve le droit modifier à tout moment le programme (de fidélisation) ainsi que les présentes conditions générales. Elle en informera alors les adhérents dans un délai raisonnable. Les modifications du programme (de fidélisation) et/ou des conditions générales seront considérées comme acceptées si l’adhérent utilise sa carte, s’il commande ou utilise de quelque manière que ce soit une prime ou un avantage offert dans le cadre du programme grand voyageur ou si aucune contestation écrite n’est enregistrée dans les 30 jours suivant la notification de la modification. Si l’adhérent n’accepte pas les modifications, il pourra résilier son adhésion conformément aux dispositions (du contrat) » est abusive dès lors qu’elle permet à tout moment, dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, de modifier unilatéralement le programme qui fait l’objet du contrat ou une partie de ses conditions générales.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, transport terrestre de voyageurs, adhésion à un programme de fidélisation, maintien des conditions initiales.

Résumé : Même lorsque la clause modificative d’un programme de fidélisation doit-être considérée comme abusive, le maintien du contrat initial ne peut être revendiqué au-delà de son échéance par le co-contractant dès lors que le professionnel ne peut être tenu de conserver sans limitation de temps tous les avantages d’un programme qu’il ne peut modifier unilatéralement en cours de contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, effet relatif des jugements, portée.

Résumé : Lorsque le consommateur ou le non-professionnel a obtenu le constat du caractère abusif d’une clause, en vertu de l’effet relatif des jugements et du principe selon lequel « nul ne plaide en France par procureur… », il n’y a pas lieu, ni d’ordonner la suppression de la clause litigieuse des conditions générales du programme, ni d’enjoindre à la société défenderesse d’envoyer aux consommateurs une information sur la suppression de cette clause au profit du demandeur.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-03 : transports terrestres collectifs de voyageurs

Recommandation n° 84-02 : transports terrestres de voyageurs