sur un avis de la Commission (compte permanent)

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Numéro : tib041208_10.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, appréciation du caractère abusif d’une clause, office du juge.

Résumé : La protection des consommateurs contenue dans l’article L 132-1 du code de la consommation issu de la loi n°95-96 du 1er février 1995 transposant la directive 93/13/CEE du Conseil prise le 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ou non-professionnels, implique que le juge puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat de crédit à la consommation qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite par un professionnel pour l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, compétence du juge administratif, compte permanent, appréciation du caractère abusif d’une clause résultant d’un modèle réglementaire.

Résumé :  L’appréciation du caractère abusif d’une clause contenue dans un modèle réglementaire appartient au seul juge administratif et constitue une condition préalable à l’appréciation du caractère abusif de la clause contractualisée par les contractants privés par application du modèle réglementaire, dont la validité au regard de la législation sur les clauses abusives reste cependant soumise à l’appréciation du juge judiciaire qui reste seul compétent après que le juge administratif se soit prononcé.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent , appréciation du caractère abusif d’une clause qui n’est pas la reproduction fidèle du modèle réglementaire.

Résumé : Les clauses de fixation du montant du découvert autorisé contenues dans le contrat de compte permanent, ne sont pas les reproductions fidèles des modèles réglementaires et constituent des adaptations contractuelles entre le prêteur et le consommateur-emprunteur dont l’appréciation du caractère abusif ressort de la seule compétence du juge judiciaire.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent