téléassistance

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 868 Ko)

Numéro : tig120306.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « sauf résiliation au terme du contrat tel que prévu ci-après ou dans les conditions du contrat de souscription, cet engagement du contrat de souscription d’une durée de 48 mois sera à son terme renouvelé par tacite reconduction pour une durée d’un an renouvelable » est abusive en ce que :

  • la durée initiale de 48 mois prévue au contrat est exceptionnellement longue et contraire aux recommandations de la Commission des clauses abusives (recommandation n°97 -01 ) ;
  • le consommateur se trouve engagé pour quatre ans sans pouvoir se prévaloir d’événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période (diminution de ressources, départ en établissement d’hébergement), l’empêchant par ailleurs de recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif ;
  • le contrat de télé-assistance s’adresse en priorité aux personnes âgées, susceptibles de ne pas pouvoir profiter pendant quatre ans de la prestation de services en raison d’une hospitalisation de longue durée ou d’un placement en maison de retraite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « dans le cas de non-respect du locataire d’une des clauses prévues dans les conditions générales ou du contrat de souscription, le loueur aura la possibilité de demander la résiliation du contrat de location sans formalité judiciaire. En cas de non-paiement des loyers et après mise en demeure, le loueur conserve la faculté de résilier le contrat malgré que le locataire ait procédé au paiement des arriérés. Dans le cas de résiliation pour fautes prévues ci-dessus, le locataire est redevable d’une somme égale à l ‘arriéré des loyers ainsi que d’une pénalité égale au loyer restant à courir jusqu’au terme de la période en cours, le total de cette somme sera majoré de 10% sans faire obstacle à toutes réparations du matériel ainsi qu’à tous dommages et intérêts. Il est précisé que le loueur met à la disposition du locataire un bien dont celui-ci a besoin, que ce bien a été choisi par le locataire et que le loueur ne l’aurait jamais acquis sans la manifestation expresse du besoin du locataire » est abusive en ce que :

  • le manquement du consommateur à ses obligations contractuelles est assorti de pénalités, les éventuels manquements du professionnel ne sont pas assortis de semblables clauses pénales ;
  • alors que la société peut, de son côté, résilier le contrat sans formalité judiciaire, le consommateur qui souhaiterait se prévaloir du non-respect des engagements du professionnel serait contraint d’engager une action en justice ;
  • prévoir une indemnité de résiliation égale au solde de la période contractuelle en cours oblige le consommateur à acquitter une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie et alors même que toute résiliation du contrat n’est pas nécessairement fautive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative aux recours en cas de dysfonctionnement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « en cas de vice caché, de détérioration ou dysfonctionnement ainsi que de dommages quelconques dus au matériel, le locataire renonce à tout recours contre le fournisseur pour obtenir tout dédommagement, les loyers ne pourront pas être différés. En contrepartie de sa renonciation, le locataire se trouve substitué au loueur pour toute action contre le fabricant ou le fournisseur du matériel. Il doit informer le loueur de toutes actions engagées » est abusive dès lors que l’article R. l32-l, 6°, du code de la consommation dispose que sont interdites les clauses « ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » et que, en dépit du dysfonctionnement du matériel, le consommateur devra poursuivre ses paiements jusqu’au terme de son engagement, l’exécution de ses obligations par le locataire n’ayant plus de contrepartie en l’absence de fonctionnement du matériel loué.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la substitution, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « le loueur peut être mandaté par d’autres prestataires auprès du locataire, dans ce cas, il peut émettre des factures des dites prestations dont le montant sera prélevé sur le compte financier du locataire. Le loueur s’engageant à verser à l’identique les prestations facturées aux prestataires. Le loueur ne se substitue pas dans l’exécution de ces prestations, dont les fournisseurs restent les seuls exécutants, l’encaissement du coût de ces prestations n’implique aucune indivisibilité entre les contrats qui restent distincts. La location du matériel ne saurait être mise en cause, entre le locataire et les fournisseurs des autres prestations. Le locataire renonce à tout recours contre le loueur en cas de défaillance des fournisseurs des autres prestations bien que ces prestations soient facturées par le loueur » est abusive dès lors que l ‘article R. 132-1 du code de la consommation, 2° et 6°, dispose que sont interdites « les clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou mandataires » ou « de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » et que, au surplus, le contrat ne conditionne pas l’intervention de ces autres prestataires à l’agrément ou même à la simple information du consommateur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative au transfert du contrat, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de téléassistance qui stipulent :

  • « le loueur peut transférer ses droits audit contrat au profit d’autres prestataires, le locataire dispense le loueur de lui notifier cette transmission, l’endossement du dit contrat au profit d’une tierce personne engage le locataire aux mêmes droits et obligations et, en particulier, au paiement des loyers, des prestations de services, conventionnellement arrêtés entre les parties, les présentes dispositions sont soumises aux articles 117 à 123 et 151 du code de commerce. Le fournisseur se réserve le droit de pouvoir à tout moment changer de prestataire de réception d’appels en garantissant des prestations de téléassistance identiques » ;
  • et « le locataire en cas de cession du dit contrat sera informé par tous moyens et en particulier, la seule réception de la facture unique de loyer et prestations sera suffisante pour son information et son acceptation. Dès à présent, le locataire renonce aux formalités prévues par les articles 1690 et suivants du code civil »

sont abusives dès lors que :

  • l’article R. l32-2, 5°, du code de la consommation dispose que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;
  • dans sa recommandation n° 97-01 relative aux contrats de télé-surveillance, la Commission des clauses abusives a indiqué que de telles clauses sont abusives lorsqu’elles ne subordonnent pas ce changement à l’agrément du consommateur ou ne lui permettent pas à cette occasion de mettre fin sans indemnité au contrat ;
  • en l’espèce, le consommateur ne peut céder ou transférer ses droits sur le bien loué qu’avec le consentement écrit de son loueur.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance