téléphonie mobile

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Numéro : tgip990316.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’opérateur de modifier le numéro d’appel.

Résumé : La clause qui permet à l’opérateur, après en avoir informé le consommateur, de modifier le numéro d’appel n’est pas abusive dès lors que la modification répond à une nécessité technique ou d’organisation du service.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable , clause relative au dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de demander à l’abonné, à la signature du contrat ou à tout moment pendant la durée du contrat, le versement d’un dépôt de garantie, et qui prévoit, sans que l’abonné puisse prétendre à une quelconque indemnisation, la résiliation du contrat si le dépôt n’est pas effectué à la date précisée est abusive dans la mesure où elle permet au professionnel de modifier discrétionnairement les conditions du contrat au cours de son exécution, la demande de versement d’un dépôt de garantie ne pouvant se concevoir qu’à la signature du contrat ou en cas de modification de celui-ci à la demande de l’abonné.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la restitution de la carte SIM, portée.

Résumé : La clause qui oblige l’abonné, sur simple demande, à restituer la carte SIM aux fins de remplacement est abusive en ce qu’elle laisse toute latitude au professionnel pour modifier, à sa seule discrétion, les conditions d’accès de l’abonné au service pendant l’exécution du contrat, sans même avoir à justifier du moindre motif.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux éventuelles modifications techniques, portée.

Résumé : Est abusive la clause qui permet d’imposer à l’abonné des modifications de son téléphone pour des raisons autres que des normes techniques imposées par les autorités compétentes en la matière.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la modification de la périodicité des factures, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de modifier la périodicité d’émission des factures est abusive en ce qu’elle est contraire au point K de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation qui énonce comme abusives les clauses ayant pour effet « d’autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du service à fournir » ; le consommateur n’ayant aucun moyen de savoir s’il risque ou non de faire l’objet d’une demande de paiement avant l’échéance mensuelle, et se trouve donc dans une situation désavantageuse puisqu’il ne peut gérer avec certitude le coût du service auquel il a souscrit.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la suspension de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui donne au professionnel la faculté de suspendre immédiatement et sans délai, voire de résilier l’accès au service souscrit par l’abonné, en cas d’inexécution par lui de l’une quelconque de ses obligations est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre manifeste entre les parties, le professionnel ayant la faculté de sanctionner le moindre manquement de l’abonné à l’une quelconque de ses obligations par la privation immédiate et sans information préalable de tout le service fourni.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la force majeure.

Résumé : La clause qui stipule que le service peut être interrompu en cas de force majeure, et qu’en cas de force majeure dont la durée excèderait trois mois, le contrat pourra être résilié sans que l’abonné puisse prétendre à aucune indemnité n’est pas abusive en ce qu’elle n’exclut pas, en cas de force majeure, une résiliation à l’initiative de l’abonné ; le professionnel s’engageant à clairement préciser, à l’avenir, que la résiliation pourra intervenir de part et d’autre.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « sont notamment considérés comme cas de force majeure un dysfonctionnement partiel ou total résultant de perturbations ou d’interruption dans la fourniture ou l’exploitation des moyens de télécommunication fournis par le ou les exploitants du réseau, ou des serveurs exploités par les opérateurs tiers auxquels sont connectés les réseaux servant de support au service » est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de se soustraire à son obligation d’exécution alors que son cocontractant, dépourvu de tout lien contractuel avec l’opérateur ou l’exploitant du réseau, ne peut poursuivre contre ce dernier l’exécution complète de la prestation promise.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative au paiement des communications passées avant la suspension de la ligne.

Résumé : La clause qui stipule que l’abonné est responsable de l’usage de sa carte SIM et du paiement des communications passées avant la suspension de sa ligne n’est pas abusive, la suspension de la ligne se justifiant dans l’intérêt même de l’abonné tandis que le paiement de la redevance pendant cette période a pour contrepartie le maintien du contrat et l’obtention d’une nouvelle carte SIM.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux frais pour impayés, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, passé le délai de paiement, les frais de relance, de mise en demeure, de recouvrement et plus généralement les frais divers de toute nature liés à la récupération des sommes dues au professionnel seront facturés à l’abonné est contraire à l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 qui prévoit que, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux intérêts de retard, portée.

Résumé : Il convient de donner acte au professionnel de ce qu’il s’engage à modifier pour l’avenir la stipulation relative aux intérêts de retard comme suit : « Les sommes dues (au professionnel) par l’abonné demeurées impayées à leur échéance seront majorées de plein droit et après mise en demeure préalable, d’un intérêt égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal, à compter de la date limite de paiement indiquée sur le facture, étant précisé que tout mois commencé est entièrement dû. »

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative aux conséquences d’une déclaration inexacte de l’abonné.

Résumé : La clause qui stipule le professionnel ne saurait être tenu responsable des conséquences d’une déclaration inexacte ou n’émanant pas de l’abonné ne répond pas à la définition de la clause abusive donnée par l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux interruptions, suspensions ou perturbations de service, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel « ne peut être responsable des interruptions, suspensions ou perturbations de service causées notamment par des travaux d’entretien, de renforcement, de réaménagement ou d’extension des installations du réseau » est abusive en ce qu’elle aboutit à une exonération de responsabilité du professionnel qui n’assure pas son obligation de fourniture de service alors qu’il lui appartient d’appeler en garantie les tiers qu’il estimerait responsables de l’inexécution, le consommateur n’ayant pour sa part aucune possibilité de poursuivre contre l’opérateur l’exécution d’obligations contractuelles.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux perturbations du service, portée.

Résumé : La clause relative aux perturbations du service qui stipule que « l’abonné déclare avoir été informé et accepte que le service puisse, malgré l’obligation de l’opérateur être perturbé dans les cas suivants: en cas de défaillance momentanée du système dégradant la qualité du service, notamment en cas de travaux d’entretien. renforcement, extension des installations du réseau de radiotéléphonie publique » est abusive en ce que le fait que le professionnel n’ait aucun pouvoir d’intervention technique sur le réseau dont il assure une partie de la commercialisation ne peut être valablement opposé au consommateur.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la continuité du service.

Résumé : La clause qui stipule, qu’en cas de cession de service, « l’abonné sera invité à souscrire un nouveau contrat d’abonnement proposé par l’opérateur, ou le cessionnaire du contrat (…) aux conditions générales et tarifs du cessionnaire, l’abonné étant réputé avoir accepté ce nouveau contrat s’il ne l’a pas refusé par écrit au cessionnaire dans un délai maximal de vingt et un jour à compter de sa date d’envoi » n’est pas abusive en ce que le client a la faculté de refuser dans un délai raisonnable le nouveau contrat qui lui est proposé tout en bénéficiant de la continuité du service fourni pendant sa période de réflexion.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : N’est pas abusive la clause permettant à l’abonné de résilier son contrat en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations, sans pour autant qu’il soit redevable des redevances d’abonnement entre la date de résiliation et le terme du contrat.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la résiliation du contrat par le professionnel.

Résumé : La clause qui stipule que le contrat peut être résilié par le professionnel sans que l’abonné puisse prétendre à une quelconque indemnisation en cas de fausse déclaration concernant le contrat d’abonnement ou de manquement de l’abonné à l’une de ses obligations n’est pas abusive ; l’envoi d’une mise en demeure est prévu en cas de non paiement par l’abonné des sommes dues, les autres causes de résiliation, et notamment l’hypothèse d’une fausse déclaration de l’abonné, qui suppose un élément intentionnel, n’apparaissant pas susceptibles de régularisation.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux obligations du professionnel, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la responsabilité de l’opérateur ne saurait être engagée, notamment en cas de de perturbations ou d’interruptions dans la fourniture ou l’exploitation des moyens de télécommunications, est abusive en ce qu’elle contrevient au point b de l’annexe au Code de la consommation relatif aux clauses qui ont pour objet ou effet « d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque des obligations contractuelles » ; par sa généralité finale, l’exonération peut porter sur l’intégralité de la prestation objet du contrat.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable , clause attributive de compétence.

Résumé : Est licite la clause stipulant que « conformément aux dispositions de l’article 48 du N.C.P.C. dès lors que le contrat est souscrit par un abonné avant contracté en qualité de commerçant, tout différend né à l’occasion de l’interprétation, la conclusion, l’exécution ou la terminaison dudit contrat. relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris. »

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable , clause relative à la carte de couverture du réseau, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la carte de couverture du réseau n’a qu’une valeur indicative sur la précision des limites représentées, laisse le consommateur dans l’incertitude quant à la fiabilité du service en limite de zone ; elle est abusive en ce qu’elle prémunit d’emblée le professionnel, alors qu’il est seul en mesure de connaître l’étendue exacte du réseau, contre toute réclamation en cas de non fonctionnement du système et crée un déséquilibre significatif au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable