téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 750 Ko)

Numéro : tgip080930.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la remise et à l’accès aux document contractuels.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « les documents contractuels liant (l’opérateur) à l’abonné à la date de souscription sont les suivants : les présentes conditions générales de vente, la demande d’abonnement sur laquelle figure le service principal souscrit par l’abonné, les services complémentaires et /ou optionnels, les éventuelles conditions particulières rattachées à des offres ou des options spécifiques ainsi que les tarifs d’abonnement. Ces documents seront remis ou accessibles à l’abonné en version papier lors de sa souscription » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit le cas de la souscription de l’abonnement par internet et prend en compte l’impossibilité, dans cette hypothèse, d’une remise matérielle des documents contractuels directement par le vendeur, le client devant lui-même prendre connaissance de ces documents, et faire le choix de les imprimer ou de les télécharger.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative au changement du numéro d’appel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu' »à la souscription du contrat, (l’opérateur) attribue un numéro d’appel. Si, pour des raisons techniques ou liées à l’exploitation des services, (il) est contraint de modifier le numéro d’appel de l’abonné, (l’opérateur) en informe l’abonné au plus tard un mois avant la mise en oeuvre de la modification » est abusive dès lors qu’elle laisse à l’opérateur toute latitude pour justifier d’une modification qu’il souhaiterait mettre en place, « la raison technique ou liée à l’exploitation des services »pouvant englober un grand nombre de cas de figures.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation du contrat en cas de changement du numéro imposé par l’opérateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu’en cas de changement du numéro imposé par l’opérateur « l’abonné peut alors, dans le mois qui suit cette information, résilier son contrat d’abonnement sans préavis et sans paiement des redevances restant à courir jusqu’à l’expiration de la période minimale d’abonnement. Cette faculté de résiliation n’est pas ouverte lorsque le changement de numérotation résulte d’une décision des autorités réglementaires » est abusive dès lors que le point de départ du délai de résiliation ouvert à l’ abonné est imprécis, la clause n’indiquant pas quel est le mode d’information par lequel l’opérateur informe l’abonné de la modification.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « la responsabilité de l’opérateur ne peut être engagée en cas d’utilisation des services consécutive à une divulgation, une désactivation, une perte ou un vol du code d’accès confidentiel associé à chaque carte SIM, et plus généralement d’utilisation du dit service par une personne non autorisée, non consécutive à une faute de (l’opérateur) » n’est pas abusive dés lors qu’il appartient à l’abonné de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données relatives à son abonnement et à son code secret, la garde de la carte SIM lui étant transférée lors de la souscription de l’abonnement de sorte que, sauf faute de l’opérateur, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée dans les cas d’utilisation du service par une personne non autorisée du fait de l’absence de protection du code d’accès confidentiel.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative à la perte ou au vol de la carte SIM, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu' »en cas de perte ou de vol de sa carte SIM, l’abonné en informe immédiatement (l’opérateur) par téléphone afin que sa ligne soit mise hors service dès réception de l’appel. Il doit confirmer le vol ou la perte par lettre RAR accompagnée en cas de vol d’une copie de dépôt de la plainte déposée auprès du commissariat ou des autorités compétentes. En cas de contestation, la mise hors service est réputée avoir été effectuée à la date de réception par (l’opérateur) de cette lettre » est abusive dès lors qu’elle aboutit à faire supporter à l’abonné dans toutes les hypothèses, des communications éventuellement passées par un tiers alors que le donneur d’accès a été averti par l’abonné par téléphone et qu’il conserve la trace de chaque appel reçu ainsi que de l’objet de cet appel.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au maintien en vigueur du contrat pendant la suspension de la ligne.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « le contrat reste en vigueur et les redevances d’abonnement sont facturées pendant la période durant laquelle la ligne est suspendue (en raison de perte ou du vol de la carte SIM) » n’est pas abusive dès lors que le paiement de l’abonnement pendant la période de suspension a pour contrepartie le maintien du contrat d’abonnement et l’obtention d’une nouvelle carte SIM.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur en cas d’opposition n’émanant pas de l’abonné.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur n’est pas responsable « des conséquences d’une déclaration de vol ou de perte, faite par téléphone, télécopie, télégramme, ou tout autre moyen similaire, qui n’émanerait pas de l’abonné. La ligne est remise en service sur simple demande de l’abonné, après vérification de ses coordonnées » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’exonère pas de sa responsabilité l’opérateur qui ne procéderait pas aux diligences nécessaires à la vérification des coordonnées du requérant.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au déverrouillage du terminal.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit que le déverrouillage du terminal est payant si la demande est formulée dans les 6 mois suivant la souscription de l’abonnement, et gratuit après, n’est pas abusive dès lors qu’elle est conforme aux textes réglementaires en la matière, qu’elle ne porte pas atteinte à la liberté de choix de l’abonné qui peut demander à tout moment le déverrouillage du téléphone portable, la désactivation étant gratuite à compter du 7ème mois d’abonnement et que l’abonné est informé dès l’origine de cette caractéristique du contrat ainsi que du tarif de la désactivation.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au dépôt de garantie.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « peut demander à l’abonné, en cours d’exécution du contrat un dépôt de garantie ou une avance sur facturation, en cas de survenance des événements suivants après la souscription du contrat :

Dépôt de garantie :

-changement de mode de paiement et choix d’un mode de paiement autre que le prélèvement,

-inscription au fichier preventel visé à l’article 14,

-non réception du dossier d’abonnement, dossier d’abonnement incomplet ou contenant des pièces irrégulières dès lors que la ligne a déjà été ouverte,

-lorsque le nombre total de contrats d’abonnement souscrits par l’abonné est supérieur ou égal à trois pour un particulier et supérieur ou égal à dix pour une société.

Avance sur facturation :

-non-réception d’un paiement à son échéance,

-rejet de paiement ou retard de paiement,

-incidents de paiements au titre des contrats d’abonnement que l’abonné a passés avec (l’opérateur) ,

-lorsque le montant des communications de l’abonné excède 45€ TTC sur 24 heures consécutives, ce montant pouvant être réduit à 20€ TTC pour les clients ayant souscrit leur ligne depuis moins de 9 mois,

-lorsque le montant de l’encours hors et/ou au-delà du forfait ou depuis la dernière facture excède 75€ TTC, ce montant pouvant être réduit à 30€ TTC pour les clients ayant souscrit leur ligne depuis moins de 9 mois »

n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit la possibilité pour l’opérateur, en cas de survenance d’événements nouveaux depuis la souscription du contrat qui sont limitativement énumérés et précisément déterminés de solliciter du consommateur un dépôt de garantie ou une avance sur facturation.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au montant du dépôt de garantie ou de l’avance sur facturation.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « les montants du dépôt de garantie et de l’avance surfacturation applicables sont ceux figurant dans les tarifs (de l’opérateur) de l’abonnement en vigueur à la date de souscription » n’est pas abusive dès lors que l’abonné a connaissance de ces montants qui figurent dans les tarifs remis à chaque abonné lors de la souscription du contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation pour motifs légitimes.

Résumé : La clause qui permet la résiliation d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile pour motifs légitimes n’est pas abusive si elle n’inclut pas le déménagement sur le territoire national.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à relative à la résiliation pour motifs légitimes.

Résumé : La clause qui permet la résiliation d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile pour motifs légitimes n’est pas abusive si elle ne s’étend pas à la perte ou au vol du téléphone portable dès lors que le téléphone portable n’est qu’un accessoire, un support de la prestation du professionnel qui est la fourniture d’accès à son réseau de téléphonie et que cette extension risquerait de générer des fraudes dès lors que la déclaration de perte permettrait à l’abonné de se soustraire à son engagement initial en contournant les dispositions relatives à la durée de l’abonnement.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la nouvelle période minimale en cas de souscription d’une nouvelle offre.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « si l’abonné souscrit en cours d’exécution de contrat une offre spécifique impliquant une période minimale d’abonnement, cette nouvelle période minimale prend effet au jour suivant la date de la souscription de l’offre. Elle se substitue dans ce cas à celle qui était en cours » n’est pas abusive dès lors que le contrat prévoit une faculté de résiliation et qu’il ne ne serait pas justifié que la souscription d’une nouvelle offre conduise à l’absence de toute période minimale.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative aux conséquences du défaut de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit que « en cas de non-paiement par l’abonné des sommes dues, (l’opérateur) se réserve le droit de restreindre la ligne de l’abonné et le cas échéant, en l’absence de contestation sérieuse dûment motivée, les autres lignes dont celui-ci pourrait être titulaire, à la réception d’appels dans les conditions décrites au (contrat) sans préjudice de son droit à suspendre les services » n’est pas abusive dès lors que le professionnel peut prévoir que les abonnements souscrits par un abonné seront en partie dépendants les uns des autres et que le non paiement par l’abonné des prestations fournies pour l’un des contrats, pourra entraîner une restriction des prestations d’un autre abonnement.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative aux obligations du prestataire , portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit l’indemnisation de l’abonné dans le cas d’une « interruption des services dans la zone de couverture d’une durée consécutive de plus de 48 heures et consécutive à une faute imputable (à l’opérateur) » crée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties en limitant la responsabilité de l’opérateur à des cas de fautes établies.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur en cas d’accès Wap ou internet.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « se réserve le droit de supprimer tout message ou d’empêcher toute opération de l’abonné susceptible de perturber le bon fonctionnement de son réseau ou du réseau internet ou ne respectant pas les règles de fonctionnement d’éthique et de déontologie » n’est pas abusive dans la mesure où il appartient à l’opérateur de veiller à l’intérêt de la collectivité des abonnés et qu’il doit pouvoir faire cesser les agissements susceptibles d’entraver pour tous la qualité du service offert.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur en cas d’accès Wap ou internet, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « met en oeuvre tous les moyens dont (il) dispose pour assurer l’accès aux services souscrits même (s’il) ne peut garantir les débits précisés dans sa documentation ou sur son site (..) qui ne sont que des débits théoriques » est abusive dès lors que l’opérateur définit ses obligations comme de simples obligations de moyens, laissant entendre qu’il est affranchi de l’obligation de garantir les débits figurant sur sa documentation.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à l’utilisation abusive ou excessive du service par l’abonné.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « décline toute responsabilité quant aux conséquences d’une utilisation frauduleuse, abusive ou excessive des services par l’abonné, tels que notamment l’encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messagerie de (l’opérateur) ou des destinataires de mails par du publipostage sauvage (spamming, bulk e. mail, ou mail bombing) ou de son réseau, ou l’envoi de messages attractifs générant nécessairement un nombre imposant de réponses (teasing ou trolling) pouvant ainsi perturber la disponibilité desdits serveurs ou réseau » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne des hypothèses de fautes ou de négligences de l’abonné et qu’elle n’exclut pas la possibilité d’un débat sur la nature et l’étendue de la faute, sur son caractère causal et sur une responsabilité de l’opérateur si la faute de l’abonné se conjugue avec sa défaillance dans le respect de ses propres obligations.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la confidentialité du code d’accès à certains services.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « un code secret indispensable à l’utilisation de certains services (de l’opérateur) qui ne peuvent être effectués sans mise en oeuvre de ce code secret, est communiqué par (l’opérateur) à l’abonné. L’abonné doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité des données relatives à son abonnement et du code secret. Il ne doit pas le communiquer à qui que ce soit. Il ne doit pas notamment l’inscrire sur tout document qu’il a l’habitude de conserver ou transporter avec son téléphone ou qui pourrait être aisément consulté par un tiers. Il est responsable de la conservation et de la confidentialité de ce code secret ainsi que de tous les actes réalisés au moyen de ce code secret » n’est pas abusive dès lors qu’elle impose à l’abonné de se comporter avec prudence en ce qui concerne la conservation de son code secret et ne le prive nullement de la possibilité de faire la démonstration qu’il n’a commis aucune faute ou a été victime d’une fraude.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à l’utilisation excessive des services.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « l’abonné s’interdit toute utilisation frauduleuse ou excessive des services, telle que notamment l’encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messagerie » n’est pas abusive dès lors qu’elle se borne à formuler une recommandation.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la restriction de l’accès au service.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que, après en avoir avisé l’abonné par tout moyen, l’opérateur se réserve le droit de suspendre ou de limiter à la seule réception d’appels l’accès aux services n’est pas abusive dès lors que les cas de suspension ou de restriction des services sont précisément et limitativement énumérés dans le contrat et qu’ils ne peuvent être appliqués qu’après avoir avisé l’abonné, étant rappelé que les clauses auxquelles elle se réfère ne le sont pas.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la suspension immédiate de l’accès au service.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que, « en cas de violation des dispositions légales, notamment en matière d’ordre public et de bonnes mœurs, ou en cas d’agissements de nature à perturber le réseau (de l’opérateur) ou le réseau internet, (l’opérateur) se réserve le droit de suspendre immédiatement les services d’accès au réseau internet » n’est pas abusive dès lors que les hypothèses visées (violation de la loi notamment en matière d’ordre public et de bonnes mœurs ou agissements perturbant le réseau), permet de circonscrire le domaine de la suspension immédiate prévue au contrat et que ces hypothèses imposent que la mesure soit prise immédiatement, eu égard à la nécessité de protéger le réseau et l’ensemble des abonnés.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à l’augmentation substantielle du montant des consommations.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu’ « en cas d’augmentation substantielle du montant des consommations de l’abonné, (l’opérateur) peut suspendre ou limiter l’accès aux services à la seule réception d’appels, après en avoir avisé l’abonné par tout moyen. L’abonné dans cette hypothèse, pourra demander à (l’opérateur) de lui remettre sa ligne en service sur simple appel téléphonique, (l’opérateur) se réservant la possibilité de lui demander une avance sur facturation conformément aux dispositions de l’article 4.2. La remise en service interviendra après encaissement effectif par (l’opérateur) de l’avance sur facturation » n’est pas abusive dès lors qu’il apparaît préférable de limiter temporairement l’accès au réseau, sachant que la remise en service peut intervenir sur simple appel téléphonique plutôt que de laisser les communications téléphoniques se multiplier pendant plusieurs jours jusqu’à ce que l’abonné manifeste qu’il a bien reçu l’avis donné par l’opérateur.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à suspension et aux facturations.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que la suspension des services en cas d’inexécution par l’abonné de ses obligations n’entraîne pas l’arrêt de la facturation n’est pas abusive dès lors que pendant la période de suspension du fait des manquements de l’abonné le contrat d’abonnement ainsi que certaines prestations sont maintenus.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation du contrat par l’abonné.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’abonné peut résilier le contrat à tout moment « lorsque le tarif du service principal en vigueur à la date de souscription de l’abonnement augmente en cours d’exécution du contrat, et ce, durant les quatre mois qui suivent l’entrée en vigueur de la hausse de tarif » ou lorsque son abonnement est transféré n’est pas abusive dès lors qu’une autre clause du contrat stipule qu’au-delà de la période initiale d’engagement, l’opérateur est libre de faire évoluer les tarifs du service principal en cours d’exécution du contrat.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation du contrat par l’opérateur.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit la possibilité pour l’opérateur de résilier le contrat en cas de manquement par le consommateur de ses obligations n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit que la résiliation ne peut intervenir qu’après une mise en demeure, et que le délai de régularisation qui est stipulé ne court qu’après l’envoi d’un deuxième avis au minimum, de sorte que le délai entre la mise en demeure et la résiliation effective est nécessairement supérieur à cinq jours.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative aux données nominatives, portée

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « se réserve par ailleurs le droit, sauf avis contraire de l’abonné, d’exploiter et de communiquer lesdites informations à des tiers, notamment à des cabinets d’étude de marché et instituts de sondage et ce, exclusivement à des fins d’étude et d’analyse, ou à des sociétés dans le cadre d’opérations commerciales conjointes ou non, notamment pour des opérations de marketing direct par voie postale. L’abonné peut s’opposer à une telle utilisation des données le concernant auprès de (l’opérateur) » est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas le consentement préalable de l’abonné pour l’utilisation de ses données nominatives à des fins d’étude et d’analyse, ou à des sociétés dans le cadre d’opérations commerciales et qu’elle se limite à prévoir que l’abonné peut s’opposer à une telle utilisation.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « toute réclamation doit être formulée auprès du service client par téléphone ou par courrier. Si toutefois l’abonné estime que la réponse obtenue à sa réclamation écrite n’est pas satisfaisante, il peut formuler par écrit un recours auprès du service consommateurs, soit directement, soit par une association de consommateurs à l’adresse suivante … Si un désaccord subsiste, l’abonné peut saisir gratuitement le médiateur de la téléphonie, soit directement, soit par une association de consommateurs à l’adresse suivante… » n’est pas abusive dès lors que le fait de préciser les modalités de résolution des réclamations sans recours aux tribunaux, et ce, avec l’aide d’une association de consommateurs, ne peut être considéré comme créant un déséquilibre significatif entre les parties, dès lors que cette possibilité ouverte n’est pas présentée comme étant exclusive de toute autre voie.

 

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile