Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, séjour linguistique, clause permettant d’annuler le séjour, portée

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Numéro : tgip961119.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, séjour linguistique, clause permettant d’annuler le séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de séjour linguistique qui stipule que « en cas d’annulation d’un séjour, d’un voyage ou d’une option pour cause de circonstances impérieuses, par suite d’un événement extérieur qui s’imposerait (au professionnel) ou en cas de force majeure, conformément à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1992, les parents ne pourront exiger que le remboursement des sommes qu’ils auront versées pour ce séjour, ce voyage ou cette option, et renoncent à tous dommages-intérêts » est abusive dès lors qu’elle ne limite pas l’exonération de la responsabilité du professionnel à la force majeure, mais l’étend à un événement extérieur qui s’imposerait à lui.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, séjour linguistique, clause permettant un changement de destination, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de séjour linguistique qui stipule qu’ « un changement de famille ou de ville ne saurait en aucun cas donner droit à une quelconque compensation puisqu’il ne s’agit en aucune façon d’éléments essentiels au séjour linguistique » est abusive dès lors que l’ensemble du catalogue fourni au consommateur présente les séjours en décrivant méticuleusement les régions et les villes proposées, détaillant les activités particulières de chacune d’elles, et insistant sur le particularisme de chaque lieu et qu’il ne peut être dès lors considéré que le choix du séjour linguistique est totalement indépendant du lieu de résidence.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, séjour linguistique, clause concernant les horaires et dates de voyage, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de séjour linguistique qui stipule que « les horaires et dates de départ et de retour, ainsi que les moyens de transport et les aéroports de départ et d’arrivée sont des éléments non essentiels et c’est pourquoi ils sont donnés à titre indicatif  et sous réserve de modification » est abusive dès lors que, si le mode de transport ou l’horaire de voyage peuvent être susceptibles de modification sans causer de grave préjudice au consommateur, il n’en va pas de même des dates prévues, qui ont été choisies par la famille en toute connaissance de cause, qui s’est organisée en fonction de ces données, et qui peut rencontrer d’importantes difficultés, s’agissant pour nombre de participants, de mineurs, lorsque les dates de départ ou de retour sont décalées.

 

Voir également :

Recommandation n° 94-03 : séjours linguistiques