sur un avis de la Commission (compte permanent)

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Numéro : tib050810_19.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de non paiement d’une mensualité, portée.

Résumé : La clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de non paiement d’une mensualité est abusive en ce qu’elle confère au professionnel la possibilité de s’en prévaloir à tout moment et d’en notifier l’acquisition automatique, sans que le consommateur emprunteur puisse opposer une demande de délais ou de rétablissement de sa situation financière au prêteur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de renseignements faux ou inexacts, portée.

Résumé : La clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de renseignements faux ou inexacts qui stipule que le contrat sera résilié de plein droit si les justifications, renseignements et déclarations fournis sont incorrects, ou si l’emprunteur se rend coupable de toute manœuvre frauduleuse envers le prêteur est abusive en raison de sa généralité qui a pour effet de créer un pouvoir de contrainte comportant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur-emprunteur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de décès d’un co-emprunteur solidaire ou d’une caution, portée.

Résumé : La clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de décès d’un co-emprunteur solidaire ou d’une caution est abusive en ce que l’événement concerné peut n’avoir aucun effet créateur d’insolvabilité, notamment lorsque des assurance décès souscrites par le co-emprunteur, sont mises en oeuvre.

 

Voir également :

Avis n° 05-02 : prêt personnel

Arrêt de la Cour d’appel : Consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 5 avril 2006.